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Obstacle à la prescription

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59051 La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/11/2024 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance. L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance.

L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, contestait l'irrecevabilité de son action contre les garants. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne court pas à l'encontre d'une créance garantie par un gage.

Elle fait cependant droit à la contestation du montant de la créance, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel qui a permis de réévaluer la dette. Sur l'appel incident, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande en substitution, retenant que le créancier ne peut agir contre la caution réelle que par la voie de la réalisation de la sûreté, et contre la caution personnelle et solidaire que par une action directe en paiement, et non par une demande subsidiaire.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

59797 Le nantissement sur le fonds de commerce et les saisies conservatoires font obstacle à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectiv...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription.

Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectivement par le décès de l'exploitant et par la vente sur saisie de l'immeuble grevé. La cour écarte ce moyen au visa des articles 377 et 381 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que la prescription ne saurait courir dès lors que la créance demeure garantie non seulement par le nantissement sur le fonds de commerce, mais également par plusieurs saisies conservatoires pratiquées sur d'autres biens du défunt. La cour ajoute que ni la mainlevée de cautions bancaires, par nature temporaires, ni l'éventuelle radiation du défunt du registre du commerce n'emportent preuve de l'extinction de la dette.

En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et faute pour le créancier d'avoir formé un appel incident, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

61039 L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance.

En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats.

Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part.

La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus.

61278 L’existence d’un nantissement garantissant le paiement des échéances d’un crédit-bail fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 01/06/2023 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement, ce qui était le cas des parts sociales de la caution. Elle juge en outre que l'obligation de traduction des pièces ne s'applique pas aux documents probatoires dès lors que la juridiction est en mesure de les comprendre.

La cour relève enfin que le crédit-bailleur a respecté la procédure de règlement amiable en adressant les mises en demeure aux adresses contractuelles et que la contestation du rapport d'expertise est inopérante, le premier juge n'ayant pas fondé sa décision sur ledit rapport. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.

67691 Charge de la preuve : le paiement d’une dette commerciale renforce l’exception de prescription et fait peser sur le créancier la charge de prouver que le paiement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance. L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance.

L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, qu'elle avait été intégralement réglée par un tiers. La cour d'appel de commerce retient que, loin de contredire le moyen tiré de la prescription, la preuve d'un paiement antérieur vient au contraire en renforcer la présomption.

Elle juge en outre que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Dès lors que le débiteur produit des éléments établissant le règlement du montant réclamé, il appartient au créancier de démontrer que ces paiements se rapportent à d'autres transactions, ce qui n'a pas été fait.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande du créancier rejetée.

80332 L’action en recouvrement d’une créance commerciale se prescrit par cinq ans, sans que le juge ait à rechercher les motifs de l’inaction du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exerci...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exercice de l'action. La cour rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées d'un acte commercial se prescrivent par cinq ans. Elle retient que le délai a couru à compter de la date de la facture et que l'action a été engagée tardivement. La cour ajoute que le juge n'est pas tenu de rechercher les motifs de l'inaction du créancier, faute pour ce dernier de justifier d'un acte interruptif de prescription. Le jugement est en conséquence confirmé.

75678 L’action de l’assureur en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 31/01/2019 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 3...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 36 du code des assurances, elle rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La cour retient que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'exigibilité. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans ce délai, la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux tardives, ne sauraient faire obstacle à la prescription acquise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

81884 Effets de commerce : la discussion de la dette par le débiteur constitue une reconnaissance implicite faisant obstacle à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/02/2019 Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ains...

Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ainsi que la prescription triennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation, et que le liquidateur conserve qualité pour recouvrer les créances en son nom. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription en matière cambiaire repose sur une présomption de paiement. Elle juge que cette présomption est renversée par l'aveu, même implicite, du débiteur qui, en discutant les modalités de règlement et la compensation avec des marchandises, reconnaît ne pas s'être acquitté de sa dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

33922 Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/11/2023 Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en rev...

Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en revendication est écarté lorsque le dépôt de la marque a été effectué de mauvaise foi.

45043 Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 28/10/2020 En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac...

En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code.

44973 La désignation du débiteur comme gardien des biens gagés suffit à constituer un gage possessoire valable qui fait obstacle à la prescription (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 17/11/2020 Ayant constaté que le contrat de prêt désignait l'emprunteur en qualité de gardien des biens (matériel, bétail et récoltes) donnés en garantie, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel mécanisme constitue un gage possessoire valable. Par conséquent, elle écarte à bon droit le moyen tiré de la prescription de l'obligation, en application de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats qui fait obstacle à la prescription lorsque l'obligation est garantie par un gage.

Ayant constaté que le contrat de prêt désignait l'emprunteur en qualité de gardien des biens (matériel, bétail et récoltes) donnés en garantie, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel mécanisme constitue un gage possessoire valable. Par conséquent, elle écarte à bon droit le moyen tiré de la prescription de l'obligation, en application de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats qui fait obstacle à la prescription lorsque l'obligation est garantie par un gage.

16979 Prescription acquisitive entre co-héritiers : une action en partage antérieure fait obstacle au caractère non contesté de la possession (Cass. fonc. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 29/12/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ans applicable entre proches. En constatant l'existence d'une telle action en justice, la cour d'appel en déduit exactement que la condition de possession non contestée fait défaut, ce qui justifie de valider l'opposition à la demande d'immatriculation formée par le possesseur.

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