| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66071 | Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la requalification de la relation en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que l'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'affecte pas la validité du contrat dans les rapports entre les parties. Elle qualifie la convention, non de bail commercial, mais de location d'un fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel, sur la base des propres déclarations du gérant. La cour juge en outre que la preuve du paiement d'une redevance mensuelle par virement bancaire ne fait pas présumer le paiement des échéances antérieures, la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquant qu'en cas de délivrance d'une quittance sans réserve. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 66005 | Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des autres échéances. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la quittance sans réserve, seule susceptible de créer une présomption de paiement des termes antérieurs au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats, ne saurait être assimilée à un simple avis de virement bancaire. La cour rejette également la demande de preuve testimoniale au visa de l'article 443 du même code, qui prohibe ce mode de preuve pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal, le paiement constituant un tel acte. Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'imputer sur la condamnation le montant du virement dont le paiement n'était pas contesté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 56621 | Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque. Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58283 | La quittance de loyer délivrée sans réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la convocation était régulière et que son omission dans le jugement constitue un simple oubli sans incidence sur sa validité. Sur le fond, la cour retient que la production par le preneur de quittances de loyer non contestées, dont la dernière est délivrée sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en justifier le règlement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, mais accueille la demande additionnelle. |
| 60577 | La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 09/03/2023 | En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d... En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 64319 | Bail commercial : la quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/10/2022 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et un paiement partiel des loyers, tout en accueillant la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur invoquait l'impossibilité d'exploiter son fonds de c... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et un paiement partiel des loyers, tout en accueillant la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur invoquait l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce pour justifier le non-paiement, tandis que le bailleur contestait l'apurement des loyers antérieurs et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour rappelle, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, que la délivrance de quittances sans réserve pour une période donnée établit une présomption de paiement des loyers des périodes précédentes. Elle retient toutefois que la crise sanitaire ne constitue pas une cause d'exonération générale et permanente, de sorte que le défaut de paiement postérieur à la période de confinement strict demeure fautif et justifie l'octroi de dommages-intérêts au bailleur. La cour confirme par ailleurs la restitution du dépôt de garantie, l'expulsion étant intervenue en cours d'instance et rendant la créance du preneur exigible. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux. L'arrêt réforme donc le jugement sur le quantum des loyers et le principe de l'indemnisation, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 64952 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une créance de loyers d’au moins trois mois au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La cour retient, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que la production d'un reçu de loyer pour une période donnée établit une présomption simple de paiement des échéances antérieures. Elle relève ensuite que, déduction faite des loyers présumés payés et des sommes consignées par le preneur, le solde impayé au moment de la sommation était inférieur à trois mois de loyer. Dès lors, la cour juge que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16, qui subordonne la validité de la mise en demeure à une dette d'au moins trois mois de loyer, n'était pas remplie, rendant la sommation et la demande de résiliation subséquente sans effet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en réformant le montant des arriérés locatifs restant dus. |
| 70181 | Redressement judiciaire et contrats en cours : l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat prime sur le droit à la résiliation pour non-paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat, justifiait la résolution de celui-ci. La cour écarte ce moyen, relevant que la mise en demeure initiale visait des créances antérieures au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels la seule voie est la déclaration de créance. La cour retient en outre que l'intérêt de l'entreprise à poursuivre l'exploitation du matériel pour garantir la continuité de son activité et ne pas compromettre le plan de redressement prime sur la demande de résolution. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70178 | Contrats en cours : Le cocontractant est tenu de poursuivre l’exécution d’un contrat de crédit-bail malgré le non-paiement des échéances antérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit.... En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture. Dès lors, en application de l'article 588 du code de commerce, le crédit-bailleur est tenu de maintenir ses obligations contractuelles, son unique prérogative pour les créances antérieures étant de les déclarer au passif. La cour souligne en outre que la poursuite du contrat est conforme à l'intérêt de l'entreprise en difficulté, dont la continuité d'exploitation doit être préservée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70303 | Preuve du paiement de la redevance de gérance : La présomption de l’article 253 du DOC est écartée en cas de paiement par virement bancaire sans délivrance de quittance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2020 | Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances échues, tout en écartant une partie de la créance au motif que l'acceptation de paiements postérieurs sans réserve valait présomption de paiement des échéances antérieures.... Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances échues, tout en écartant une partie de la créance au motif que l'acceptation de paiements postérieurs sans réserve valait présomption de paiement des échéances antérieures. Le débat en appel portait principalement sur l'applicabilité de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats en cas de règlement par virement bancaire. La cour retient que la présomption de libération ne joue que lorsqu'une quittance est délivrée par le créancier sans réserve pour une période postérieure. Dès lors, en l'absence de toute quittance émise par le propriétaire du fonds, le simple encaissement de virements ne saurait faire présumer le paiement des redevances antérieures, dont la preuve de l'acquittement incombe au gérant-libre. La cour écarte également les moyens du gérant-libre tirés de sa volonté de résilier le contrat, rappelant que les obligations contractuelles demeurent exigibles jusqu'à la résolution judiciaire effective. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, condamne le gérant-libre au paiement des redevances initialement écartées et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en confirmant la résolution et en rejetant l'appel du gérant. |
| 69741 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour la dernière échéance emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs et fait obstacle à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur. Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période... En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur. Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période due, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, faisait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour d'appel de commerce écarte la demande de contre-expertise, jugeant le rapport initial probant quant à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour le dernier terme de la période visée par la mise en demeure établit une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le manquement du preneur à ses obligations n'est pas caractérisé, privant de fondement la demande en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés. |
| 72358 | En matière de bail commercial, la quittance de loyer délivrée sans réserve pour une échéance postérieure vaut présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, au cours d'une mesure d'instruction, l'authenticité de sa signature sur une quittance portant sur un loyer postérieur à la période visée par le congé. Elle en déduit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que cette quittance établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Cette présomption suffisant à elle seule à rendre le congé infondé, la cour écarte la demande d'inscription de faux visant les autres quittances comme non déterminante pour la solution du litige, au visa de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72793 | La présomption de paiement des loyers antérieurs établie par l’article 253 du DOC est subordonnée à la délivrance d’une quittance sans réserve et ne peut résulter d’un simple dépôt de fonds au tribunal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel des loyers et sur les conditions de la présomption de paiement des échéances antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son éviction. L'appelant soutenait que le paiement de certaines mensualités, accepté par le bailleur, valait quittance pour les périodes précédentes et faisait disparaître le manquement contractuel. La cour é... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel des loyers et sur les conditions de la présomption de paiement des échéances antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son éviction. L'appelant soutenait que le paiement de certaines mensualités, accepté par le bailleur, valait quittance pour les périodes précédentes et faisait disparaître le manquement contractuel. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, seul un reçu délivré par le créancier sans aucune réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Elle juge qu'un procès-verbal d'acceptation d'une offre réelle portant sur une période locative déterminée ne revêt pas ce caractère et ne saurait libérer le débiteur de ses obligations plus anciennes. La cour ajoute que les quittances de dépôt de fonds auprès du tribunal sont dépourvues de force probante lorsqu'elles n'indiquent pas la période concernée et qu'aucune offre préalable au créancier n'est démontrée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 45281 | Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 09/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non ... Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non stipulée, que l'assuré soit dans un état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne. |
| 44989 | Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des faits, a pour effet de saisir la juridiction de renvoi de l'entier litige, laquelle est tenue de répondre à l'ensemble des moyens et exceptions qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la nullité de la mise en demeure fondant l'action en expulsion. |
| 44472 | Bail commercial : l’acceptation sans réserve par le bailleur de paiements d’un montant inférieur au loyer contractuel ne vaut pas accord sur sa réduction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 28/10/2021 | Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au... Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au montant du loyer fixé au contrat. |
| 20033 | CCass,14/2/2007,192 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Délais de paiement | 14/02/2007 | La quittance délivrée sans réserve, constatant le règlement d'une échéance d'un crédit, constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Le défaut de qualité pour changement de dénomination, invoqué pour la première fois devant la Cour suprême ne peut justifier la cassation.
Encourt la cassation pour défaut de réponse, la décision qui omet de répondre à un moyen substanciel régulièrement invoqué. La quittance délivrée sans réserve, constatant le règlement d'une échéance d'un crédit, constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Le défaut de qualité pour changement de dénomination, invoqué pour la première fois devant la Cour suprême ne peut justifier la cassation.
Encourt la cassation pour défaut de réponse, la décision qui omet de répondre à un moyen substanciel régulièrement invoqué. |