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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

55973 Retrait des pouvoirs d’un gérant : la demande est rejetée faute de preuve de la gérance de fait postérieurement à la démission officielle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une inf...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une information pénale pour abus de confiance était ouverte à son encontre.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'existence d'une poursuite pénale ne saurait pallier l'absence d'une condamnation définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la démission de la coassociée de ses fonctions de gestion financière est établie par un acte formel, et qu'il incombait à l'appelant, en application des dispositions de la loi 5.96 et des statuts, de provoquer la désignation d'un nouveau gérant financier.

Faute pour l'associé demandeur de rapporter la preuve que les virements postérieurs à cette démission ont été ordonnés par la coassociée et non par le gérant légal en titre, la demande de retrait de pouvoirs devenus inexistants et d'annulation des virements ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82060 Droit d’information de l’associé : Le gérant d’une SNC, tel qu’inscrit au registre de commerce, doit communiquer les documents sociaux nonobstant l’existence d’un protocole d’accord contesté sur la cession des parts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/02/2019 En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de ...

En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de parts sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que si la gérance par tous les associés est le principe, la désignation statutaire d'un "premier gérant" et surtout son inscription en cette seule qualité au registre du commerce font de lui l'unique gérant légal opposable aux tiers. Elle ajoute que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des droits et l'absence de modification du registre de commerce, a pu à bon droit considérer que la qualité d'associé subsistait, l'examen de l'exécution d'un protocole synallagmatique relevant du fond du droit. La cour rappelle également que la cessation d'activité de la société ne la dispense pas de ses obligations comptables. Elle réforme néanmoins l'ordonnance en ce qu'elle avait statué ultra petita, limitant le droit d'information aux documents des trois dernières années conformément à la demande initiale, et confirme pour le surplus.

81950 Une société à responsabilité limitée est engagée par le contrat signé en son nom par un mandataire disposant d’un mandat général de son gérant légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le ma...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le mandat général dont se prévalait le signataire ne pouvait l'engager. Le prestataire sollicitait quant à lui l'indemnisation d'une rupture unilatérale et l'application de pénalités de retard. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire. Elle retient que le contrat, bien que non signé par le gérant statutaire, a été valablement conclu par un mandataire disposant d'une procuration générale, non contestée dans son authenticité, l'habilitant à accomplir tous les actes de gestion relatifs à l'activité de la société. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour rupture, en rappelant que le refus d'accès aux locaux constitue un manquement contractuel justifiant la suspension des obligations du prestataire, mais non une résiliation implicite du contrat, laquelle doit être prononcée judiciairement. Elle écarte en outre la demande de pénalités de retard, au motif que l'octroi des intérêts légaux par le premier juge indemnise déjà le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

44187 Tierce opposition – L’intervention du gérant en son nom personnel ne prive pas la société de sa qualité de tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

43482 Absence d’ambiguïté d’un arrêt d’appel : l’annulation de la révocation du gérant emporte nécessairement celle de la nomination de l’administrateur provisoire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/05/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plei...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plein droit et implicitement le rejet de la demande subséquente de nomination d’un administrateur, celle-ci devenant sans objet et privée de cause. Ainsi, lorsque la demande de révocation est rejetée en appel, la mesure d’administration provisoire ordonnée par les premiers juges est nécessairement écartée, nonobstant la confirmation du jugement pour le surplus. Le dispositif de l’arrêt est donc jugé clair et exempt de toute ambiguïté, justifiant le rejet de la demande en interprétation.

43466 Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 04/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

43380 Astreinte et exécution d’un jugement d’annulation d’une délibération sociale : L’absence de nécessité d’une action de la part des organes de la société pour l’exécution fait obstacle au prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 16/10/2018 Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifi...

Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifiant le prononcé d’une astreinte. L’obligation de faire, condition essentielle au prononcé d’une mesure de contrainte, fait ainsi défaut, dès lors que la partie ayant obtenu gain de cause dispose de la faculté de solliciter directement la radiation de l’acte annulé du registre du commerce. Par conséquent, l’astreinte ne peut être ordonnée pour contraindre à l’accomplissement d’un acte que la décision de justice elle-même a rendu superflu.

43361 Tierce opposition d’une société contre un jugement condamnant son gérant à titre personnel : absence de préjudice justifiant l’annulation du jugement en raison de l’autonomie des patrimoines et de l’effet relatif de la chose jugée. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies de recours 04/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patri...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patrimoine de la société. En application du principe de l’effet relatif des jugements, la juridiction d’appel a estimé que la société ne démontrait pas l’existence d’un préjudice direct résultant de cette décision, dès lors que son propre titre locatif demeurait opposable et que ses biens ne pouvaient faire l’objet d’une exécution. Par conséquent, les conditions de recevabilité de la tierce opposition, qui exigent la démonstration d’une atteinte aux droits du tiers opposant, n’étaient pas réunies.

43343 Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 25/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée.

43336 Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa...

Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.

36663 Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante.

1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière.

2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige

Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue.

3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral

Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural.

4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres

Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise.

Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

32997 Prescription de l’action en extension de liquidation judiciaire – Effet sur la déchéance commerciale – Sanction personnelle autonome (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 11/10/2018 La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95). Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à ...

La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95).

Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à l’analyse retenue par la cour d’appel, la prescription affectant l’action en extension de la liquidation n’a pas pour effet d’empêcher le prononcé de la déchéance, dès lors que les manquements du dirigeant sont établis.

La Cour a ainsi censuré la cour d’appel pour avoir erronément subordonné l’application de l’article 713 à l’ouverture préalable d’une procédure collective, alors que ce texte permet d’apprécier distinctement la sanction personnelle du dirigeant. Elle a rappelé que la déchéance constitue une sanction personnelle complémentaire, dont le prononcé relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition que les faits visés à l’article 706 soient caractérisés.

En l’espèce, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel ayant prononcé la déchéance commerciale sur la base des fautes de gestion constatées par les experts judiciaires, notamment la dissimulation de documents comptables, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’occultation partielle du stock. Elle a considéré que ces éléments constituaient un fondement légal suffisant pour justifier la sanction, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments inopérants soulevés par le requérant.

Ce raisonnement consacre une dissociation claire entre la prescription de l’action en extension de liquidation et la possibilité de prononcer la déchéance du dirigeant sur le fondement de manquements avérés. Il réaffirme ainsi l’indépendance de ces deux sanctions, tout en précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant dans le cadre des procédures collectives.

21035 Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2002 L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d...

L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle.

Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant.

Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle.

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