| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65736 | Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice, et non la date de clôture du compte, lorsque la banque a laissé le compte ouvert au détriment du client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intérêts conventionnels retenue par l'expert en violation des stipulations contractuelles et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux, fixé à la date de la demande plutôt qu'à celle de la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la banque avait unilatéralement appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux contractuel, même majoré de la clause pénale, justifiant ainsi la rectification opérée par l'expert. Sur le second moyen, la cour retient que si les intérêts légaux courent en principe à compter de la clôture du compte, ce principe est écarté lorsque la banque a manqué à ses obligations en laissant le compte ouvert pour n'y imputer que des intérêts, aggravant ainsi la situation du débiteur. Dès lors, la fixation du point de départ à la date de la demande en justice est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82426 | Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2026 | Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr... Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique. |
| 58261 | La banque engage sa responsabilité en refusant de restituer aux héritiers le solde d’un compte bancaire après notification des actes de succession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds successoraux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du banquier dépositaire et les conditions de l'indemnisation du préjudice né du retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'établissement bancaire au paiement de leur quote-part sur le solde créditeur du compte de leur auteur, assorti de dommages-intérêts. L'appelant principal soute... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds successoraux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du banquier dépositaire et les conditions de l'indemnisation du préjudice né du retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'établissement bancaire au paiement de leur quote-part sur le solde créditeur du compte de leur auteur, assorti de dommages-intérêts. L'appelant principal soutenait, d'une part, que les documents successoraux ne lui avaient été communiqués que tardivement au cours de l'instance et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple dépositaire et non de débiteur, il ne pouvait être condamné à un paiement. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'augmentation des dommages-intérêts et l'octroi de l'intérêt légal. La cour écarte le premier moyen en relevant que la mise en demeure adressée à la banque était bien accompagnée des actes d'hérédité et de dévolution requis, rendant son refus de restitution fautif. Elle rejette également le second moyen en qualifiant la relation de dépôt de fonds de dépôt de confiance, qui emporte pour le banquier l'obligation de restituer les sommes déposées et engage sa responsabilité en cas de manquement. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'inertie des héritiers pendant huit années avant de mettre formellement en demeure la banque limite leur droit à réparation. Elle ajoute que, faute pour eux de démontrer que l'indemnité allouée ne couvrait pas l'intégralité de leur préjudice, la demande de majoration et d'octroi des intérêts légaux devait être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57039 | La clôture d’un compte courant est effective un an après la dernière opération créditrice, mettant fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 01/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme actif tant que la dette n'était pas soldée, et que les i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme actif tant que la dette n'était pas soldée, et que les intérêts conventionnels continuaient de courir. La cour d'appel de commerce rappelle que la date de clôture du compte n'est pas laissée à la discrétion de la banque mais est soumise au contrôle du juge. Elle retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte est réputé clos de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération inscrite au crédit, lorsque le client cesse de le faire fonctionner. Dès lors, la cour considère que les intérêts conventionnels et les commissions cessent de courir à cette date de clôture de fait, seul le taux d'intérêt légal étant applicable sur le solde débiteur définitivement arrêté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60528 | L’obligation de clore un compte courant inactif après un an s’impose à la banque même avant la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. Par appel incident, l'établissement bancaire soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en clôturant d'office les comptes après un an d'inactivité. La cour écarte les moyens de l'appel principal, en rappelant que l'intérêt légal constitue une indemnité de retard distincte de l'intérêt conventionnel prohibé entre musulmans. Elle retient surtout que, même avant la modification de l'article 503 du code de commerce, la jurisprudence et les circulaires réglementaires imposaient à la banque de clore un compte inactif dans un délai raisonnable, afin d'arrêter le cours des frais et d'éviter une aggravation artificielle du passif. Le jugement ayant fait une juste application de ces principes en validant les conclusions de l'expertise est par conséquent confirmé. |
| 60777 | La créance de la banque résultant de la clôture d’un compte courant ne produit que les intérêts au taux légal à compter de la date de cette clôture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au sol... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur, ainsi que le rejet de leur demande en paiement des intérêts conventionnels de retard et d'une indemnité pour résistance abusive. La cour confirme que le compte courant doit être clôturé dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an à compter de la dernière opération, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib qui s'imposent aux établissements de crédit. Elle retient également que, faute d'accord explicite sur le taux du découvert, le taux conventionnel du contrat de prêt principal doit s'appliquer au compte courant en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dès lors, la cour juge qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, lesquels tiennent lieu de réparation pour le préjudice résultant du retard et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour simple atermoiement. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64998 | Crédit-bail : pour constituer un moyen de preuve, le relevé de compte produit par l’établissement de crédit doit être détaillé et mentionner le produit de la vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. En appel, la caution soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'établissement de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. En appel, la caution soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'établissement de crédit-bail contestait la méthode de calcul de l'expert, arguant de l'inapplicabilité des règles propres aux crédits bancaires classiques. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal se situe à la date d'échéance du dernier versement prévu au contrat, et non à la date du premier impayé. Sur le fond, elle juge que les extraits de compte produits par le crédit-bailleur ne sont pas probants, faute de respecter les exigences des articles 492 et suivants du code de commerce, notamment en omettant d'inscrire au crédit du débiteur le produit de la vente du véhicule restitué. La cour retient en outre que le contrat de crédit-bail est un contrat bancaire soumis à la réglementation applicable, justifiant l'application par l'expert du taux d'intérêt légal et le plafonnement du cours des intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65158 | Le relevé de compte fait foi de la créance bancaire et seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte en l’absence de convention expresse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture. L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'é... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture. L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitait l'application du taux d'intérêt conventionnel postérieurement à la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que celle-ci a été effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties. Elle retient ensuite que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui n'a jamais contesté lesdits relevés en temps utile, rendant ainsi la demande d'expertise superfétatoire. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle qu'après la clôture du compte courant, qui intervient un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, seul le taux d'intérêt légal est applicable au solde débiteur. Par conséquent, la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux intérêts conventionnels post-clôture est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 65222 | Expertise comptable : La détermination de la date de clôture du compte bancaire relève de la mission de l’expert chargé de chiffrer la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du compte, qu'il avait commis des contradictions et qu'il avait appliqué à tort le taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la détermination de la date de clôture du compte est un préalable nécessaire à la liquidation de la créance conformément aux usages bancaires. Elle rejette également le grief de contradiction en relevant, au visa de l'article 503 du code de commerce, que les opérations purement débitrices enregistrées après la dernière opération de crédit ne font pas obstacle à la qualification de compte inactif justifiant sa clôture. La cour précise enfin que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt conventionnel jusqu'à la date de clôture et n'a recouru au taux légal que pour la période postérieure, ce que le premier juge a justement pris en compte. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64913 | Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : L’inactivité du compte justifie sa clôture et limite le droit de la banque aux seuls intérêts légaux à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel un an après la dernière opération créditrice, et revendiquait en outre l'inclusion de deux effets de commerce escomptés. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les règles bancaires en jugeant que le compte aurait dû être clôturé à cette date ; dès lors, le créancier ne peut prétendre, au-delà, qu'aux seuls intérêts au taux légal, peu important la pratique consistant à inscrire les intérêts conventionnels dans un compte d'attente. Elle ajoute que la demande en paiement des effets de commerce, fondée sur l'article 502 du code de commerce, est irrecevable faute pour le créancier de produire les titres originaux permettant au débiteur d'exercer ses recours cambiaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64287 | Intérêts bancaires : La clôture du compte courant met fin à l’application du taux conventionnel, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du prin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les intérêts conventionnels sont intrinsèquement liés à l'existence du compte courant. Dès lors, la clôture du compte met fin à l'application du taux d'intérêt contractuel, sauf stipulation expresse contraire prévoyant sa survie. Faute d'un tel accord, seul le taux d'intérêt légal est dû sur le solde débiteur à compter de la date de clôture, le fondement contractuel des taux conventionnels ayant disparu. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 67693 | Plan d’épargne en actions : le taux d’intérêt applicable est le taux contractuel et la charge de la preuve de la plus-value des actions incombe au souscripteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/10/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels. L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels. L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte l'application du taux d'intérêt légal, retenant que seul le taux contractuel convenu dans le cadre du programme d'épargne est applicable, y compris après la cessation de la relation de travail. Elle précise en outre que le solde d'intérêts dû ne constitue pas un solde débiteur au sens de l'article 497 du code de commerce et ne peut donc lui-même produire des intérêts. Concernant les plus-values, la cour retient qu'il incombe à l'épargnant de prouver que le cours de l'action à l'échéance du programme était supérieur au prix d'émission, et considère que la demande de restitution du capital par l'appelant vaut reconnaissance implicite que cette condition n'était pas remplie. La demande de dommages-intérêts est également rejetée faute de preuve d'une faute ou d'un préjudice caractérisé au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67561 | Clôture du compte courant : la créance de la banque ne produit plus que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance au chiffre retenu par l'expert, écartant le décompte produit par l'établissement bancaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait méconnu les stipulations contractuell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance au chiffre retenu par l'expert, écartant le décompte produit par l'établissement bancaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait méconnu les stipulations contractuelles et les usages bancaires en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte. La cour d'appel de commerce relève que l'expert a correctement procédé à la clôture du compte en application de cet article, soit un an après la dernière opération créditrice. Elle retient que la conformité des relevés de compte aux circulaires de Bank Al-Maghrib n'autorise pas le créancier à continuer de percevoir les intérêts conventionnels après la date de clôture légale du compte. Dès lors, seul le taux d'intérêt légal est applicable à la créance à compter de cette date, ce qui justifie le montant arrêté par l'expert. En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |
| 70584 | Vérification de créances : la cour d’appel se fonde sur une expertise judiciaire pour réformer la décision du juge-commissaire et arrêter le montant d’une créance de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisie de la contestation du montant d'une créance de crédit-bail déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée aux appels croisés du crédit-bailleur et du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance sur la base d'une première expertise. Le crédit-bailleur sollicitait l'admission d'un montant supérieur incluant diverses pénalités et taxes contractuelles, tandis que le débiteur en contestait le quantum en in... Saisie de la contestation du montant d'une créance de crédit-bail déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée aux appels croisés du crédit-bailleur et du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance sur la base d'une première expertise. Le crédit-bailleur sollicitait l'admission d'un montant supérieur incluant diverses pénalités et taxes contractuelles, tandis que le débiteur en contestait le quantum en invoquant des erreurs de calcul et la facturation indue de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers impayés. Pour trancher le litige, la cour homologue les conclusions du nouveau rapport d'expertise qu'elle a ordonné. La cour retient que l'expert a justement recalculé les échéances du contrat sur la base du coût réel du matériel financé et non sur les tableaux d'amortissement initiaux. Elle valide également l'application par l'expert de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qu'elle juge conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce, imposant de classer la créance parmi les créances compromises après 360 jours d'impayés et, par conséquent, d'en exclure la TVA et de ramener les pénalités de retard au taux d'intérêt légal. La cour écarte en revanche les moyens du débiteur tendant à une réduction supplémentaire de la créance ainsi que ceux du créancier relatifs aux taxes locales, faute de preuve de leur acquittement. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la réformant sur le montant de la créance admise, lequel est fixé selon les conclusions de l'expertise judiciaire. |
| 73869 | Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit que des intérêts au taux légal, sauf preuve d’une convention contraire rapportée par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement du principal mais rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de ces obligations accessoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la suspension du cours des intérêts, applicable au débite... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement du principal mais rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de ces obligations accessoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la suspension du cours des intérêts, applicable au débiteur principal en redressement judiciaire, ne bénéficiait pas aux cautions. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la réclamation d'intérêts conventionnels suppose la production du contrat de prêt en justifiant le principe, le taux et les conditions d'exigibilité. Elle rappelle, d'autre part, qu'à défaut d'une telle preuve, seul le taux d'intérêt légal est applicable à compter de la clôture du compte. La cour rejette également la demande d'indemnité pour retard au motif que les cautions n'avaient pas été valablement mises en demeure, faisant ainsi défaut la condition préalable à l'exigibilité d'une telle indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72383 | Compte courant débiteur : la clôture du compte après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel était formé à titre principal par la société débitrice, qui contestait son engagement au titre de certains contrats de prêt, et à titre inci... Saisi d'un appel portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel était formé à titre principal par la société débitrice, qui contestait son engagement au titre de certains contrats de prêt, et à titre incident par l'établissement bancaire, qui critiquait la limitation des intérêts conventionnels. La cour écarte le moyen de la société débitrice en retenant que, bien que des avenants de consolidation aient été signés par un tiers, les prêts initiaux lui avaient bien profité et n'avaient pas été remboursés. La cour rappelle surtout, en application de l'article 503 du code de commerce, que l'établissement de crédit est tenu de clore un compte courant inactif depuis un an, ce qui met fin au cours des intérêts conventionnels. Dès lors, la créance ne peut plus produire que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte. Validant la méthode de la dernière expertise ordonnée en appel qui appliquait ce principe, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en révisant à la hausse le montant de la condamnation. |
| 81500 | Crédit-bail : Le juge écarte le taux d’intérêt appliqué unilatéralement par le créditeur et valide le recalcul de la créance sur la base du taux légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expert... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour d'appel de commerce homologue le rapport d'expertise qui a recalculé la dette en écartant les taux d'intérêt appliqués unilatéralement par l'établissement de crédit. Elle retient que l'expert a pu, sans excéder sa mission, substituer le taux d'intérêt légal aux taux appliqués par le crédit-bailleur dès lors que ces derniers n'étaient pas clairement stipulés dans les contrats ou avaient été fixés par la seule volonté du créancier. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et confirme le surplus. |
| 75094 | Compte bancaire inactif : La clôture d’office après un an d’inactivité met fin aux intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 15/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, laquelle n'aurait pas pour effet d'éteindre l'obligation du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture d'un compte débiteur inactif depuis plus d'un an. Elle précise que la clôture du compte met fin au contrat de compte courant et, par conséquent, au cours des intérêts conventionnels qui y sont stipulés. Dès lors, seul le taux d'intérêt légal peut s'appliquer au solde débiteur à compter de la demande en justice, et non le taux conventionnel ou les intérêts de retard. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement en ce qu'il avait alloué des intérêts de retard, et y substitue les intérêts au taux légal sur le capital retenu, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 76434 | Prêt bancaire : le mandant est tenu des engagements souscrits par son mandataire agissant dans les limites d’une procuration valable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements souscrits par un mandataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir fait procéder à une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'acte de prêt, conclu par son mandataire, lui était inopposable pour dépassement de pouvoir et que la société bénéficiaire des fonds aurait dû êtr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements souscrits par un mandataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir fait procéder à une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'acte de prêt, conclu par son mandataire, lui était inopposable pour dépassement de pouvoir et que la société bénéficiaire des fonds aurait dû être appelée en garantie, contestant en outre le principe des intérêts faute de stipulation écrite. La cour écarte ces moyens en retenant que les actes accomplis par un mandataire dans le cadre d'une procuration régulière engagent le mandant, qui reste seul tenu de l'obligation de remboursement envers le prêteur. Elle juge également que la société pour le compte de laquelle les fonds ont été empruntés, étant tierce au contrat de prêt, ne pouvait être attraite à la procédure. La cour précise enfin que la condamnation ne portait pas sur des intérêts conventionnels mais sur les intérêts légaux dus de plein droit au titre du retard dans l'exécution, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81340 | Crédit à la consommation et crédit immobilier : Plafonnement des intérêts de retard en application de la loi 31-08 à l’exclusion des pénalités et intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/12/2019 | La cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts de retard applicables aux crédits bancaires en cas de défaillance de l'emprunteur, en distinguant selon la nature des prêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû mais avait rejeté les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Saisie par le prêteur qui invoquait la force obligatoire des contrats, la cou... La cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts de retard applicables aux crédits bancaires en cas de défaillance de l'emprunteur, en distinguant selon la nature des prêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû mais avait rejeté les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Saisie par le prêteur qui invoquait la force obligatoire des contrats, la cour requalifie les crédits immobiliers destinés au financement d'une résidence en crédits à la consommation soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 31-08. Elle en déduit, en application des articles 104 et 133 de ladite loi, que le capital restant dû ne peut produire que des intérêts de retard dont le taux est légalement plafonné, ce qui exclut l'application des taux conventionnels supérieurs et de la clause pénale. La cour rappelle en outre que pour les facilités de caisse, seul le taux d'intérêt légal est applicable après la clôture du compte et à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la condamnation en principal mais réformé en ce qu'il avait rejeté toute demande au titre des intérêts. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 35020 | Prêt bancaire soumis au droit de la consommation : plafonnement des intérêts moratoires à 2 % (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 08/04/2021 | La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant limité aux intérêts moratoires de 2 % la créance d’un établissement bancaire, les contrats de prêt relevant du régime protecteur du consommateur. Constatant l’absence de preuves contraires aux conclusions de l’expertise, elle juge que la demande de contre-expertise a été implicitement mais suffisamment écartée. La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant limité aux intérêts moratoires de 2 % la créance d’un établissement bancaire, les contrats de prêt relevant du régime protecteur du consommateur. Constatant l’absence de preuves contraires aux conclusions de l’expertise, elle juge que la demande de contre-expertise a été implicitement mais suffisamment écartée. |
| 34967 | Protection du consommateur : la Cour de cassation consacre le caractère d’ordre public du taux moratoire limité à 4 % (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/01/2023 | La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un litige relatif à la défaillance d’une emprunteuse dans le remboursement d’un crédit amortissable et d’une créance liée à un compte courant.
La demanderesse contestait, d’une part, le taux d’intérêt appliqué au capital restant dû du prêt, invoquant une violation des articles 15 et 104 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, et, d’autre part, l’octroi... La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un litige relatif à la défaillance d’une emprunteuse dans le remboursement d’un crédit amortissable et d’une créance liée à un compte courant.
La demanderesse contestait, d’une part, le taux d’intérêt appliqué au capital restant dû du prêt, invoquant une violation des articles 15 et 104 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, et, d’autre part, l’octroi d’une somme de 90 132,99 dirhams, qu’elle estimait injustifié.
S’agissant du crédit, la Cour a confirmé le caractère d’ordre public du Titre VI de la loi n° 31-08, consacré aux contrats de crédit, conformément à l’article 151.
Cette qualification impose l’application impérative des règles protectrices du consommateur, primant sur toute stipulation contractuelle ou disposition légale concurrente. En l’espèce, la cour d’appel a correctement appliqué l’article 104, qui encadre les intérêts moratoires en cas de défaillance, en limitant le taux à 4 % du capital restant dû. La Cour de cassation a validé ce raisonnement, jugeant que le taux retenu respectait les exigences légales et écartant l’argument d’un taux excessif fondé sur d’autres textes, tels que l’article 492 du Code de commerce ou l’article 118 de la loi n° 34-03.
Concernant la créance de 90 132,99 dirhams, issue du solde débiteur du compte courant, la Cour a rejeté le grief de défaut de motivation.
Elle a relevé que l’arrêt attaqué s’appuyait sur des relevés de compte versés au dossier, établissant l’existence et le montant de cette dette distincte.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, cette somme ne constituait pas une indemnisation pour préjudice, mais une créance exigible, dûment justifiée par les juges du fond. La motivation de la cour d’appel a ainsi été jugée suffisante et conforme aux pièces produites.
Le pourvoi a été rejeté.
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| 22137 | Exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI – Conditions de reconnaissance et d’exécution – Rejet de la suspension de la procédure – Ordre public international et national (T.C Marrakech 2018) | Tribunal de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 31/12/2018 | Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel ... Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel de Paris, en se fondant sur l’article 109 du Code de procédure civile marocain et l’article VI de la Convention de New York de 1958. Ils invoquaient notamment l’unité des parties et le risque de décisions contradictoires. Ensuite, ils ont allégué que la sentence violait l’ordre public international et national, en raison de prétendues méconnaissances du régime des changes marocain, d’un quantum excessif, d’un défaut de motivation, d’une incompatibilité avec le droit fiscal marocain et d’un taux d’intérêt de 15 % contraire au droit marocain, limité à 10 %. Le tribunal a rejeté la demande de suspension, estimant qu’aucun motif valable ne la justifiait. Se fondant sur l’article VI de la Convention de New York, il a relevé que la suspension était facultative et que les conditions de reconnaissance de la sentence étaient satisfaites, conformément aux articles 327-46 et suivants du Code de procédure civile. En conséquence, le tribunal a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant exécutoire au Maroc. In a case involving a non-resident claimant and Moroccan defendants, the Commercial Court of Marrakech was seized with an application for the recognition and enforcement (exequatur) of an international arbitration award rendered by the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris on 1 August 2018. The award ordered the defendants to pay a specified sum to the claimant. The defendants contested the exequatur on several grounds: The Commercial Court of Marrakech dismissed the defendants’ request for suspension, finding no valid grounds to justify it. Applying Article VI of the New York Convention, the court noted that suspension was discretionary and that the conditions for recognition under Articles 327-46 et seq. of the Moroccan Code of Civil Procedure were satisfied. The claimant had submitted an authenticated copy of the award, and the court found no violation of international or national public policy. The court addressed the defendants’ arguments as follows: Consequently, the court granted the exequatur of the arbitration award, making it enforceable in Morocco.
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| 21030 | Intérêts conventionnels et redressement judiciaire : L’arrêté du compte courant met fin à leur application au profit du seul taux légal (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 01/02/2002 | À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier. En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à ... À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier. En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à la date de l’arrêté du compte, au motif qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve contraire aux diligences du syndic, particulièrement lorsque ce dernier a fondé sa décision sur les documents produits par le créancier lui-même. |