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Identité du preneur

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60285 Bail commercial : l’injonction de payer visant une personne autre que le preneur est sans effet et ne peut justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'er...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'erreur matérielle affectant le prénom et à établir le manquement justifiant l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la validité de la procédure d'expulsion est subordonnée au respect des conditions de forme impératives.

Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une sommation adressée à une personne autre que le titulaire effectif du bail est dépourvue de tout effet juridique, quand bien même elle aurait été remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, l'erreur sur l'identité du destinataire de l'acte vicie la procédure de résiliation et rend la demande d'expulsion irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64386 L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/10/2022 Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena...

Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive.

Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire.

Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

64485 Bail commercial et succession : L’aveu judiciaire d’un héritier sur l’identité du preneur initial fait échec à sa prétention de se voir reconnaître comme unique locataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 20/10/2022 L'arrêt consacre la primauté de l'aveu judiciaire sur les éléments de fait pour l'identification du preneur dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'ensemble des héritiers du preneur initial au paiement d'arriérés locatifs. L'un des héritiers, appelant, soutenait être le véritable et unique preneur, propriétaire du fonds de commerce, et que l'action aurait dû être dirigée contre lui seul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail orig...

L'arrêt consacre la primauté de l'aveu judiciaire sur les éléments de fait pour l'identification du preneur dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'ensemble des héritiers du preneur initial au paiement d'arriérés locatifs.

L'un des héritiers, appelant, soutenait être le véritable et unique preneur, propriétaire du fonds de commerce, et que l'action aurait dû être dirigée contre lui seul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail originel avait bien été conclu par le défunt, et non par l'appelant.

Elle retient surtout que ce dernier avait, dans une précédente écriture non contestée, reconnu sa qualité d'héritier du preneur, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et contrats. Cet aveu, qualifié de maître des preuves, prime sur les quittances de loyer ou l'inscription au registre du commerce produites par l'appelant, jugées insuffisantes à établir une nouvelle relation locative à son seul nom.

Le jugement condamnant l'ensemble de la succession est par conséquent confirmé.

68922 La reprise d’un local commercial par voie de fait par le bailleur justifie l’action en réintégration de l’héritier du preneur titulaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/06/2020 Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure ...

Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur.

L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure pour des faits d'expulsion illicite. La cour écarte le défaut de qualité à agir, retenant que l'identité du preneur est établie nonobstant une variation orthographique de son nom, notamment par les propres déclarations du mandataire du bailleur consignées dans le jugement pénal.

Elle juge ensuite que la relaxe pénale, fondée sur la responsabilité délictuelle, est sans autorité sur l'action en réintégration qui relève de la responsabilité contractuelle née du bail. La cour retient que la continuité de la relation locative au profit de l'héritier est suffisamment prouvée par les témoignages et les pièces versées.

Faute pour le bailleur d'avoir procédé à une résiliation régulière du bail initial, le nouveau bail consenti à un tiers est déclaré inopposable au preneur légitime. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé.

68842 L’identité du preneur d’un bail commercial est établie par les mentions du registre de commerce nonobstant une différence de dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'argument tiré d'une discordance entre la dénomination sociale du locataire et celle visée par la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la société visée par la sommation de payer était juridiquement distincte de celle partie au contrat de bail...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'argument tiré d'une discordance entre la dénomination sociale du locataire et celle visée par la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que la société visée par la sommation de payer était juridiquement distincte de celle partie au contrat de bail, rendant la procédure infondée. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du registre de commerce de la société appelante.

Elle relève que ce document établit la parfaite coïncidence entre son siège social et l'adresse des lieux loués, ainsi que l'identité de son représentant légal avec celui de la société débitrice. La cour retient qu'il incombait au preneur de rapporter la preuve, par la production de son propre registre de commerce, qu'il constituait une entité juridique distincte, ce qu'il a omis de faire.

Le moyen est donc jugé non sérieux et le jugement entrepris est confirmé.

69070 Bail commercial – Congé pour reprise à usage personnel – Le bailleur n’est pas tenu de justifier de l’indisponibilité d’autres locaux lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/07/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant qu'un simple écart orthographique dans le nom du preneur n'entraîne pas la nullité de l'acte dès lors qu'il n'a engendré ni confusion sur l'identité du destinataire, ni préjudice pour l'exercice de ses droits.

Sur le fond, elle rappelle que les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au congé pour usage personnel n'imposent pas au bailleur de justifier de l'indisponibilité d'autres biens immobiliers, le droit du preneur se limitant à l'obtention d'une indemnité d'éviction. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge prématurée la demande de radiation du preneur du registre du commerce, celle-ci ne pouvant être accueillie avant l'exécution effective de l'éviction.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de radiation, la cour la déclarant irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction.

74866 Bail commercial : l’absence de mention du numéro de la carte d’identité du preneur dans le procès-verbal de notification est sans effet sur la validité de la sommation de payer justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, en lui allouant un dédommagement pour le retard et en validant le congé. L'appelant soutenait la nullité de l'acte de signification au motif...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, en lui allouant un dédommagement pour le retard et en validant le congé. L'appelant soutenait la nullité de l'acte de signification au motif que l'agent d'exécution n'y avait pas mentionné la vérification de son identité. La cour écarte ce moyen, retenant que le preneur n'a ni contesté avoir personnellement reçu l'acte, ni engagé de procédure en inscription de faux contre la signature lui étant attribuée sur le procès-verbal de remise. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai imparti par le commandement est valablement constaté, ce qui établit le manquement contractuel et justifie l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur du fait du retard. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79077 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/10/2019 Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applic...

Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applicable en vertu de l'article 26 de ladite loi, ainsi que pour des vices de forme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de trois mois ne s'applique qu'aux congés fondés sur des motifs tels que la reprise pour usage personnel ou la démolition. Elle rappelle qu'en cas de défaut de paiement, la loi institue un délai de mise en demeure de quinze jours seulement, à l'expiration duquel le preneur est en état de défaillance. La cour juge par ailleurs que la simple erreur matérielle sur l'identité du preneur, n'ayant causé aucun grief, ne vicie pas la procédure, et que les paiements partiels effectués après la mise en demeure sont insuffisants à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

81694 L’erreur matérielle sur l’identité du défendeur entraîne l’irrecevabilité de l’action en l’absence de procédure de rectification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation de paiement. La cour retient cependant qu'une telle erreur ne peut être écartée qu'à la condition que la procédure soit régularisée par le demandeur. Or, elle constate que le bailleur n'a présenté aucune requête en rectification de l'erreur matérielle en première instance et a, de surcroît, interjeté appel contre la personne incorrectement désignée. Faute pour le créancier d'avoir procédé à la régularisation de la procédure, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

74406 Bail commercial – Identité du preneur – Le locataire personne physique reste tenu des obligations du bail tant qu’une cession de son droit au bail à la société exploitant les lieux n’a pas été régulièrement notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité du véritable preneur et sur les pouvoirs d'un bailleur copropriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait dû être adressée à la société exploitant le fonds et non à lui-même, pe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité du véritable preneur et sur les pouvoirs d'un bailleur copropriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait dû être adressée à la société exploitant le fonds et non à lui-même, personne physique, et arguait de l'irrecevabilité de l'action en expulsion faute pour le bailleur de justifier de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. La cour retient que la relation locative demeure établie entre les parties en leur nom personnel tant qu'une cession du droit au bail n'a pas été régulièrement notifiée au bailleur. Elle juge que la seule mention du local comme siège social dans les statuts d'une société est insuffisante à rendre cette dernière opposable au bailleur en qualité de preneur. La cour écarte également le moyen tiré des règles de l'indivision, dès lors que le bail et l'action en expulsion ne portent que sur la quote-part du bailleur et non sur l'intégralité de l'immeuble. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73640 Référé – Restitution d’un local commercial – Le locataire actuel est en droit d’obtenir en référé la restitution des lieux lorsque le bailleur a fait exécuter une ordonnance de reprise obtenue à l’encontre du précédent locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la procédure de reprise pour abandon de local était régulière, peu important l'identité du preneur, et que la restitution était en tout état de cause conditionnée au paiement des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance d'expulsion initiale a été rendue à l'encontre d'une société qui n'était plus titulaire du bail, celui-ci ayant été amiablement résilié plusieurs années auparavant. Elle retient que la production d'un nouveau contrat de bail au profit de la société intimée, dont l'existence est d'ailleurs reconnue par l'appelant lui-même, rend la procédure de reprise et l'ordonnance qui en est résultée inopposables au véritable locataire. Dès lors, l'ordonnance de référé ayant constaté cette inopposabilité et ordonné la restitution des lieux est confirmée.

72260 Bail commercial : l’occupant des lieux qui n’est ni le preneur ni une enseigne inscrite au registre du commerce est un occupant sans droit ni titre justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant et le preneur initial constituaient deux entités juridiquement, administrativement et financièrement distinctes. Elle fonde sa décision notamment sur les déclarations recueillies par huissier de justice et sur l'absence d'inscription de la dénomination litigieuse au registre du commerce du preneur, la rendant inopposable au bailleur. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par une entité tierce au contrat de bail caractérise une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion, nonobstant la poursuite du paiement des loyers par le preneur initial. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur une simple erreur matérielle d'adresse et confirme pour le surplus la décision d'expulsion.

71864 La validité des offres réelles de paiement du loyer n’est pas affectée par une erreur matérielle sur le numéro du local dès lors que l’identité du preneur et des lieux est certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles de paiement effectuées par le preneur. L'appelant soutenait que ses offres étaient valables nonobstant une erreur matérielle sur son identité, dûment rectifiée, et une erreur de numérotation du local loué. La cour retient que l'erreur de numérotation est sans incidence sur la validité des offres dès lors que le b...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles de paiement effectuées par le preneur. L'appelant soutenait que ses offres étaient valables nonobstant une erreur matérielle sur son identité, dûment rectifiée, et une erreur de numérotation du local loué. La cour retient que l'erreur de numérotation est sans incidence sur la validité des offres dès lors que le bien est par ailleurs suffisamment identifié par sa localisation, son activité et les documents administratifs produits. Elle relève que le preneur a procédé à des offres réelles, refusées par le bailleur, puis à des consignations libératoires auprès du greffe dans le respect des formes et délais prévus par l'article 275 du code des obligations et des contrats. La cour en déduit que le preneur a valablement apuré sa dette locative, ce qui prive de fondement tant la demande en paiement que le congé délivré pour ce motif. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

52652 Bail commercial : l’erreur sur le prénom du preneur dans le congé pour démolir ne l’invalide pas en l’absence de grief (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 16/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, bien qu'il ait été délivré au preneur sous un prénom erroné. Dès lors que cette erreur matérielle n'a entraîné aucune confusion sur l'identité du destinataire et ne lui a causé aucun grief, celui-ci ayant pu exercer en temps utile ses droits de contestation, le congé est régulier. Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, peut souverainement apprécier ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, bien qu'il ait été délivré au preneur sous un prénom erroné. Dès lors que cette erreur matérielle n'a entraîné aucune confusion sur l'identité du destinataire et ne lui a causé aucun grief, celui-ci ayant pu exercer en temps utile ses droits de contestation, le congé est régulier.

Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, peut souverainement apprécier le caractère sérieux et légitime du motif de démolition en se fondant sur les justificatifs, tels que le permis de construire et les plans, produits par le bailleur pour la première fois devant elle.

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