| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66559 | Indemnité d’éviction : L’expert peut valablement recourir à la méthode comparative pour fixer le montant de l’indemnité lorsque le preneur ne produit aucune pièce comptable ou fiscale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2025 | Le débat portait sur la validité de la représentation en justice d'une indivision bailleresse et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant une indemnité. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs au motif de l'incapacité juridique de l'un des co-indivisaires et critiquait l'évaluation retenue par le premier juge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les mandats produits confèrent à la bailleresse agissant ... Le débat portait sur la validité de la représentation en justice d'une indivision bailleresse et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant une indemnité. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs au motif de l'incapacité juridique de l'un des co-indivisaires et critiquait l'évaluation retenue par le premier juge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les mandats produits confèrent à la bailleresse agissant en justice le pouvoir de représenter des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des droits sur le bien, ce qui l'autorise à administrer le bien commun en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait légitimement recouru à une méthode d'évaluation par comparaison dès lors que le preneur ne produisait ni inscription au registre de commerce, ni déclarations fiscales, ni comptabilité. Faute pour l'appelant d'apporter des critiques précises et étayées à l'encontre de ce rapport, la demande de contre-expertise est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54855 | Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie de mort n'est pas subordonnée à une action préalable en nullité du mandat, dès lors que cette maladie n'emporte pas l'incapacité juridique du mandant. Elle retient ensuite, au visa de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes de disposition à titre gratuit exigent un mandat spécial et non un simple mandat général. Faute pour le mandataire de justifier d'une autorisation expresse visant les parts sociales en cause, les donations sont nulles. La cour écarte également la prescription triennale propre au droit des sociétés, rappelant que l'action relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations initiales ainsi que des donations subséquentes qui en découlaient. |
| 64555 | Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/10/2022 | Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques... Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution. La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse. |
| 64701 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu de poursuivre le bail existant dès lors que la continuité de la relation locative est établie, nonobstant ses contestations sur la qualité des bailleurs antérieurs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 09/11/2022 | Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouvel acquéreur d'un droit au bail transmis par cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait la nullité du bail au motif que la bailleresse, héritière du propriétaire initial, n'était pas inscrite au titre foncier et se trouvait en état d'incapacité juridique au moment de la reconnaissanc... Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouvel acquéreur d'un droit au bail transmis par cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait la nullité du bail au motif que la bailleresse, héritière du propriétaire initial, n'était pas inscrite au titre foncier et se trouvait en état d'incapacité juridique au moment de la reconnaissance de la relation locative. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit au bail tire son origine d'une relation locative antérieure, dont l'existence entre le propriétaire originaire et la cédante du fonds de commerce est établie par une décision de justice. Ce droit ayant été valablement transmis à l'intimée par la cession du fonds, la relation locative préexistante est opposable aux propriétaires successifs, y compris à l'appelant. La cour ajoute que les actes subséquents de reconnaissance du bail par l'héritière ne sauraient être annulés, la preuve de leur caractère simulé ou de l'exploitation d'une incapacité n'étant pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64834 | Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage. Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 67566 | Incapacité juridique : La nullité d’un engagement est encourue lorsque l’altération des facultés mentales de son auteur est prouvée comme étant chronique et antérieure à l’acte, même si le jugement d’interdiction est postérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Capacité | 21/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement souscrit par une personne dont l'incapacité a été judiciairement constatée postérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant son incapacité, établie par un jugement de mise sous tutelle postérieur à l'émission du chèque litigieux. L'appelant soutenait que ce jugement lui ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement souscrit par une personne dont l'incapacité a été judiciairement constatée postérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant son incapacité, établie par un jugement de mise sous tutelle postérieur à l'émission du chèque litigieux. L'appelant soutenait que ce jugement lui était inopposable et que l'incapacité du débiteur n'était pas avérée au moment de la signature. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement de mise sous tutelle, bien que postérieur, se fondait sur une expertise médicale qui établissait le caractère chronique et ancien de l'altération des facultés mentales du débiteur, affectant son discernement bien avant la date de l'acte. La cour considère dès lors que l'incapacité était préexistante à la souscription de l'engagement, entraînant sa nullité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67937 | Assurance emprunteur : la déclaration du sinistre d’incapacité à la banque souscriptrice est valable et la prescription biennale est suspendue pendant l’incapacité de l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des exceptions soulevées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur et condamné l'assureur à se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une claus... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des exceptions soulevées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur et condamné l'assureur à se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et la prescription de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que cette exception doit être soulevée in limine litis avant toute autre défense, y compris l'exception d'incompétence, faute de quoi elle est irrecevable en application de l'article 327 du code de procédure civile. La cour rejette également les moyens relatifs à la déchéance et à la prescription, considérant que la déclaration faite par l'emprunteur à l'établissement prêteur, souscripteur de l'assurance de groupe, valait déclaration à l'assureur, et que la prescription était suspendue en raison de l'incapacité juridique de l'assuré, judiciairement constatée. Elle retient en outre que la fausse déclaration n'entraîne la nullité du contrat qu'en cas de mauvaise foi prouvée de l'assuré, et que la garantie couvre l'intégralité de la dette, incluant les intérêts conventionnels qui en sont l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70846 | Crédit-bail : L’obligation d’exécuter le contrat pèse sur la société preneuse, personne morale distincte de son gérant frappé d’incapacité juridique (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contractuelle est régulière et que la mention "inconnu à l'adresse" portée par l'agent d'exécution ne constitue pas une fraude, l'appelant ayant pu exercer ses voies de recours. Sur le fond, la cour retient que la mise sous tutelle du gérant est sans incidence sur les obligations de la société preneuse. Elle rappelle en effet que la société, dotée d'une personnalité morale distincte, demeure seule tenue de ses engagements contractuels, indépendamment de la capacité juridique de ses dirigeants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69362 | Difficulté d’exécution : La cassation d’un arrêt d’expulsion justifie une ordonnance de référé ordonnant la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'ac... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'action aurait dû être dirigée contre son représentant légal en raison de son incapacité juridique. La cour écarte ces moyens en rappelant que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que l'arrêt, même non irrévocable, constitue un titre suffisant pour fonder une mesure de remise en état. Elle relève en outre que l'incapacité du bailleur n'était mentionnée dans aucune des décisions au fond et que ce dernier avait lui-même agi en son nom personnel devant la Cour de cassation. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un nouveau locataire, au motif que le bail conclu en cours de procédure est inopposable au preneur initial. Le jugement ordonnant la réintégration est donc confirmé. |
| 78146 | L’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale ne prend effet qu’au jour où la décision devient définitive, de sorte que les actes accomplis par le mandataire avant cette date demeurent valides (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 06/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de la condamnation, rendant nuls tous les actes postérieurs accomplis en vertu d'un mandat antérieur. La cour retient que l'incapacité d'exercice attachée à une peine criminelle ne prend effet qu'à compter du jour où la condamnation acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle précise, au visa des dispositions du code de procédure pénale, que tant que le pourvoi en cassation n'est pas vidé, le condamné conserve le statut de détenu préventif et n'est pas encore soumis au régime de l'interdiction légale. Dès lors, les actes de disposition accomplis par le mandataire entre le prononcé de la condamnation et la décision de la Cour de cassation la rendant définitive sont jugés valides, le mandat n'ayant pas été éteint par l'incapacité du mandant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44821 | Crédit-bail : l’incapacité juridique du gérant est sans effet sur les obligations de la société preneuse (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2020 | Ayant relevé qu'une société à responsabilité limitée, partie à un contrat de crédit-bail, jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie propres, distinctes de celles de son gérant, une cour d'appel en déduit exactement que toute modification de la capacité juridique de ce dernier est sans incidence sur les obligations contractuelles de la société. En conséquence, est à bon droit rejeté le moyen tiré de la nécessité de mettre en cause l'assureur pour l'exécution des obligations, la société d... Ayant relevé qu'une société à responsabilité limitée, partie à un contrat de crédit-bail, jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie propres, distinctes de celles de son gérant, une cour d'appel en déduit exactement que toute modification de la capacité juridique de ce dernier est sans incidence sur les obligations contractuelles de la société. En conséquence, est à bon droit rejeté le moyen tiré de la nécessité de mettre en cause l'assureur pour l'exécution des obligations, la société demeurant seule tenue en sa qualité de preneur au titre du contrat. |