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Licence administrative

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56671 Gérance libre : L’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce du fait du bailleur justifie la réduction des redevances dues par le gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de débit de boissons, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexploitation du fonds et ses conséquences sur les obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité pour non-exploitation tout en lui allouant des dommages-intérêts pour privation de jouissance. En appel, le gérant soutenait que l'impossibilité d'exploit...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de débit de boissons, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexploitation du fonds et ses conséquences sur les obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité pour non-exploitation tout en lui allouant des dommages-intérêts pour privation de jouissance.

En appel, le gérant soutenait que l'impossibilité d'exploiter, due à l'absence du bailleur titulaire de la licence administrative, constituait une cause exonératoire de son obligation de payer les redevances. La cour retient que l'absence du bailleur, rendant juridiquement impossible l'exploitation du fonds en vertu de la réglementation applicable, constitue une faute contractuelle qui exonère le gérant du paiement des redevances.

Elle limite cependant cette exonération à la période postérieure à l'expiration de la dernière autorisation temporaire d'exploitation, maintenant l'obligation de paiement pour la période intermédiaire suivant la levée des mesures de confinement général. Faisant application de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit par ailleurs le montant de l'indemnité allouée au gérant au titre de la privation de jouissance.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il fixe les condamnations pécuniaires réciproques et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résiliation du contrat.

58053 Bail commercial : la preuve du changement de destination des lieux incombe au bailleur qui ne peut se fonder sur la seule licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huiss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huissier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les propres constats d'huissier diligentés par le bailleur, décrivaient le local comme étant déjà exploité en tant que café.

Elle retient en outre que le certificat administratif relatif à la nature de la licence d'exploitation est inopérant pour prouver un changement d'activité contractuellement prohibé, en l'absence de clause limitative expresse dans le bail. Le manquement n'étant pas caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris.

60365 La modification des lieux loués par le preneur ne constitue un motif de résiliation du bail commercial qu’en cas de préjudice avéré pour l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local et exercice d'une activité sans licence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un manquement grave du preneur. L'appelant soutenait que l'exercice d'une activité sans autorisation administrative et les modifications apportées ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local et exercice d'une activité sans licence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un manquement grave du preneur.

L'appelant soutenait que l'exercice d'une activité sans autorisation administrative et les modifications apportées au local, notamment la construction d'un mur, l'ouverture d'une porte et le forage d'un puits, constituaient des manquements justifiant l'éviction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de licence administrative, retenant que cette question relève des rapports entre le preneur et l'autorité publique et ne constitue pas, en vertu de la loi 49-16, un motif d'éviction entre les parties au bail.

S'appuyant sur le rapport d'expertise, la cour relève que les modifications alléguées ne sont pas préjudiciables à la solidité de l'immeuble ni n'aggravent les charges du bailleur. La cour rappelle qu'en application des articles 663 et 691 du dahir des obligations et des contrats, l'inexécution par le preneur de ses obligations n'entraîne la résiliation du bail que si les manquements causent un préjudice effectif au bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63250 Gérance libre : La preuve du paiement d’une redevance supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'arriéré et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelante invoquait l'exception d'inexécution, arguant que le fonds de commerce n'était pas doté de la licence administrative correspondant à l'activité contractuellement prévue, et prétendait s'être acquittée d'une partie des sommes par des paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'arriéré et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelante invoquait l'exception d'inexécution, arguant que le fonds de commerce n'était pas doté de la licence administrative correspondant à l'activité contractuellement prévue, et prétendait s'être acquittée d'une partie des sommes par des paiements en espèces dont elle offrait de prouver la réalité par témoin.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant l'absence de preuve d'une fermeture administrative du local, la poursuite de l'exploitation attestée par les factures de consommation et le fait que le contrat mettait à la charge de la gérante la responsabilité des infractions réglementaires. La cour retient en revanche que si un paiement par virement est établi, la preuve testimoniale des paiements en espèces est irrecevable pour toute somme excédant le seuil de dix mille dirhams, en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc modifié quant au montant de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment sur la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante.

63927 La preuve de l’existence d’un bail commercial peut être rapportée par témoignage pour écarter la qualification d’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 27/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante.

Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise des clés contre paiement et le caractère non équipé des lieux, établissent l'existence d'une relation locative verbale. La cour relève en outre une contradiction majeure dans les prétentions de l'intimée, dont la licence administrative autorisait une activité de vente de pâtisseries et non de coiffure, ce qui infirme sa version des faits.

Dès lors, la cour écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, le maintien dans les lieux de l'appelante reposant sur un fondement contractuel. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

67916 Gérance libre : Le confinement sanitaire ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances par le gérant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution et la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation, d'une part en raison de l'impossibilité d'exploiter le fonds faute de licence administrative adéquate imputable au propriétaire, et d'autre p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution et la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait être déchargé de son obligation, d'une part en raison de l'impossibilité d'exploiter le fonds faute de licence administrative adéquate imputable au propriétaire, et d'autre part en invoquant les mesures de confinement sanitaire comme un cas de force majeure. La cour écarte le premier moyen au motif que le gérant ne rapporte la preuve ni d'un empêchement effectif d'exploiter par les autorités, ni d'une mise en demeure adressée au propriétaire pour obtenir la licence requise.

La cour retient ensuite que les mesures de confinement sanitaire ne constituent pas un motif légitime de suspension du paiement des redevances de gérance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68167 Bail commercial : Le défaut d’obtention de la licence d’exploitation imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur. La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la descriptio...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur.

La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la description du bien au contrat et les pièces fournies par le preneur, constituait une faute du bailleur justifiant la suspension des paiements. La cour retient que le bailleur a satisfait à son obligation en précisant dans le contrat que le local était composé de deux titres fonciers distincts.

Il incombait dès lors au preneur de produire les deux certificats de propriété correspondants à l'appui de sa demande de licence. Le refus administratif résultant de l'omission du preneur ne peut donc être imputé au bailleur, d'autant que le contrat ne subordonnait le paiement du loyer à aucune condition suspensive d'obtention de l'autorisation.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers échus depuis la prise d'effet du bail.

70781 Gérance libre : Le transfert de la licence d’exploitation au nom du propriétaire du fonds de commerce ne décharge pas le gérant de son obligation de payer la redevance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes exonératoires de responsabilité du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en expulsion. L'appelant soutenait que la reprise de la licence d'exploitation par le propriétaire du fonds l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. La cour écarte cet argument en r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes exonératoires de responsabilité du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en expulsion.

L'appelant soutenait que la reprise de la licence d'exploitation par le propriétaire du fonds l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. La cour écarte cet argument en retenant que le contrat de gérance libre reste en vigueur tant qu'il n'est pas résilié selon les formes légales, et que le transfert de la licence administrative, non érigé en condition contractuelle, est sans incidence sur les obligations des parties.

Elle ajoute que la simple constatation de la fermeture du local par huissier ne suffit pas à prouver que le propriétaire aurait empêché l'exploitation, cette preuve incombant au gérant. L'obligation de paiement des redevances étant exigible au terme convenu, l'inexécution est donc établie.

Le jugement est confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

70591 Fonds de commerce en indivision successorale : Le cohéritier exploitant seul le fonds est tenu d’indemniser les autres héritiers pour leur part des revenus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/02/2020 Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi ...

Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise.

L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi que le défaut de prise en compte d'un acte de renonciation et le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour écarte la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, retenant que l'action en reddition de comptes et l'action pénale pour disposition d'une succession avant partage n'ont ni le même objet ni la même cause.

Elle juge ensuite que le seul fait pour l'héritier exploitant d'obtenir une nouvelle licence administrative à son nom ne suffit pas à prouver le transfert de propriété du fonds de commerce, lequel demeure inscrit au nom du défunt. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel aboutit à une évaluation des revenus supérieure à celle retenue en première instance.

Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour s'en tient aux montants alloués par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70343 L’obligation de garantie de jouissance paisible du bailleur emporte celle de fournir au preneur les documents nécessaires à l’obtention de la licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/02/2020 La cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur lorsque l'exploitation du fonds de commerce par le preneur est suspendue par une décision administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur de lui délivrer les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que la cessation d'activité résultant d'une décision administrative fondée sur des plaintes de tiers ne lui éta...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur lorsque l'exploitation du fonds de commerce par le preneur est suspendue par une décision administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur de lui délivrer les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation.

L'appelant soutenait que la cessation d'activité résultant d'une décision administrative fondée sur des plaintes de tiers ne lui était pas imputable et que son obligation de garantie, au sens de l'article 643 du dahir formant code des obligations et des contrats, n'incluait pas une obligation de faire consistant à autoriser l'activité. La cour retient que si l'activité du preneur a été suspendue, cette suspension était prononcée à titre temporaire et subordonnée à la régularisation de la situation administrative du local.

Elle juge que l'obligation de garantie de jouissance paisible qui pèse sur le bailleur emporte celle de fournir au preneur les documents, y compris son autorisation expresse, indispensables à l'obtention de la licence administrative requise pour l'exploitation du fonds de commerce conformément à sa destination contractuelle. Le refus du bailleur de délivrer ces pièces constitue dès lors un manquement à ses obligations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75714 Bail commercial : L’autorisation du bailleur pour une activité, donnée dans un document distinct pour des besoins administratifs, ne constitue pas une clause de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une autorisation d'activité donnée par le bailleur en marge du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que l'autorisation écrite, de même date que le bail et visant une activité spécifique, constituait une annexe contractuelle valant clause de destination exclusive. La cour écarte cette analyse e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une autorisation d'activité donnée par le bailleur en marge du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que l'autorisation écrite, de même date que le bail et visant une activité spécifique, constituait une annexe contractuelle valant clause de destination exclusive. La cour écarte cette analyse et retient que la limitation de l'activité du preneur ne peut résulter que d'une stipulation expresse contenue dans le contrat de bail lui-même. Elle juge qu'une autorisation délivrée aux seules fins de l'obtention d'une licence administrative, sans mention de son caractère exclusif ni de son intégration au bail, ne saurait être assimilée à une clause contractuelle. En l'absence de toute clause restrictive dans le contrat, le changement d'activité par le preneur n'est pas fautif. Le jugement est par conséquent confirmé.

75519 L’exception d’inexécution ne peut être invoquée par un associé pour se soustraire à son obligation de financement lorsque l’obligation réciproque de réaliser un chiffre d’affaires est subordonnée à l’obtention d’une licence administrative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement du solde de son apport, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité des obligations réciproques lorsque l'activité contractuelle est soumise à une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement, écartant l'exception d'inexécution soulevée par l'associé financeur qui reprochait au gérant de ne pas avoir atteint les objectifs de chiffre d'affaires convenus. L'appelant soutenait que l'inexécu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement du solde de son apport, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité des obligations réciproques lorsque l'activité contractuelle est soumise à une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement, écartant l'exception d'inexécution soulevée par l'associé financeur qui reprochait au gérant de ne pas avoir atteint les objectifs de chiffre d'affaires convenus. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de ses engagements le déliait de sa propre obligation de libérer le solde de son apport. La cour retient que l'objet du contrat, l'exploitation d'une agence de voyages, est une activité réglementée dont l'exercice est subordonné à l'obtention d'une licence. Elle en déduit que les obligations du gérant relatives à l'exploitation commerciale, notamment la réalisation d'un chiffre d'affaires, ne pouvaient naître qu'à compter de la date d'obtention de cette autorisation. Par conséquent, l'obligation de financement de l'appelant, dont l'échéance était contractuellement fixée à une date antérieure à l'obtention de la licence, était exigible et ne pouvait être suspendue par l'inexécution d'obligations qui n'étaient pas encore nées. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

74360 Force obligatoire du contrat de bail : Le preneur ne peut invoquer la non-réalisation d’une condition suspensive pour se soustraire à ses obligations sans avoir respecté la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en vigueur, privant ainsi la créance de loyer de toute cause. La cour retient cependant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoyait une procédure de résiliation par préavis formel qui n'a pas été mise en œuvre par le preneur. En l'absence de preuve de diligences accomplies pour obtenir l'autorisation ou de notification de la résiliation selon les formes convenues, le contrat est réputé être resté en vigueur entre les parties. Le procès-verbal de constat invoqué par le preneur est jugé inopérant, ne pouvant se substituer aux formalités contractuelles. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

73534 Le cocontractant chargé d’obtenir une licence administrative n’engage pas sa responsabilité contractuelle lorsque le retard d’obtention est imputable à la non-conformité des installations de son partenaire avec le cahier des charges (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait débouté un opérateur de sa demande d'exécution forcée et d'indemnisation. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de son obligation d'obtenir les autorisations administratives engageait sa responsabilité, et que son silence en première instance valait aveu ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait débouté un opérateur de sa demande d'exécution forcée et d'indemnisation. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de son obligation d'obtenir les autorisations administratives engageait sa responsabilité, et que son silence en première instance valait aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que la simple défaillance d'une partie à comparaître ne saurait être assimilée au silence valant acquiescement. Sur le fond, elle juge que le retard dans l'exécution n'est pas imputable à l'intimé, dès lors que le refus de l'administration de délivrer l'autorisation était motivé par des non-conformités au cahier des charges dont la levée incombait à l'appelant lui-même. En l'absence de preuve d'une faute contractuelle, le jugement de rejet est confirmé.

72258 L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste tant que le bail commercial n’est pas formellement résilié, la non-obtention d’une licence administrative étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation de fait d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en restituant les clés du local au beau-frère du bailleur et invoquait l'inexécution du contrat faute d'obtention de la licence administrative nécessaire à l'exploita...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation de fait d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en restituant les clés du local au beau-frère du bailleur et invoquait l'inexécution du contrat faute d'obtention de la licence administrative nécessaire à l'exploitation convenue. La cour écarte le premier moyen en retenant que la restitution des clés à un tiers, fût-il un proche du bailleur, est inopposable à ce dernier en l'absence de tout mandat exprès l'autorisant à les recevoir, et écarte le témoignage produit en raison de l'inimitié avérée entre le témoin et le bailleur. La cour juge ensuite que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation ne saurait le décharger de son obligation de paiement du loyer, dès lors que le contrat de bail ne stipulait aucune clause suspensive à cet effet. La cour rappelle que la relation contractuelle, constatée par écrit, demeure en vigueur tant qu'une résiliation amiable ou judiciaire n'est pas intervenue, la preuve de sa rupture ne pouvant être rapportée que par un écrit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77087 Qualité à agir en résiliation de contrat : l’achat d’un terrain ne suffit pas à conférer à l’acquéreur la qualité de partie aux contrats d’exploitation conclus par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente du terrain ne mentionnait ni la cession de l'activité commerciale ni le transfert des contrats y afférents. La cour retient que la qualité pour agir en résolution est subordonnée à la titularité des contrats, laquelle, pour une activité réglementée, est indissociable de la licence administrative d'exploitation. Or, elle constate que cette licence a été délivrée au fournisseur pour une exploitation sur un terrain appartenant au vendeur initial, et que les appelants ne justifient ni d'un transfert régulier de cette autorisation à leur profit, ni de l'obtention d'une nouvelle licence. Les factures produites, établies au nom de la société appelante en sa qualité de simple distributeur et non d'exploitant de la station litigieuse, sont jugées insuffisantes à prouver l'existence des contrats dont la résolution est demandée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

44439 Contrat portant sur une activité réglementée : le point de départ des obligations contractuelles est subordonné à l’obtention de la licence administrative (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/07/2021 Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception...

Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à sa propre obligation de paiement, dès lors que les obligations de son partenaire n’étaient pas encore exigibles, peu important les preuves d’une exploitation de fait antérieures à la délivrance de l’autorisation.

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