Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Opérations de gestion

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57213 Expertise de gestion : la qualité de gérant ne prive pas l’associé de son droit de la demander (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 08/10/2024 En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du ...

En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du capital social, du droit de demander en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour retient que la qualité de gérant ne saurait faire échec aux droits propres reconnus à l'associé.

Elle juge ainsi qu'un associé, même co-gérant, détenant le quorum de capital requis par la loi, est recevable à solliciter une expertise sur des opérations de gestion déterminées. La cour souligne que cette prérogative est un droit attaché à la qualité d'associé qui ne peut être neutralisé par la détention d'un mandat social.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, fait droit à la demande d'expertise.

58981 Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un contrôle général de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 21/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertis...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société.

L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertise générale sur la régularité de la gestion, notamment comptable et administrative. La cour rappelle que l'article 82 de la loi 5-96 subordonne la désignation d'un expert à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées.

Elle relève que la demande de l'associé, formulée en des termes généraux et visant à un contrôle global de la régularité de la gestion, ne satisfait pas à cette exigence de précision. Dès lors, une telle demande, qui ne vise pas une opération de gestion identifiable, excède le champ d'application du texte invoqué.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen et confirme l'ordonnance de référé entreprise.

54735 L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts. L'appelante soulevait d'une part la nulli...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts.

L'appelante soulevait d'une part la nullité de son engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause des cautionnements initiaux interdisant la substitution de garant, et d'autre part l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause du syndic de la société bénéficiaire, placée en redressement judiciaire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le litige, portant sur des garanties personnelles entre associés, ne concerne pas le patrimoine de la société et que le syndic, dont la mission est limitée à la surveillance des opérations de gestion, n'est pas le représentant légal de la débitrice dont le dirigeant n'est pas dessaisi.

Sur le fond, elle juge que l'engagement de la cessionnaire constitue une obligation personnelle et volontaire, et que la clause du cautionnement initial invoquée, si elle interdit la substitution dans les paiements, n'empêche nullement l'adjonction de garanties supplémentaires par un tiers. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des intimés visant à majorer l'indemnité et l'astreinte, faute pour eux de justifier de l'insuffisance des montants alloués par le premier juge dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70880 Expertise de gestion : la demande d’un associé doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 03/03/2020 Saisi d'une demande d'expertise de gestion en référé formée par un associé d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'expertise était le seul moyen de connaître la situation d'une société qu'il prétendait inactive et de retracer le sort de ses apports. La cour d'appel de commerce rappelle que le recours à l'expertise de gestion en référé est strictement encadré par les dispositions de l'article 82 de la loi 5-96. Elle retie...

Saisi d'une demande d'expertise de gestion en référé formée par un associé d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'expertise était le seul moyen de connaître la situation d'une société qu'il prétendait inactive et de retracer le sort de ses apports.

La cour d'appel de commerce rappelle que le recours à l'expertise de gestion en référé est strictement encadré par les dispositions de l'article 82 de la loi 5-96. Elle retient que ce texte autorise la désignation d'un expert pour un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, mais non pour procéder à un audit général des comptes de la société.

La cour souligne que l'associé qui s'estime insuffisamment informé sur la situation financière de la société doit d'abord exercer son droit d'information légal, lequel lui permet d'accéder aux documents comptables. Le recours à l'expertise ne saurait se substituer à cette prérogative de l'associé.

Par conséquent, la cour confirme l'ordonnance de rejet, bien que par substitution de motifs.

69011 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé désignant un expert en gestion doit être rejetée dès lors que les moyens invoqués ne constituent pas une difficulté d’exécution mais une contestation du bien-fondé de la décision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2020 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un expert pour examiner des opérations de gestion, la cour d'appel de commerce statue sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis soutenait que l'exécution de cette mesure d'expertise présentait une difficulté sérieuse justifiant sa suspension. La cour écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un expert de gestion, prévue par l'article 82 de la loi 5-96, relève de la compétence d'attrib...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un expert pour examiner des opérations de gestion, la cour d'appel de commerce statue sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis soutenait que l'exécution de cette mesure d'expertise présentait une difficulté sérieuse justifiant sa suspension.

La cour écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un expert de gestion, prévue par l'article 82 de la loi 5-96, relève de la compétence d'attribution du juge des référés. Elle considère dès lors que le fait pour le premier juge d'avoir statué dans le cadre de ses prérogatives légales exclut l'existence d'une difficulté d'exécution au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Accorder le sursis dans de telles circonstances reviendrait à porter atteinte à l'autorité de l'ordonnance, dont la légalité et l'opportunité ne peuvent être remises en cause par la voie d'un incident d'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

80598 La demande d’expertise de gestion fondée sur l’article 157 de la loi sur les sociétés anonymes doit viser des opérations déterminées et non un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 25/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'erreur du premier juge sur la forme sociale de la société, rappelle que l'expertise de gestion doit impérativement porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées avec précision. Elle retient qu'une demande visant à un audit général des comptes de la société sur plusieurs années et à une vérification de la politique de distribution des bénéfices ne constitue pas une opération de gestion spécifiquement délimitée. Dès lors, une telle mission, qui s'apparente à un audit comptable global, excède le champ d'application du texte et ne relève pas de la compétence du juge des référés. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

75619 La demande d’expertise de gestion par un associé doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et ne peut constituer un audit comptable général (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure probatoire en droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour auditer la comptabilité de la société et déterminer sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que sa requête relevait de l'expertise de gestion prévue par l'article 82 de la loi n° 5-96. La co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure probatoire en droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour auditer la comptabilité de la société et déterminer sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que sa requête relevait de l'expertise de gestion prévue par l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise sollicitée, par sa nature générale et son objectif d'audit comptable global, excède le champ d'application de cette disposition, laquelle est strictement limitée à une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La cour ajoute que le droit d'un associé à réclamer sa part des bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et ordonnant leur répartition. Faute pour l'associé d'avoir actionné les organes sociaux compétents avant de saisir la justice, sa demande est jugée prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée et la demande additionnelle formée en appel est rejetée.

71387 Expertise de gestion : la demande de l’associé n’est pas soumise à la prescription quinquennale et peut porter sur plusieurs opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, un vice de procédure tenant au défaut de mise en cause de la société, et le caractère excessivement large de la mission confiée à l'expert au regard de l'article 82 de la loi 5-96. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 82 constitue un texte spécial qui déroge à la prescription de droit commun de l'article 5 du code de commerce, dès lors qu'il n'instaure aucun délai pour l'exercice par un associé de son droit de contrôle. Elle juge ensuite que la société a été régulièrement appelée à la procédure, rendant le moyen procédural inopérant. La cour retient enfin que la loi, en visant "une ou plusieurs opérations de gestion", n'a pas limité le nombre d'opérations pouvant faire l'objet de l'expertise, justifiant ainsi une mission étendue. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

71353 Redressement judiciaire : Le dirigeant social conserve le pouvoir de conclure un contrat de gérance libre lorsque la mission du syndic est limitée à la surveillance des opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte conclu par une société en redressement judiciaire sans l'intervention du syndic. L'appelant, preneur à la gérance, soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du bailleur, et d'autre part, du fait du défaut de pouvoir du signataire de l'acte. La cour écarte le premier mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte conclu par une société en redressement judiciaire sans l'intervention du syndic. L'appelant, preneur à la gérance, soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du bailleur, et d'autre part, du fait du défaut de pouvoir du signataire de l'acte. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas de plein droit la nullité des contrats conclus par le débiteur, le droit des entreprises en difficulté favorisant au contraire leur continuité. Elle relève que la mission du syndic était en l'occurrence limitée à la surveillance des opérations de gestion, ce qui laissait au dirigeant de la société bailleresse la pleine capacité de conclure les actes d'administration. Concernant le défaut de pouvoir allégué du signataire, la cour juge que le cocontractant n'a pas qualité pour contester les pouvoirs du représentant de la société, cette prérogative appartenant à cette dernière seule. Dès lors que le contrat réunissait tous ses éléments essentiels et qu'aucune disposition légale ne prévoyait sa nullité, le jugement de première instance est confirmé.

82064 L’expertise de gestion sollicitée par un associé de SARL doit porter sur des opérations déterminées et ne peut s’analyser en un audit comptable général de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 19/02/2019 En matière d'expertise de gestion dans les sociétés à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une telle demande formée par un associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à la désignation d'un expert pour auditer l'ensemble des comptes et opérations de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé et le risque de dissipation des actifs justifiaient une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions générale...

En matière d'expertise de gestion dans les sociétés à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une telle demande formée par un associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à la désignation d'un expert pour auditer l'ensemble des comptes et opérations de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé et le risque de dissipation des actifs justifiaient une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions générales relatives au référé commercial. La cour écarte ce raisonnement en requalifiant la demande au visa de l'article 82 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée. Elle retient que ce texte, qui constitue le cadre exclusif de l'expertise de gestion sollicitée par un associé, subordonne sa mise en œuvre à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées. Or, la cour relève que la demande de l'appelant tendait en réalité à un audit comptable général et à une vérification globale des comptes, ce qui excède le champ d'application de l'expertise de gestion. Dès lors, l'associé ne peut contourner les conditions restrictives de ce texte spécial en invoquant le droit commun du référé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

44943 Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/10/2020 Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés...

Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande.

43337 Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 03/06/2025 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.

52906 Société anonyme : Le juge des référés doit faire droit à la demande d’expertise de gestion présentée par un actionnaire détenant au moins 10% du capital (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Expertise de gestion 15/01/2015 Il résulte de l'article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander au juge des référés la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette une telle demande, privant ainsi l'actionnaire d'un droit que lui confère la loi et auquel le juge ne peut faire obstacle dès lors que les conditions ...

Il résulte de l'article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander au juge des référés la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette une telle demande, privant ainsi l'actionnaire d'un droit que lui confère la loi et auquel le juge ne peut faire obstacle dès lors que les conditions légales, notamment la détention du capital requis et la désignation d'opérations de gestion spécifiques, sont remplies.

52306 Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion spécifiquement déterminées et non sur une catégorie générale d’actes (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Expertise de gestion 26/05/2011 En application de l'article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la demande d'expertise de gestion formée par un ou plusieurs actionnaires doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Celles-ci doivent être identifiées de manière suffisamment précise quant à leur nature, leur date et les parties concernées, afin de les distinguer des autres opérations de la société. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette comme étant gé...

En application de l'article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la demande d'expertise de gestion formée par un ou plusieurs actionnaires doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Celles-ci doivent être identifiées de manière suffisamment précise quant à leur nature, leur date et les parties concernées, afin de les distinguer des autres opérations de la société.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette comme étant générale et indéterminée une demande d'expertise visant l'ensemble des « opérations de cession de biens et d'actifs de la société depuis 2005 », une telle formulation ne permettant pas d'isoler des actes de gestion spécifiques sur lesquels l'expertise pourrait porter.

35562 SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 14/06/2011 La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé. Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société.

La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé.

Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société.

S’agissant de l’allégation d’empêchement d’accès aux locaux et de consultation des documents sociaux, la juridiction a souligné qu’une ordonnance en référé avait déjà tranché cette question en ordonnant la communication sous astreinte. Il incombait donc à l’associé de poursuivre l’exécution de cette ordonnance, notamment par la liquidation de l’astreinte en cas de persistance du refus, et non de réitérer sa demande devant la juridiction du fond.

Quant à la réclamation d’une quote-part des bénéfices, la Cour a précisé qu’une telle démarche doit en premier lieu être portée devant les organes compétents de la société. Le recours judiciaire n’est envisageable qu’après la constatation et la répartition des bénéfices par ces organes, et en cas de désaccord survenant ultérieurement à cette répartition.

Enfin, la demande de dissolution judiciaire de la société a été écartée. La Cour a estimé que la dissolution ne peut être prononcée que pour des motifs graves, tels que des différends sérieux entre associés de nature à paralyser le fonctionnement normal de l’entreprise et à empêcher la poursuite de son activité. Les éléments présentés par l’appelant n’ont pas été jugés constitutifs de telles circonstances graves justifiant une mesure aussi radicale.

35550 Expertise de gestion dans une société anonyme : Octroi en référé à l’actionnaire minoritaire portant sur des opérations déterminées (CA. com. Marrakech 2011) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Expertise de gestion 05/01/2011 La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestio...

La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestion ou de leur en demander compte en cas de fautes graves avérées, et ce, dans l’intérêt de l’actionnaire et de la société.

Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour ordonner une telle expertise sur le fondement de l’article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Sa compétence subsiste même en présence d’une action parallèle engagée au fond par le demandeur, l’expertise ordonnée conservant son caractère de mesure provisoire qui ne porte pas atteinte aux droits des autres actionnaires ou des dirigeants.

Pour l’application de l’article 157 de la loi n° 17-95, la recevabilité de la demande d’expertise est subordonnée à deux conditions :

  • d’une part, le ou les actionnaires demandeurs doivent représenter au moins un dixième du capital social
  • et, d’autre part, la demande doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.

La loi n’impose nullement, comme condition de recevabilité, que l’actionnaire ait préalablement interpellé les dirigeants de la société au sujet desdites opérations. Ainsi, l’argumentation fondée sur le droit ou la jurisprudence étrangers pour exiger une telle interpellation préalable est inopérante face à la clarté et au caractère général des dispositions de l’article 157 précité. Le fait que l’actionnaire demandeur ait, en l’espèce, adressé une correspondance aux dirigeants, restée sans suite satisfaisante, ne fait que conforter le bien-fondé de sa démarche sans pour autant constituer une exigence légale préalable.

Les opérations de gestion visées par la demande d’expertise, telles que celles relatives à un projet d’investissement et aux montants perçus par les dirigeants, relèvent bien du champ d’application de l’article 157 et ne sauraient être soustraites au contrôle par expertise au motif qu’elles relèveraient prétendument de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire. Le caractère provisoire de la mesure et son objectif de contrôle justifient l’intervention du juge des référés pour éclairer l’actionnaire minoritaire sur la gestion de la société.

34557 Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 19/01/2023 En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur l...

En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur la sincérité des états financiers et décider souverainement de l’affectation et de la distribution éventuelle des bénéfices, rendent ainsi sans objet la mesure sollicitée. L’associé conserve néanmoins les autres prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, notamment en matière d’accès à l’information, de vérification des comptes sociaux et de contrôle sur les opérations de gestion.

S’agissant de la révocation judiciaire du gérant prévue à l’article 69, dernier alinéa, de la même loi, la Cour de cassation rappelle qu’une telle révocation est subordonnée à l’existence d’un « motif légitime », dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ce motif légitime doit s’entendre comme un manquement ou une faute de gestion présentant un degré de gravité tel qu’il compromet effectivement et substantiellement la continuité, l’efficacité, l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société, notamment par des actes susceptibles de porter atteinte à sa situation financière, à sa solvabilité ou à l’intégrité de son patrimoine.

En l’espèce, la cour d’appel a souverainement relevé, à partir des rapports d’expertise comptable diligentés durant la procédure et des éléments produits aux débats, que les erreurs ou irrégularités dans la gestion du gérant étaient certes établies, mais qu’elles ne revêtaient pas le niveau de gravité suffisant exigé par la loi pour constituer un motif légitime de révocation judiciaire.

La juridiction a en effet constaté qu’il n’était démontré ni détournement de fonds sociaux, ni atteinte grave au crédit, à la situation économique ou à la pérennité de la société, ni actes manifestement préjudiciables à son patrimoine. Dès lors, la cour d’appel a légalement écarté la demande de révocation du gérant.

Rejet du pourvoi.

20816 CAC, Fès, 20/07/1999 Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 20/07/1999 La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier »  en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise. Le premier président de la cou...
La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier »  en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise. Le premier président de la cour d'appel de commerce compétent en la matière a jugé que la difficulté est sérieuse et justifie par conséquent le sursis à exécution en attendant que la cour se prononce sur l'appel dont elle est saisi. 
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence