| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58879 | Transport maritime, L’action en restitution de conteneur n’est pas soumise à la prescription biennale des Règles de Hambourg mais à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte l'application de la Convention de Hambourg, retenant que le litige ne porte pas sur le transport de marchandises mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle post-transport, à savoir la restitution du conteneur, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle juge que l'apposition du cachet du destinataire sur le connaissement vaut adhésion aux conditions générales du contrat de transport, y compris celles renvoyant à une tarification des surestaries fixée par l'usage et les circulaires professionnelles. La cour relève en outre que la qualité à agir du transporteur est établie tant par le connaissement, qui fonde l'obligation de restitution à son égard, que par les pièces justifiant de sa propriété. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64219 | Violation d’un pacte de préférence : La sanction contractuellement prévue de la résiliation exclut la nullité du contrat de gérance libre conclu avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la nullité, qui sanctionne un vice de formation du contrat, et l'inexécution d'une obligation contractuelle. Elle relève que le contrat de distribution liant les parties prévoyait expressément une sanction spécifique à l'inexécution de l'une de ses clauses, à savoir la résiliation de plein droit après mise en demeure. Dès lors, la cour retient que le non-respect du pacte de préférence ne constitue pas une cause de nullité du contrat de gérance libre conclu avec le tiers, mais ouvre seulement au créancier de l'obligation la faculté de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à son propre contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70561 | Le retard dans l’exécution d’une décision de justice n’ouvre pas droit à une indemnisation distincte, le créancier devant recourir aux voies d’exécution forcée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 13/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution. L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engagean... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution. L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité. La cour fait droit à ce moyen et retient que le retard dans l'exécution d'une décision de justice ne s'analyse pas comme l'inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour retard. Elle rappelle que la seule sanction prévue par la loi en cas de refus d'exécution est le recours aux procédures d'exécution forcée. La cour ajoute que l'exercice des voies de recours est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de preuve d'une intention de nuire, non rapportée par le créancier. Par conséquent, le jugement est infirmé, la demande indemnitaire initiale rejetée et l'appel incident écarté. |
| 74495 | Société en participation : le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société en l’absence de clause de continuation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 01/07/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société tout en prononçant sa dissolution pour cause de décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine les conditions respectives de la nullité et de la dissolution. L'appelant principal soutenait que l'inexécution par son coassocié de son obligation de gérance personnelle devait entraîner la nullité du contrat, et non sa simple dissolution au jour du décès. Les intim... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société tout en prononçant sa dissolution pour cause de décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine les conditions respectives de la nullité et de la dissolution. L'appelant principal soutenait que l'inexécution par son coassocié de son obligation de gérance personnelle devait entraîner la nullité du contrat, et non sa simple dissolution au jour du décès. Les intimés, appelants incidents, contestaient quant à eux la dissolution, arguant que la société devait se poursuivre avec les héritiers de l'associé décédé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant principal en rappelant que la nullité sanctionne un vice de formation du contrat, tandis que l'inexécution d'une obligation contractuelle ne peut justifier qu'une demande en résolution ou en dissolution. La cour retient que le contrat de société était valablement formé, rendant la demande en nullité infondée. Sur l'appel incident, la cour juge que, s'agissant d'une société en participation à caractère commercial, les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif s'appliquent, lesquelles prévoient la fin de la société par le décès d'un associé, sauf clause contraire ou accord unanime des survivants et des héritiers, non rapporté en l'espèce. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 74400 | Bail commercial : La violation de la clause contractuelle interdisant la fermeture du local pour une durée déterminée constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de son obligation d'exploiter, et l'inapplicabilité de ladite clause au regard de la loi 49-16 qui n'autoriserait l'éviction pour défaut d'exploitation qu'après un délai de deux ans. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif en rappelant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le principe de la force obligatoire des conventions. Elle rejette également la qualification de force majeure, le litige avec un entrepreneur ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible. La cour retient surtout que si la loi 49-16 est bien applicable, l'éviction n'est pas fondée sur le défaut légal d'exploitation mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle expresse, laquelle constitue un motif grave et légitime d'éviction au sens de l'article 26 de ladite loi. Le manquement du preneur étant avéré et non justifié, le jugement est confirmé. |
| 78851 | Administration de la preuve : L’interrogation d’une partie par un huissier de justice est dépourvue de force probante pour établir l’inexécution d’une obligation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/10/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application d'une clause de réduction de loyer stipulée dans un bail et conditionnée à l'exécution d'un contrat de fourniture exclusive distinct mais économiquement lié. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, écartant comme preuve de l'inexécution un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice. L'appelant soutenait que l'inexécution des obligations de fourniture par le bailleur était établie, no... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application d'une clause de réduction de loyer stipulée dans un bail et conditionnée à l'exécution d'un contrat de fourniture exclusive distinct mais économiquement lié. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, écartant comme preuve de l'inexécution un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice. L'appelant soutenait que l'inexécution des obligations de fourniture par le bailleur était établie, notamment par un procès-verbal d'interrogatoire ordonné par une autorité judiciaire, et devait entraîner l'application de la clause de réduction. La cour écarte cependant ce moyen probatoire, retenant qu'un commissaire de justice n'est pas qualifié pour interroger les parties ni pour constater des faits matériels complexes nécessitant l'examen de documents comptables et contractuels. La cour relève en outre que, lors d'une mesure d'instruction ordonnée en appel, le bailleur a affirmé n'avoir entrepris aucun chantier de construction qui l'aurait obligé à s'approvisionner en matériaux auprès du preneur. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'existence même du fait générateur de l'obligation de fourniture, la demande en réduction du loyer ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45900 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité de l’action en résolution d’un contrat fondée sur une cause déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/05/2019 | En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue v... En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue violation. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 44745 | Prêt immobilier : Le manquement de la banque aux règles de versement des fonds sur le compte professionnel du notaire ne constitue pas une inexécution de son obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat de prêt (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/01/2020 | Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distinct... Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distincte qui ne peut justifier la résolution dudit contrat sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, une telle faute pouvant tout au plus ouvrir droit à une action en nullité. |
| 43393 | Nullité du contrat de VEFA pour vice de forme : Restitution intégrale des avances prouvées et rejet de la demande de dommages-intérêts en l’absence de mise en demeure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 17/09/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, confirme que le non-respect des conditions de forme impératives prescrites par la loi entraîne la nullité de plein droit de la convention. La sanction de cette nullité réside dans la restitution intégrale des sommes versées par l’acquéreur, et la cour a par conséquent réformé la décision du Tribunal de commerce pour inclure la totalité des avances dont le paiement a été dûment prou... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, confirme que le non-respect des conditions de forme impératives prescrites par la loi entraîne la nullité de plein droit de la convention. La sanction de cette nullité réside dans la restitution intégrale des sommes versées par l’acquéreur, et la cour a par conséquent réformé la décision du Tribunal de commerce pour inclure la totalité des avances dont le paiement a été dûment prouvé en appel. Elle a cependant écarté la demande en dommages-intérêts formée par l’acquéreur, au motif qu’une telle prétention, fondée sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, ne peut prospérer lorsque l’action principale tend précisément à faire constater la nullité du contrat, anéantissant ainsi rétroactivement le fondement même de ladite obligation. L’allocation de dommages-intérêts suppose en effet la démonstration d’une mise en demeure ou d’un manquement à un engagement valablement formé, conditions non réunies dans le cadre d’une action en nullité pour vice de forme. |
| 51937 | Référé commercial : La constatation de l’inexécution d’une obligation contractuelle est une décision sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 13/01/2011 | Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que si le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut statuer sur le fond du droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de référé constatant l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, une telle appréciation relevant de la compétence exclusiv... Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que si le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut statuer sur le fond du droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de référé constatant l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, une telle appréciation relevant de la compétence exclusive du juge du fond. |
| 16779 | Licence de transport et gérance libre : L’action en remboursement des impôts se prescrit par quinze ans (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/04/2001 | Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant. La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appré... Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant. La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appréciation de celle-ci relevant au demeurant du pouvoir souverain des juges du fond. Enfin, la Cour affirme que cette action en remboursement, sanctionnant l’inexécution d’une obligation contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. Elle écarte ainsi la prescription quinquennale de l’article 391 du Dahir des obligations et des contrats, celle-ci étant réservée aux seules créances périodiques. |