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Non-conformité de la signature

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65569 Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité. L'appelant soutenait que sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité.

L'appelant soutenait que sa signature avait été contrefaite et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient les conclusions de l'expert qui, malgré l'impossibilité d'attribuer formellement au tireur la rédaction des mentions littérales, a établi sans équivoque l'authenticité des signatures apposées sur lesdites lettres de change ainsi que des montants en chiffres.

La cour considère que l'authenticité de la signature, élément essentiel de l'engagement cambiaire, suffit à écarter l'allégation de faux, les autres discordances relevées par l'expert n'étant pas de nature à invalider les titres. En conséquence, la cour rejette le recours en faux incident, inflige une amende civile au tireur et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59065 Chèque et faux incident : Le défaut de comparution du tireur à l’enquête de faux, conjugué au motif de rejet bancaire pour défaut de provision, suffit à écarter l’allégation de falsification de la signature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature.

La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle retient surtout que le motif de rejet du chèque par l'établissement bancaire était l'insuffisance de provision et non la non-conformité de la signature, ce qui vide la contestation de sa substance.

La cour ajoute que la simple existence d'une plainte pénale non suivie d'effets ne saurait suffire à établir le faux. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et la contestation non sérieuse.

Le jugement est donc infirmé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée.

57357 Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité.

La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58929 Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement.

L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée.

Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63608 Refus de paiement d’un chèque pour signature non conforme : l’action du bénéficiaire doit être dirigée contre le tireur et non contre la banque tirée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 26/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour véri...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité de la signature contestée. La cour d'appel de commerce retient que la relation cambiaire principale lie le porteur au tireur, ce dernier étant, au visa des articles 241 et 250 du code de commerce, seul garant du paiement et tenu de constituer la provision.

Elle juge que le refus de paiement par le banquier tiré, fondé sur la non-conformité de la signature, relève de son obligation de prudence et de vérification à l'égard de son propre client, le tireur. Dès lors, la cour considère que le porteur, tiers à la convention de compte entre le tireur et la banque, n'a pas qualité pour contester le motif du refus et doit exercer son recours exclusivement contre le tireur ou, en cas de décès, ses héritiers.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63331 Engage sa responsabilité la banque qui délivre une attestation de non-paiement pour défaut de provision alors que la signature du chèque est manifestement non conforme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/06/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa conna...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite.

L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa connaissance effective du dommage. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription court non pas de la date d'émission des certificats de non-paiement, mais du jour où la victime a été informée de la cause de ses poursuites, soit lors de son audition par la police judiciaire.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte la faute de la banque pour un premier chèque retourné suite à une opposition du titulaire du compte. Elle la retient en revanche pour un second chèque, considérant que le préposé aurait dû relever la non-conformité de la signature, apparente à l'œil nu, et motiver le rejet pour cette raison plutôt que pour défaut de provision.

Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à verser des dommages-intérêts.

60631 L’existence d’un litige sérieux sur l’origine d’un chèque, fondée sur une plainte pour vol et une non-conformité de la signature, exclut le recours à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux.

La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Or, elle constate que le tireur justifie d'un dépôt de plainte pour vol de ses formules de chèques antérieur à leur présentation au paiement et que la banque les a rejetés pour signature non conforme.

De surcroît, le porteur des titres a reconnu au cours de l'enquête n'avoir eu aucune relation commerciale directe avec le tireur et les avoir reçus d'un tiers. La cour en déduit l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure spéciale de l'injonction de payer.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée.

60920 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant avoir signé un chèque fait obstacle à son action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification de la signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appelant.

Elle relève en effet que, dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, le tireur avait lui-même reconnu devant le juge d'instruction être l'auteur de la signature litigieuse. La cour juge que cet aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui s'impose au juge et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur une prétendue falsification, ainsi que toute demande de nouvelle expertise.

Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire pour avoir traité un chèque dont la signature a été judiciairement reconnue comme authentique par son propre auteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63649 La banque engage sa responsabilité pour refus de paiement d’un chèque dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de la non-conformité de la signature en versant aux débats le spécimen de signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal de la banque et d'un appel incident du tireur, la cour devait déterminer si le refus de paiement était justifié et, à défaut, si le préjudice indemnisable incluait les conséquences des poursuite...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Saisie d'un appel principal de la banque et d'un appel incident du tireur, la cour devait déterminer si le refus de paiement était justifié et, à défaut, si le préjudice indemnisable incluait les conséquences des poursuites ultérieures engagées par le bénéficiaire du chèque. La cour retient la faute de l'établissement bancaire dès lors que ce dernier, qui invoquait la non-conformité de la signature, n'a pas produit le spécimen de signature déposé par son client.

Elle relève en outre que la banque avait honoré d'autres chèques portant une signature similaire, ce qui prive de pertinence le motif du refus. Concernant l'étendue du préjudice, la cour distingue le dommage directement imputable à la faute de la banque, à savoir l'arrestation du tireur, des conséquences des procédures ultérieures engagées par le bénéficiaire, telles que la saisie du compte, qu'elle juge non indemnisables par la banque.

Au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle estime que l'indemnité allouée en première instance répare suffisamment le préjudice direct. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris, tout en procédant à la rectification d'erreurs matérielles.

65067 Lettre de change : la présence de l’ensemble des mentions obligatoires suffit à engager le tiré au paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un tel effet. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée contre le tiré au motif d'une non-conformité de la signature apposée sur le titre. L'établissement bancaire escompteur soutenait au contraire que la lettre de change, comportant l'ensemble des mentions obligatoires ainsi que le cachet du tiré, constituait u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un tel effet. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée contre le tiré au motif d'une non-conformité de la signature apposée sur le titre.

L'établissement bancaire escompteur soutenait au contraire que la lettre de change, comportant l'ensemble des mentions obligatoires ainsi que le cachet du tiré, constituait un titre exécutoire. La cour retient que l'effet de commerce qui contient toutes les données impératives prévues par la loi et qui est revêtu du cachet de la société débitrice est réputé régulier.

Elle souligne qu'en l'absence de toute opposition ou de tout protêt émanant du tiré, l'obligation au paiement demeure entière. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour condamnant le tiré au paiement du montant de l'effet et confirmant la décision pour le surplus de ses dispositions.

73361 La responsabilité de la banque est écartée pour le paiement d’un chèque à signature non conforme dès lors que le tireur a reconnu avoir remis le chèque au bénéficiaire en garantie d’une dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont la signature était contestée par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme débitée ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée dès lors que le titulaire du compte avait lui-même remis le chèqu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont la signature était contestée par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme débitée ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée dès lors que le titulaire du compte avait lui-même remis le chèque litigieux au bénéficiaire pour garantir le paiement d'une dette. La cour relève, au vu des débats tenus en sa présence, que le titulaire du compte a reconnu avoir personnellement remis le chèque à l'établissement de santé bénéficiaire afin de garantir les frais d'hospitalisation de son père. Elle en déduit que cette remise volontaire rend inopérant le moyen tiré de la non-conformité de la signature, quand bien même celle-ci serait établie par expertise. La cour retient que le titulaire du compte ne peut se prévaloir d'une irrégularité formelle pour se soustraire à une obligation de paiement dont il a lui-même créé l'apparence en transmettant l'instrument de paiement au créancier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident.

77644 Contre-expertise en écriture : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le premier rapport, jugé techniquement complet et objectif, a permis d’établir la falsification d’une signature sur un effet de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire, confiée au laboratoire de la police scientifique, eut conclu à la falsification de la signature du tiré. L'appelant sollicitait l'organisation d'une contre-expertise, arguant de l'insuffisance des pièces de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire, confiée au laboratoire de la police scientifique, eut conclu à la falsification de la signature du tiré. L'appelant sollicitait l'organisation d'une contre-expertise, arguant de l'insuffisance des pièces de comparaison utilisées par l'expert et du fait que le refus de paiement bancaire était motivé par l'insuffisance de provision et non par une non-conformité de la signature. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que l'inscription de faux par le prétendu débiteur rendait inopérant le motif initial de rejet bancaire, la vérification de la signature devenant l'objet principal du litige. Elle juge ensuite que l'expertise initiale, ayant procédé à une analyse technique complète et comparé la signature litigieuse à divers spécimens de référence, était suffisamment probante. Dès lors, la cour considère qu'en l'absence de critique technique ou objective sérieuse de ce rapport, la demande de contre-expertise n'était pas justifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

18026 Amende pour chèque sans provision : la non-conformité de la signature paralyse le recouvrement fiscal (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/10/2000 L’amende fiscale pour émission de chèque sans provision doit être annulée lorsque le procès-verbal de protêt, sur lequel se fonde l’administration, mentionne lui-même une non-conformité de la signature. Cette mention, corroborée par une plainte pénale pour vol et faux, constitue une présomption de falsification rendant la contestation sérieuse. La Haute Juridiction énonce que l’application de la sanction prévue par l’article 307 du Code de commerce est subordonnée à la preuve de son fait générat...

L’amende fiscale pour émission de chèque sans provision doit être annulée lorsque le procès-verbal de protêt, sur lequel se fonde l’administration, mentionne lui-même une non-conformité de la signature. Cette mention, corroborée par une plainte pénale pour vol et faux, constitue une présomption de falsification rendant la contestation sérieuse.

La Haute Juridiction énonce que l’application de la sanction prévue par l’article 307 du Code de commerce est subordonnée à la preuve de son fait générateur. Or, cette preuve de l’émission du chèque par le titulaire du compte n’est pas rapportée en raison de l’enquête pénale en cours et de ladite présomption.

L’imposition étant jugée prématurée, la Cour Suprême casse le jugement des premiers juges et, statuant à nouveau, annule l’avis de recouvrement.

19389 Refus de paiement d’un chèque : le banquier est tenu de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de rejet, y compris en présence d’autres motifs de refus (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/03/2007 Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour...

Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour ordonner à une banque de délivrer un certificat de non-paiement expurgé de la mention relative à l’insuffisance de provision, retient qu’en présence d’autres motifs de rejet comme la non-conformité de la signature ou l’existence d’une opposition, la banque devait s’en tenir à ces seuls motifs sans mentionner l’état du solde du compte.

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