| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55827 | La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers. Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire. Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation. |
| 64053 | Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’est pas susceptible de tierce opposition (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 25/04/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable. L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable. L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde est expressément exclue du champ d'application de la tierce opposition par l'article 763 du code de commerce. Elle rappelle à ce titre qu'en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, les dispositions spécifiques du livre V du code de commerce priment sur le droit commun de la procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 81151 | La procédure spéciale de réalisation du nantissement sur matériel et outillage exclut l’application des dispositions générales du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte l'ensemble des moyens en rappelant le principe de primauté de la loi spéciale sur la loi générale. Elle retient que la réalisation du nantissement sur matériel et outillage est exclusivement régie par la procédure spécifique de l'article 370 du code de commerce, laquelle déroge aux règles communes de procédure et de fond. Dès lors que la créance est établie et que le débiteur n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette, le créancier est fondé à mettre en œuvre cette voie d'exécution. Le jugement autorisant la vente est en conséquence confirmé. |
| 75365 | Bail commercial : L’éviction du preneur d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce en application de la loi spéciale 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première instance et soutenait que les conditions du référé n'étaient pas réunies. La cour retient que la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux constitue un texte spécial qui déroge à la loi générale n°94-12. Dès lors, en application de l'article 35 de cette loi spéciale, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce. La cour précise que l'article 13 de la même loi attribue expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction pour péril, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé prévues par le code de procédure civile. Elle ajoute que la fixation d'une indemnité provisionnelle relève d'une procédure distincte que le preneur peut engager sur le fondement du même article. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71674 | Action en responsabilité contre une banque : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/03/2019 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le ... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le délai de prescription applicable était le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce, courant à compter de la clôture du compte, ou le délai de droit commun. La cour retient que l'action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, en tant qu'obligation née entre commerçants. Elle juge que le point de départ de ce délai, s'agissant d'un compte courant, est la date de sa clôture, date à laquelle les faits générateurs du dommage étaient connus du client. La cour écarte l'application du droit commun et considère que la reconnaissance judiciaire ultérieure de la faute de la banque ne saurait différer le point de départ de la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 44511 | Bail commercial : la mise en demeure prévue par le dahir du 24 mai 1955 peut être valablement notifiée par huissier de justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que lo... Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que loi spéciale, écarterait l’application des dispositions relatives à cette profession, alors que l’article 37 du Code de procédure civile, auquel l’article 6 du dahir renvoie expressément, prévoit la signification par huissier de justice comme une modalité de notification valide. |
| 37975 | Sentence arbitrale et saisie-arrêt : L’absence d’exequatur ne fait pas obstacle à la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 24/10/2024 | Infirmant l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de saisie-arrêt conservatoire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge qu’une sentence arbitrale, même non revêtue de la formule exécutoire, suffit à établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe au sens de l’article 488 du Code de procédure civile. Après avoir écarté l’application de l’article 53 de loi n° 95-17 sur l’arbitrage en raison de l’antériorité de la convention, soumise au régime antérieur, la... Infirmant l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de saisie-arrêt conservatoire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge qu’une sentence arbitrale, même non revêtue de la formule exécutoire, suffit à établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe au sens de l’article 488 du Code de procédure civile. Après avoir écarté l’application de l’article 53 de loi n° 95-17 sur l’arbitrage en raison de l’antériorité de la convention, soumise au régime antérieur, la Cour fonde sa décision sur la finalité même de la mesure conservatoire. Elle retient que cette dernière vise uniquement à garantir les droits du créancier et se distingue ainsi de l’exécution forcée, seule phase de la procédure où la production d’un titre exécutoire est impérative. La Cour en conclut que la sentence arbitrale, en tant que titre, justifie à elle seule l’autorisation d’une saisie à titre conservatoire, le défaut d’exequatur n’étant pas un obstacle à ce stade procédural. |
| 37866 | Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : délai spécifique de quinze jours des juridictions commerciales, nonobstant le régime antérieur de la convention (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 01/02/2018 | Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile. Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciale... Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile. Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciales qu’à défaut de disposition contraire ; or, le législateur ayant expressément instauré un délai spécifique pour contester leurs décisions commerciales, celui-ci déroge aux délais généraux. |
| 37361 | Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 03/08/2016 | Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so... Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne. En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale. Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469). |
| 33982 | Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/03/2006 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires. La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile. La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens. |
| 33220 | Effets de l’extinction du gage sur la qualification de la créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/05/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour d... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour de cassation a estimé que la motivation de l’arrêt d’appel, fondée sur l’application combinée du dahir régissant le crédit-bail automobile et des principes du droit des sûretés, était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle l’extinction du gage, par la vente des véhicules, transformait la créance résiduelle en créance chirographaire, écartant ainsi l’argument du caractère privilégié. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel qualifiant la créance de chirographaire. |
| 22265 | Copropriété : la mise en demeure, un préalable obligatoire au recouvrement des charges (Cour d’appel de Marrakech, 2016) | Cour d'appel, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 28/03/2016 | L’appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de l’année 2014, au motif que le jugement attaqué n’était pas motivé et que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire en l’espèce. La Cour a tout d’abord déclaré l’appel recevable en forme. La Cour d’appel de Marrakech a rendu un arrêt dans une affaire relative au recouvrement de charges de copropriété.
L’appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de l’année 2014, au motif que le jugement attaqué n’était pas motivé et que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire en l’espèce. La Cour a tout d’abord déclaré l’appel recevable en forme. Sur le fond, elle a rappelé les dispositions de l’article 25 de la loi n° 18-00 relative au régime de la copropriété qui imposent de notifier une mise en demeure de payer avant toute action en justice. La Cour a considéré que le jugement de première instance était suffisamment motivé et qu’il avait fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de l’appelant. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement attaqué et condamné l’appelant aux dépens. |
| 17510 | Vente du fonds de commerce : l’appel est soumis au délai spécial de 15 jours du Dahir de 1914 (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 07/06/2000 | L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, ... L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, la créance à recouvrer. En outre, la validité de la notification du jugement n’est pas subordonnée à la mention du délai de recours. La Haute Juridiction retient que le Dahir de 1914, en tant que loi spéciale, n’impose pas cette formalité et déroge ainsi aux dispositions générales de l’article 50 du Code de procédure civile. La Cour d’appel a donc légitimement déclaré irrecevable l’appel interjeté hors du délai spécial imparti. |
| 19322 | Prescription : L’action en recouvrement d’honoraires d’un cabinet d’audit, qualifié d’expert, est soumise à la prescription biennale (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 10/05/2006 | Encourt la cassation l’arrêt qui soumet à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce l’action en paiement des honoraires d’un cabinet d’audit, au motif qu’il s’agit d’une activité de service. En effet, la prescription quinquennale n’est applicable qu’à défaut de dispositions légales spéciales contraires. Or, un cabinet d’audit qui fournit une expertise comptable à ses clients doit être qualifié d’expert au sens du paragraphe 4 de l’article 388 du Dahir des obligations et des... Encourt la cassation l’arrêt qui soumet à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce l’action en paiement des honoraires d’un cabinet d’audit, au motif qu’il s’agit d’une activité de service. En effet, la prescription quinquennale n’est applicable qu’à défaut de dispositions légales spéciales contraires. Or, un cabinet d’audit qui fournit une expertise comptable à ses clients doit être qualifié d’expert au sens du paragraphe 4 de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, de sorte que son action est soumise à la prescription biennale prévue par ce texte. |