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Numéro de registre de commerce

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55311 Responsabilité du banquier tiers saisi : l’exécution d’une saisie-arrêt erronée n’engage pas la responsabilité de la banque dont le rôle est passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte.

La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui appartienne d'en vérifier la validité au fond. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution désignait sans équivoque le titulaire du compte et son numéro de registre de commerce, aucune faute ne peut être reprochée à la banque pour avoir procédé au blocage des fonds.

La cour rappelle en outre que le tiers saisi ne peut procéder à la mainlevée qu'en vertu d'une décision de justice qui lui est dûment notifiée, une simple mise en demeure du titulaire du compte étant inopérante à cette fin. En l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance judiciaire de mainlevée, le maintien de la saisie ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la banque, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le rejet de la demande d'indemnisation.

56527 Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'id...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble.

Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59399 Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente.

L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne.

D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61221 Preuve du contrat commercial : une traduction non signée et mentionnant un registre de commerce erroné est dépourvue de toute force probante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale.

L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'article 462 du dahir des obligations et des contrats, pour justifier que les honoraires du gérant lui soient versés. La cour écarte cet argument en relevant que le document produit, simple traduction, est dépourvu de force probante faute de mentionner la signature des parties et en raison d'une erreur sur le numéro du registre de commerce.

Elle retient qu'en l'absence d'un acte valide, la recherche de la commune intention des contractants est sans objet. La cour ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le gérant en son nom propre ne crée de lien de droit qu'entre ce dernier et la société mandante, la société appelante étant un tiers à cette relation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65191 Gérance libre : L’omission des formalités de publicité et de la mention du numéro de registre de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'expulsion du gérant et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'irrégularité de la mise en demeure, tout en invoquant la faute du bailleur qui re...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'expulsion du gérant et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'irrégularité de la mise en demeure, tout en invoquant la faute du bailleur qui refusait de délivrer des quittances. La cour retient que les formalités de publicité prévues par le code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et n'affectent pas la validité des obligations entre les parties, lesquelles demeurent régies par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que le refus de délivrer des quittances, à le supposer établi, ne saurait justifier la suspension du paiement par le gérant, ce dernier disposant d'autres voies de droit pour contraindre son cocontractant. Le paiement étant intervenu bien après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est caractérisé.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65168 Donation de fonds de commerce : l’action en nullité pour erreur sur l’objet est écartée lorsque l’acte identifie précisément le bien et qu’un écrit postérieur du donateur confirme son intention libérale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs.

Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses droits indivis dans un autre fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de donation désignait sans ambiguïté les deux fonds de commerce par leur numéro de registre de commerce et leur adresse.

Elle retient en outre que le donateur avait lui-même, dans un acte postérieur adressé au donataire, reconnu les droits de ce dernier sur l'ensemble des biens, ce qui constitue un aveu de la portée réelle de la donation. La cour en déduit que l'intention des parties était clairement établie et que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée, rejetant par conséquent le recours et confirmant le jugement entrepris.

70248 Rectification d’un arrêt – L’omission du numéro de registre de commerce d’une société justifie le complément de la décision pour permettre son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/01/2020 Saisie d'une requête en rectification d'omission matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de complément des mentions d'identification d'une partie dans un arrêt précédemment rendu. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'infirmation, se voyait opposer un refus d'exécution par le service du registre de commerce au motif que son numéro d'immatriculation ne figurait pas dans la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure c...

Saisie d'une requête en rectification d'omission matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de complément des mentions d'identification d'une partie dans un arrêt précédemment rendu. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'infirmation, se voyait opposer un refus d'exécution par le service du registre de commerce au motif que son numéro d'immatriculation ne figurait pas dans la décision.

La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, elle est compétente pour réparer les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent ses décisions. Elle retient que l'ajout du numéro de registre de commerce ne modifie en rien la substance de l'arrêt mais constitue une simple rectification nécessaire à son exécution et à sa publicité.

La cour considère que cette mention, qui figurait d'ailleurs dans l'acte introductif d'instance, doit être ajoutée pour garantir l'effectivité de sa décision. En conséquence, elle ordonne de compléter le préambule de son précédent arrêt par l'adjonction du numéro de registre de commerce de la société requérante et met les dépens à sa charge.

70889 Rectification d’erreur matérielle : L’omission du numéro de registre de commerce d’une société dans un arrêt justifie sa rectification pour en permettre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/01/2020 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro ...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro d'immatriculation de la société n'y figurait pas.

La requérante sollicitait, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, l'ajout de cette mention indispensable à la publicité et à l'opposabilité de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et notamment de l'extrait du registre de commerce, que le numéro d'immatriculation est avéré et que son omission dans le corps de l'arrêt initial fait effectivement obstacle à son exécution.

Elle retient dès lors que l'intérêt de la partie qui a obtenu gain de cause commande de compléter les données d'identification omises afin de garantir la pleine effectivité de la décision rendue. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne l'ajout du numéro de registre de commerce dans le corps de son précédent arrêt.

71518 L’action en justice doit être déclarée irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une société dont la dénomination sociale est erronée, l’indication du numéro de registre du commerce ne pouvant pallier cette irrégularité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une action en paiement pour erreur sur la dénomination sociale du défendeur, la cour d'appel de commerce examine la portée de cette irrégularité. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la discordance entre la dénomination visée par l'assignation et celle inscrite au registre de commerce. L'appelant soutenait que l'identité de la société débitrice était suffisamment établie par son numéro de registre de com...

Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une action en paiement pour erreur sur la dénomination sociale du défendeur, la cour d'appel de commerce examine la portée de cette irrégularité. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la discordance entre la dénomination visée par l'assignation et celle inscrite au registre de commerce. L'appelant soutenait que l'identité de la société débitrice était suffisamment établie par son numéro de registre de commerce, demeuré inchangé malgré les modifications successives de sa dénomination. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'action doit être dirigée contre la personne morale sous sa dénomination exacte au jour de l'introduction de l'instance. Elle retient qu'il incombe au créancier demandeur de vérifier cette information, aisément accessible, et que l'erreur sur la dénomination sociale constitue un vice de procédure justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74207 La responsabilité du banquier tiers saisi n’est pas engagée lorsque sa déclaration négative résulte d’informations erronées sur le débiteur contenues dans l’acte de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/06/2019 En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'ex...

En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'existence d'un compte au nom du débiteur était avérée, peu important une erreur matérielle dans les informations contenues dans l'acte de saisie. La cour retient que l'obligation du tiers saisi se limite à exécuter la mesure sur la base des seules informations précises mentionnées dans l'ordonnance. Dès lors que la recherche effectuée dans le système d'information de la banque à partir du nom et du numéro de registre de commerce erronés fournis par le créancier n'a révélé aucun compte, le tiers saisi n'a commis aucune faute en produisant une déclaration négative. La cour fait ainsi peser sur le créancier saisissant la charge de fournir des informations exactes et complètes sur l'identité du débiteur, faute de quoi il ne peut imputer une faute à la banque. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

81208 Le changement de dénomination sociale d’une société ne fait pas obstacle à la demande de vente de son fonds de commerce par un créancier, la continuité de la personne morale étant prouvée par la permanence du numéro de registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie par la permanence de son numéro d'immatriculation au registre du commerce. La cour retient que la production d'extraits du registre de commerce démontrant que la société a changé de dénomination tout en conservant le même numéro d'immatriculation suffit à établir son identité et la continuité de sa personnalité juridique. En application de l'article 113 du code de commerce, elle juge dès lors la demande de vente forcée recevable et bien fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour la fixation du prix d'ouverture.

44203 Fonds de commerce : l’erreur sur le numéro d’immatriculation dans l’acte de vente est une erreur matérielle n’affectant pas sa validité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié pa...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié par son adresse d'exploitation, elle en déduit à bon droit que le contrat est valable, l'erreur sur le numéro d'immatriculation, qui est attaché à la personne du commerçant et non au local, étant sans incidence sur la validité du consentement et de la vente.

22374 Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016) Tribunal de commerce, Marrakech Fiscal, Contentieux Fiscal 18/02/2016 Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande d’un établissement bancaire sollicitant la communication de documents comptables et fiscaux relatifs à une société cliente, en application des dispositions du Code Général des Impôts. En vertu de l’article 246 du Code Général des Impôts, le secret fiscal constitue un principe fondamental, mais il connaît des exceptions strictement encadrées, notamment lorsqu’une ordonnance judiciaire est rendue par un juge compétent. En l’espèce, la banque requér...

Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande d’un établissement bancaire sollicitant la communication de documents comptables et fiscaux relatifs à une société cliente, en application des dispositions du Code Général des Impôts.

En vertu de l’article 246 du Code Général des Impôts, le secret fiscal constitue un principe fondamental, mais il connaît des exceptions strictement encadrées, notamment lorsqu’une ordonnance judiciaire est rendue par un juge compétent. En l’espèce, la banque requérante a justifié son intérêt légitime à obtenir la communication des états financiers et des déclarations fiscales de la société concernée.

Le tribunal a estimé que la Direction Générale des Impôts ne pouvait légitimement s’opposer à cette transmission dès lors que la demande respectait les conditions légales de levée du secret fiscal. L’exception prévue par la loi permet en effet la communication de ces documents aux parties directement concernées ou à leurs ayants droit, sous réserve d’une décision judiciaire.

Toutefois, le tribunal a rejeté la demande d’exécution provisoire, estimant que les conditions requises pour cette mesure n’étaient pas remplies.

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