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Paiement des honoraires

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55313 Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus. L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelant...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus.

L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelante a elle-même reconnu l'existence du contrat en formant une demande reconventionnelle en restitution de l'acompte versé.

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour s'appuie sur le paiement de cet acompte par chèque de la société et sur les correspondances échangées pour établir que l'engagement a bien été souscrit pour son compte, l'erreur matérielle dans la désignation du signataire étant sans incidence. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du prestataire, rappelant que l'indemnité pour retard de paiement ne se cumule pas avec les intérêts moratoires et que les tiers mis en cause sont étrangers à la convention en vertu de l'effet relatif des contrats.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70236 Contrat de prestation de services : Le juge d’appel doit déduire du montant des honoraires dus la somme dont le paiement partiel est établi et non contesté par le créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/01/2020 Le débat portait sur l'exécution d'une convention d'assistance et de conseil fiscal et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires réclamés par le prestataire, en se fondant sur les conclusions d'une expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations effectuées et soulevait, d'une part, la partialité de l'expert et le dépassement de sa mission, et d'autre part, l'omission par le premier juge de dé...

Le débat portait sur l'exécution d'une convention d'assistance et de conseil fiscal et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires réclamés par le prestataire, en se fondant sur les conclusions d'une expertise.

L'appelant contestait la réalité des prestations effectuées et soulevait, d'une part, la partialité de l'expert et le dépassement de sa mission, et d'autre part, l'omission par le premier juge de déduire un acompte déjà versé. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à l'expertise, retenant que la contestation de l'impartialité d'un expert doit être soulevée par la voie du déport prévue par le code de procédure civile, et non pour la première fois en cause d'appel.

La cour juge en outre que la détermination des prestations effectivement réalisées et le calcul des honoraires correspondants, y compris la commission de succès, relèvent bien de la mission technique de l'expert et ne constituent pas une appréciation juridique. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré du paiement partiel, constatant que le client produit des pièces comptables et bancaires non contestées par l'intimé, établissant le versement d'un acompte que le premier juge a omis d'imputer sur la créance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

69614 Honoraires d’expert en assurance : la base de calcul est l’indemnité transactionnelle convenue entre l’assureur et l’assuré, et non le montant des dommages évalués dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/10/2020 Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorit...

Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ayant déclaré la demande prématurée. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour cause de prématurité ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la condition manquante satisfaite.

La cour retient que les honoraires de l'expert doivent être assis sur le montant de l'indemnité transactionnelle définitivement convenue entre l'assureur et l'assuré, dont la preuve est désormais rapportée par la production d'un protocole d'accord. Elle juge que si l'assuré est le débiteur principal des honoraires, l'assureur, dont le contrat d'assurance couvre expressément ces frais, doit se substituer à lui pour le paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des honoraires calculés sur la base de l'indemnité transactionnelle, avec substitution de l'assureur dans le paiement.

79160 L’exécution d’un contrat de prestation de services est caractérisée par les diligences accomplies par le prestataire, justifiant le paiement des honoraires même si le résultat final est facilité par une loi d’amnistie fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la production d'une simple copie de facture, rappelant qu'en l'absence de contestation sur son contenu, sa force probante est reconnue. Sur le fond, elle retient que le prestataire a bien exécuté ses obligations contractuelles d'assistance, de suivi et de conseil en informant son client de l'opportunité offerte par la nouvelle loi. La cour juge que ces diligences caractérisent l'exécution de la mission et rendent la rémunération exigible, peu important que le résultat final ait été obtenu par l'effet d'une amnistie légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76860 Contrat d’assurance : La clause de prise en charge des frais d’expertise ouvre une action directe à l’expert mandaté par l’assuré contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 30/09/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert mandaté par l'assuré à la suite d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action de ce dernier contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement tout en mettant l'assuré hors de cause. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la subrogation faute de notification formelle, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidia...

Saisi d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert mandaté par l'assuré à la suite d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action de ce dernier contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement tout en mettant l'assuré hors de cause. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la subrogation faute de notification formelle, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement le caractère erroné du montant alloué. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la subrogation en retenant que le fondement de l'action de l'expert ne réside pas dans une cession de créance mais directement dans la police d'assurance, laquelle stipule l'obligation pour l'assureur de prendre en charge les frais d'expertise. Sur la prescription, la cour qualifie l'expert de tiers au contrat d'assurance et juge que le délai de deux ans, conformément à l'alinéa final de l'article 36 du code des assurances, ne court qu'à compter du jour où ce tiers a exercé son recours contre l'assuré, rendant l'action recevable. La cour rejette également l'appel incident de l'expert contre l'assuré, considérant que l'acceptation par l'expert d'un mandat pour agir contre l'assureur valait décharge de la dette de l'assuré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71562 Notification : la mention du seul prénom d’une personne se déclarant gérant est insuffisante à établir sa qualité pour recevoir un acte, entraînant la nullité de la procédure de notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/03/2019 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la sommation. L'appelant contestait la validité de cet acte, au motif que sa notification à une personne dont seule l'identité partielle et la qualité autoproclamée de gérant avaie...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la sommation. L'appelant contestait la validité de cet acte, au motif que sa notification à une personne dont seule l'identité partielle et la qualité autoproclamée de gérant avaient été relevées par l'huissier de justice, contrevenait aux exigences des articles 38 et 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la simple mention du prénom et de la qualité déclarée de la personne ayant refusé le pli ne permet pas d'établir sa capacité à recevoir valablement l'acte pour le compte du preneur. La cour souligne qu'en l'absence de lien de subordination avéré, la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique. Par ailleurs, elle écarte l'appel incident du bailleur relatif à la condamnation du preneur au paiement des honoraires d'avocat, une telle clause contractuelle étant jugée inopposable au locataire. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la nullité de la sommation et rejette la demande de résiliation et d'expulsion, tout en le confirmant pour le surplus.

44548 Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 30/12/2021 Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

43332 Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 20/03/2025 La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors...

La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors saisie de l’entier litige et se doit de trancher le fond. Elle retient l’existence d’une société de fait entre les héritiers à compter du décès de leur auteur, l’un d’eux ayant continué l’exploitation des fonds de commerce indivis. En conséquence, après avoir ordonné une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice, elle annule le jugement et condamne l’héritier exploitant à verser à sa cohéritière la quote-part des bénéfices lui revenant.

43331 Contrat de conseil : Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des honoraires est la date d’achèvement de l’ensemble des opérations convenues Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Prescription 12/03/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’honoraires, fondée sur un contrat d’entreprise portant sur des prestations intellectuelles successives, est la date d’achèvement de l’intégralité des opérations convenues. En application de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour précise que l’échelonnement des paiements en plusieurs tranches ne fractionne pas la créance et n’entraî...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’honoraires, fondée sur un contrat d’entreprise portant sur des prestations intellectuelles successives, est la date d’achèvement de l’intégralité des opérations convenues. En application de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour précise que l’échelonnement des paiements en plusieurs tranches ne fractionne pas la créance et n’entraîne pas l’application de délais de prescription distincts pour chaque phase. Par conséquent, tant que la mission n’est pas intégralement achevée, notamment la dernière phase des opérations, le délai de prescription ne commence pas à courir, rendant le moyen tiré du تقادم inopérant. La Cour écarte également l’application du تقادم quinquennal prévu par le Code de commerce en présence de cette disposition spéciale. Sur le fond, le droit aux honoraires du prestataire n’est pas subordonné à l’obtention par le maître d’ouvrage d’une approbation administrative finale et sans réserve du projet, l’obligation du prestataire étant une obligation de moyen. Le montant des honoraires dus est dès lors apprécié par les juges du fond, au besoin à l’aide d’une expertise, en proportion des prestations effectivement accomplies, tandis que l’interprétation d’une clause contractuelle relative à l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le prix global relève de leur pouvoir d’appréciation de la commune intention des parties.

31123 Arbitrage : irrecevabilité du recours en contestation des honoraires et de la demande d’exequatur (T.C Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 05/08/2015 Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur. Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à...

Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur.

Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à l’encontre d’une autre entité juridique.

Le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité des deux demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

16021 Contrat d’architecte : la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage, en l’absence de faute prouvée, lui impose le paiement des honoraires dus pour les missions accomplies (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 16/06/2004 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement de l'intégralité de ses honoraires pour les prestations réalisées. En effet, l'accord du maître d'ouvrage peut résulter de courriers qui, loin de formuler des réserves, contiennent des remerciements pour l'avancement des travaux, une telle approbation valant autorisation de poursuivre les missions contractuelles.

17166 Contrat d’architecte : le point de départ de la prescription de l’action en paiement des honoraires est l’achèvement de l’ensemble des opérations convenues (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 20/12/2006 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action d'un architecte en paiement de ses honoraires, fixe le point de départ du délai de prescription biennale à la date de dépôt des plans auprès de la municipalité. En effet, il résulte de l'article 388, paragraphe 4, du Dahir des obligations et des contrats que ce délai ne court qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des opérations prévues au contrat, lorsque la mission de l'architecte, portant sur la réalisation d'un projet de ...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action d'un architecte en paiement de ses honoraires, fixe le point de départ du délai de prescription biennale à la date de dépôt des plans auprès de la municipalité. En effet, il résulte de l'article 388, paragraphe 4, du Dahir des obligations et des contrats que ce délai ne court qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des opérations prévues au contrat, lorsque la mission de l'architecte, portant sur la réalisation d'un projet de construction, ne se limite pas à la simple présentation de plans.

18675 Le tiers s’engageant par contrat avec le débiteur à payer les dettes d’un projet est redevable envers les créanciers, sans qu’un lien d’obligation direct ne soit requis (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 08/07/2003 Ayant constaté qu'une société s'était engagée, par une clause contractuelle la liant au maître d'ouvrage, à apurer les dettes d'un projet à concurrence d'un montant déterminé, une juridiction du fond en déduit à bon droit que cette société est tenue au paiement envers les créanciers du projet, bénéficiaires de ladite clause. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l'absence de lien contractuel direct entre la société et les créanciers, fondé sur le principe de l'effet relatif des contrats ...

Ayant constaté qu'une société s'était engagée, par une clause contractuelle la liant au maître d'ouvrage, à apurer les dettes d'un projet à concurrence d'un montant déterminé, une juridiction du fond en déduit à bon droit que cette société est tenue au paiement envers les créanciers du projet, bénéficiaires de ladite clause. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l'absence de lien contractuel direct entre la société et les créanciers, fondé sur le principe de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 228 du Code des obligations et des contrats, dès lors que l'engagement pris envers le débiteur principal suffit à fonder l'obligation de paiement au profit des tiers créanciers.

19322 Prescription : L’action en recouvrement d’honoraires d’un cabinet d’audit, qualifié d’expert, est soumise à la prescription biennale (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 10/05/2006 Encourt la cassation l’arrêt qui soumet à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce l’action en paiement des honoraires d’un cabinet d’audit, au motif qu’il s’agit d’une activité de service. En effet, la prescription quinquennale n’est applicable qu’à défaut de dispositions légales spéciales contraires. Or, un cabinet d’audit qui fournit une expertise comptable à ses clients doit être qualifié d’expert au sens du paragraphe 4 de l’article 388 du Dahir des obligations et des...

Encourt la cassation l’arrêt qui soumet à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce l’action en paiement des honoraires d’un cabinet d’audit, au motif qu’il s’agit d’une activité de service. En effet, la prescription quinquennale n’est applicable qu’à défaut de dispositions légales spéciales contraires.

Or, un cabinet d’audit qui fournit une expertise comptable à ses clients doit être qualifié d’expert au sens du paragraphe 4 de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, de sorte que son action est soumise à la prescription biennale prévue par ce texte.

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