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Origine de la créance

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55247 Le relevé de compte bancaire qui ne détaille pas l’origine de la créance est insuffisant pour prouver le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/05/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le...

La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte doit être détaillé, en précisant l'origine des opérations, leur nature et la période qu'il couvre.

Or, le document versé aux débats se limitait à attester d'un solde débiteur final sans retracer les mouvements du compte ayant conduit à ce solde. La cour relève également que l'établissement créancier a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en s'abstenant de consigner les frais requis, manquant ainsi à son obligation de prouver sa créance.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

54961 Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis.

Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

63360 Recouvrement de créance bancaire : La production du contrat de prêt est indispensable pour prouver la créance, un simple relevé de compte étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un simple relevé de compte pour établir l'existence et le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt à l'origine de la créance. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, au motif que l'inscription de la dette dans un compte courant ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un simple relevé de compte pour établir l'existence et le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt à l'origine de la créance.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, au motif que l'inscription de la dette dans un compte courant emportait novation et que le solde débiteur se substituait au contrat originel en application des dispositions du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le contrat de prêt et le compte courant.

Elle retient que le litige étant né d'un contrat de prêt, les règles probatoires propres au compte courant ne sont pas applicables. Dès lors, la cour juge que le relevé de compte ne peut se substituer au contrat de prêt pour prouver l'existence de l'obligation de remboursement, la créance n'étant pas établie en l'absence de production dudit contrat.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60604 La force probante d’un relevé de compte bancaire est conditionnée à la justification détaillée de l’origine du solde débiteur reporté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et sur la date de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement bancaire et, suivant les conclusions de l'expert, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde arrêté à une date antérieure à celle rete...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et sur la date de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement bancaire et, suivant les conclusions de l'expert, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde arrêté à une date antérieure à celle retenue par la banque.

L'appelant soutenait d'une part que ses extraits de compte faisaient foi en application du code de commerce, et d'autre part que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du même code relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour écarte le premier moyen en retenant que la force probante d'un extrait de compte est subordonnée à sa clarté; or, l'extrait produit mentionnait un solde antérieur reporté sans en détailler l'origine, justifiant ainsi le recours à une expertise.

Sur le second moyen, la cour juge que l'obligation pour la banque de clôturer un compte inactif depuis plus d'un an était déjà consacrée par la jurisprudence, sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib, et ce, avant même la modification législative de 2014. Dès lors, la cour considère que l'expert a correctement arrêté le compte à la date où il aurait dû être clôturé.

Elle rappelle qu'après sa clôture, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels ni de commissions, rendant ainsi non-dus tous les montants facturés postérieurement par la banque. En conséquence, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60525 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance et la contestation générale du client ne justifie pas le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/02/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère non probant des relevés de compte, tandis que la caution soutenait que son engagement était limité à un montant inférieur à celui de la condamnation. La cou...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère non probant des relevés de compte, tandis que la caution soutenait que son engagement était limité à un montant inférieur à celui de la condamnation. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire.

Elle retient que la contestation du débiteur, demeurée générale et non étayée par des éléments précis, ne suffit pas à renverser la présomption de force probante attachée à ces documents, lesquels détaillaient les opérations à l'origine de la créance. La cour relève également que l'acte de cautionnement stipulait un plafond de garantie très supérieur au montant de la condamnation, rendant le moyen de la caution inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60831 La saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire d’un syndicat de copropriétaires d’une tranche est valide lorsque l’ensemble immobilier repose sur un titre foncier unique et est représenté par un syndic commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifiq...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi.

L'appelant, syndicat d'un lot spécifique, soutenait que sa personnalité morale et son autonomie financière, distinctes de celles du syndicat du lot débiteur, rendaient la saisie illégale en application de la loi sur la copropriété. La cour retient que la saisie est fondée dès lors que le titre foncier sur lequel est édifié l'ensemble immobilier est immatriculé au nom du syndicat des copropriétaires sans distinction de lots, et que ce même titre foncier est visé par le certificat de non-paiement du chèque à l'origine de la créance.

Elle considère que la simple mention d'une adresse de domiciliation sur ledit certificat est insuffisante à établir que la dette incombe exclusivement à un seul des syndicats, face à l'unité du titre foncier et de la représentation commune par un même syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

68408 L’existence d’une action en nullité d’un contrat, fondée sur un rapport d’expertise, ne constitue pas un motif de rétractation pour dol en l’absence de jugement définitif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance fondant la saisie était devenue irrévocable par l'effet d'une décision de la Cour de cassation, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise invoqué ne saurait constituer un motif de rétractation tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur la demande en nullité du contrat fondée sur ledit rapport.

La cour considère ainsi que la simple existence d'une instance en nullité du titre de créance, fondée sur des éléments prétendument découverts après la décision, ne suffit pas à caractériser le dol ou le faux requis par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

69282 La compétence d’attribution du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités professionnelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/09/2020 Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité du litige. L'appelante soutenait que l'opération à l'origine de la créance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte i...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité du litige. L'appelante soutenait que l'opération à l'origine de la créance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance.

La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance. Elle retient que les deux parties au litige sont des sociétés commerciales et que le différend est né à l'occasion de leurs activités.

Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence d'attribution revient de plein droit à ces dernières. Le jugement déféré est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

69421 L’invocation d’un faux incident ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ayant confirmé une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire.

L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription de faux constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution en attendant l'issue de l'appel au fond. La cour d'appel de commerce relève cependant que le recours en faux ne vise que les factures et non les lettres de change qui fondent l'ordonnance d'injonction de payer, et dont la signature n'est pas contestée.

Elle considère dès lors que les moyens invoqués par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée et les dépens mis à la charge de la demanderesse.

70443 La validation d’une saisie-arrêt, mesure d’exécution fondée sur un titre définitif, ne peut être suspendue par l’existence d’une action pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pén...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur.

L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, la suspension des poursuites civiles. La cour écarte ce moyen en qualifiant la procédure de validation de la saisie de simple mesure d'exécution.

Elle relève que cette mesure est fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance portant injonction de payer, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté par le débiteur. Dès lors, la cour retient que l'existence d'une instance pénale relative à l'origine de la créance est sans incidence sur l'exécution d'un titre qui n'est plus susceptible de recours.

L'ordonnance de validation de la saisie est par conséquent confirmée.

70805 La demande de vente globale d’un fonds de commerce en vue du recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/02/2020 La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction...

La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de l'action, à savoir la vente d'un fonds de commerce, détermine la compétence.

Dès lors que la demande vise la réalisation de cet actif commercial, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70531 L’aveu judiciaire fait pleine preuve de l’existence d’une société de fait, y compris en l’absence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 21/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en la déclarant prescrite. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'existence de la société est irrévocablement établie par l'aveu judiciaire de l'intimé, qui avait reconnu au cours d'un interrogatoire...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en la déclarant prescrite.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'existence de la société est irrévocablement établie par l'aveu judiciaire de l'intimé, qui avait reconnu au cours d'un interrogatoire être l'auteur des documents comptables produits. Elle écarte dès lors le moyen tiré de la prescription quinquennale, au motif que, faute de publication d'un acte de dissolution de la société, le délai de l'article 392 du dahir formant code des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir.

La cour rejette également la demande incidente de l'intimé tendant à l'inscription de faux contre ces mêmes documents, considérant que son aveu judiciaire antérieur la prive de toute portée. Se fondant sur le rapport d'expertise comptable ordonné pour chiffrer les droits de l'appelant, la cour condamne l'intimé au paiement de sa part de bénéfices.

Elle réforme toutefois le calcul des intérêts légaux, rappelant que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la demande en justice et non depuis l'origine de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.

69058 Compétence matérielle : la qualité de commerçant du défendeur détermine la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme. L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme.

L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur.

Dès lors que la société débitrice est une société à responsabilité limitée, elle revêt la qualité de commerçant par sa forme. Le créancier public était par conséquent fondé à l'attraire devant la juridiction commerciale, peu important que l'origine de la créance soit de nature publique.

La cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce.

70806 La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action.

L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution étaient déjà pendantes devant la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de l'origine de la créance.

Elle retient que l'action tendant à la vente judiciaire d'un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive de ces dernières. La nature de la créance cause de la saisie est donc jugée indifféente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70739 La demande de vente globale du fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance sociale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action.

L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant un principe directeur : la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature de la créance objet du recouvrement, mais au regard du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et tend à la vente de son fonds de commerce, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement déféré est en conséquence confirmé.

72098 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour manque de détails sans inviter la banque à fournir des précisions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/04/2019 La cour d'appel de commerce retient que le juge, confronté à une demande en paiement insuffisamment justifiée par un relevé de compte, doit inviter la partie demanderesse à compléter son dossier plutôt que de déclarer la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que le relevé produit ne détaillait pas l'origine de la créance relative à une facilité de caisse. L'appelant soutenait qu'il apparte...

La cour d'appel de commerce retient que le juge, confronté à une demande en paiement insuffisamment justifiée par un relevé de compte, doit inviter la partie demanderesse à compléter son dossier plutôt que de déclarer la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que le relevé produit ne détaillait pas l'origine de la créance relative à une facilité de caisse. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de solliciter la production d'un décompte détaillé ou d'ordonner une expertise. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en l'absence de contestation sérieuse du débiteur, le relevé de compte bancaire fait foi de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Faute pour le premier juge d'avoir usé de son pouvoir d'instruction pour réclamer les pièces manquantes, sa décision d'irrecevabilité est censurée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour accueillant la demande pour son montant intégral, et confirmé pour le surplus.

76251 La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, y compris pour une action en paiement d’une créance d’origine sociale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement d'une créance sociale dirigée non contre l'employeur initial mais contre un établissement bancaire ayant repris puis cédé les actifs de l'entreprise. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'origine de la créance, issue d'un contrat de travail et consacrée par une décision de la juridiction sociale,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement d'une créance sociale dirigée non contre l'employeur initial mais contre un établissement bancaire ayant repris puis cédé les actifs de l'entreprise. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'origine de la créance, issue d'un contrat de travail et consacrée par une décision de la juridiction sociale, relevait de la compétence des tribunaux de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la qualité de commerçant du défendeur, société à responsabilité limitée et donc commerciale par sa forme, confère aux demandeurs le droit de l'attraire devant la juridiction commerciale, considérée comme son juge naturel. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

76521 Le relevé de compte bancaire détaillé constitue une preuve de la créance de la banque qui fait foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour insuffisance de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte détaillé produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le premier relevé produit n'établissait pas l'origine de la créance. La cour rappelle que le relevé de compte, lorsqu'il est détaillé et conforme aux pres...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour insuffisance de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte détaillé produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le premier relevé produit n'établissait pas l'origine de la créance. La cour rappelle que le relevé de compte, lorsqu'il est détaillé et conforme aux prescriptions réglementaires, constitue un moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver l'extinction de son obligation. En l'absence de toute justification du débiteur, défaillant malgré la désignation d'un curateur, la créance est tenue pour établie. La cour fait droit à la demande en paiement, y ajoutant les intérêts au taux légal à compter de sa décision en application de l'article 495 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

80160 Force probante de la facture commerciale : une facture non acceptée par le débiteur et non étayée par des pièces justificatives ne constitue pas une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur la seule production de la facture litigieuse. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle et, par conséquent, la valeur probante de ce document unilatéralement établi. La cour retient que les pièces du dossier démontre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur la seule production de la facture litigieuse. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle et, par conséquent, la valeur probante de ce document unilatéralement établi. La cour retient que les pièces du dossier démontrent que la transaction à l'origine de la créance a été conclue non pas avec l'appelant, mais avec un groupement tiers. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, qu'une facture ne constitue une preuve de l'obligation de paiement que si elle est acceptée par le débiteur ou corroborée par des pièces justificatives signées, telles que des bons de commande ou de livraison. Faute pour le créancier de rapporter une telle preuve, la facture qu'il a unilatéralement établie et qui n'est pas signée par le débiteur est dépourvue de toute force probante. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande.

44965 Preuve en matière commerciale : l’engagement d’une société immatriculée peut être retenu malgré l’utilisation du nom d’une société de fait contrôlée par le même dirigeant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le dirigeant d'une société commerciale traitait avec des tiers sous le nom d'une autre société de fait qu'il contrôlait également, et que la réalité de la transaction à l'origine de la créance n'était pas contestée, retient que l'engagement pèse sur la société immatriculée, nonobstant l'utilisation du nom de la société de fait sur les documents probatoires.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le dirigeant d'une société commerciale traitait avec des tiers sous le nom d'une autre société de fait qu'il contrôlait également, et que la réalité de la transaction à l'origine de la créance n'était pas contestée, retient que l'engagement pèse sur la société immatriculée, nonobstant l'utilisation du nom de la société de fait sur les documents probatoires.

44532 Expertise judiciaire : le juge ne peut adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations sérieuses et détaillées d’une partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement.

44206 Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 03/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction.

21634 C.Cass, 27/03/2019, 173/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019 Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Sur le premier moyen de pourvoi :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992.

Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était dont pas une banque.

Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce.

Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction.

Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse

Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a  vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006

Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire.

Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC …

Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit :

« il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH

Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.

Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995.

Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires.

Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte.

Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ».

Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte.

Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées

Par ces motifs

Casse et renvoi

21598 C.Cass, 27/03/2019, 175/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019 Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Sur le premier moyen de pourvoi :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992.

Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était donc pas une banque.

Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce.

Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction.

Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse

Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a  vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006

Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire.

Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC …

Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit :

« il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH

Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.

Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995.

Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires.

Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte.

Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ».

Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte.

Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées

Par ces motifs

Casse et renvoi

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