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Motivation défaillante

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45983 Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

45880 Crédit-bail : L’application par le juge de la clause déduisant le prix de revente de l’indemnité de résiliation ne relève pas de son pouvoir modérateur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/05/2019 Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste...

Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste application de la convention des parties. Dès lors, le moyen reprochant à la cour d'appel une motivation défaillante et une violation des règles relatives à la clause pénale, au motif qu'elle aurait réduit l'indemnité de manière arbitraire, est écarté comme manquant en fait.

44548 Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 30/12/2021 Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

44539 Autorité de l’arrêt de cassation : La cour de renvoi viole l’article 369 du Code de procédure civile en écartant sans motivation une expertise ordonnée pour appliquer le point de droit tranché (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2021 Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la co...

Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la cour d’appel ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation et prive sa décision de base légale.

44479 Chèque : la prescription de l’action en paiement ne bénéficie pas au tireur n’ayant pas fait provision (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 28/10/2021 Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription.

44447 Force probante de la facture en matière commerciale : l’apposition d’un visa sans réserve vaut acceptation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 27/07/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

44224 Vente commerciale : la signature des bons de livraison par l’acheteur établit la réception des marchandises et rend inutile un procès-verbal de réception formel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/06/2021 Ayant constaté que les factures dont le paiement était réclamé étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature de l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la réception des marchandises était rapportée. Elle retient souverainement que la signature de ces bons constitue une acceptation des factures et établit l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence d'un procès-verbal de réc...

Ayant constaté que les factures dont le paiement était réclamé étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature de l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la réception des marchandises était rapportée. Elle retient souverainement que la signature de ces bons constitue une acceptation des factures et établit l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence d'un procès-verbal de réception finale qui n'était pas prévu au contrat.

44228 La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 17/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal.

53223 Preuve commerciale : L’absence de signature sur les bons de livraison ne suffit pas à écarter des factures portant le tampon et la signature du débiteur (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/05/2016 Encourt la cassation pour motivation défaillante, assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande en paiement d'une créance commerciale en se fondant sur l'absence de signature du débiteur sur les bons de livraison, sans prendre en considération que les factures correspondantes portent, elles, le cachet et la signature de ce dernier, lesquels valent reconnaissance de la dette.

Encourt la cassation pour motivation défaillante, assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande en paiement d'une créance commerciale en se fondant sur l'absence de signature du débiteur sur les bons de livraison, sans prendre en considération que les factures correspondantes portent, elles, le cachet et la signature de ce dernier, lesquels valent reconnaissance de la dette.

35381 Nullité de la signification judiciaire : absence de mention de la qualité du réceptionnaire dans le certificat de remise (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 23/02/2023 Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation.

Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation.

15541 Action en empiètement sur un bien immatriculé : Seul un ingénieur géomètre topographe est qualifié pour réaliser l’expertise de délimitation (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/04/2016 En matière d’action en empiètement sur une propriété immatriculée, l’expertise judiciaire visant à délimiter les fonds doit être diligentée par un ingénieur géomètre topographe, à l’exclusion de tout autre technicien. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui ordonne la démolition d’un ouvrage en se fondant sur les conclusions d’un expert non qualifié. Le fait pour les juges du fond de retenir un tel rapport, malgré la contestation de la compé...

En matière d’action en empiètement sur une propriété immatriculée, l’expertise judiciaire visant à délimiter les fonds doit être diligentée par un ingénieur géomètre topographe, à l’exclusion de tout autre technicien.

Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui ordonne la démolition d’un ouvrage en se fondant sur les conclusions d’un expert non qualifié. Le fait pour les juges du fond de retenir un tel rapport, malgré la contestation de la compétence technique de l’expert soulevée par une partie, entache leur décision d’une motivation défaillante, assimilable à une absence de motifs.

17336 Résiliation du bail pour menace de ruine : Un arrêté municipal de péril ne peut être écarté au seul profit d’une expertise judiciaire contraire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 27/05/2009 Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition.

Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition.

17833 Agent Judiciaire du Royaume : le droit d’appel procède de sa qualité de partie et non d’un mandat spécial (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 18/07/2001 La mise en cause obligatoire de l’Agent Judiciaire du Royaume dans une instance visant l’État ou un établissement public, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et au dahir du 2 mars 1953, lui confère de plein droit la qualité de partie. À ce titre, il dispose d’un droit propre pour exercer toute voie de recours en vue de protéger les deniers publics. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’appel ayant déclaré son recours irrecevable au motif erroné qu’il ne disposait pa...

La mise en cause obligatoire de l’Agent Judiciaire du Royaume dans une instance visant l’État ou un établissement public, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et au dahir du 2 mars 1953, lui confère de plein droit la qualité de partie.

À ce titre, il dispose d’un droit propre pour exercer toute voie de recours en vue de protéger les deniers publics. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’appel ayant déclaré son recours irrecevable au motif erroné qu’il ne disposait pas d’un mandat spécial de l’établissement public condamné, un tel mandat n’étant pas requis.

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