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Garantie d'éviction

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59127 Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds. Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle.

58811 Vente d’un fonds de commerce : l’existence d’un jugement d’éviction antérieur à la vente prive le contrat de son objet et justifie le rejet de la demande en rescission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce dont le cédant avait déjà fait l'objet d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la résolution de la vente pour manquement du cédant à ses obligations de délivrance et de garantie. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'existence d'une décision d'éviction antérieure à la cession constituait un manquement aux obl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce dont le cédant avait déjà fait l'objet d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la résolution de la vente pour manquement du cédant à ses obligations de délivrance et de garantie. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'existence d'une décision d'éviction antérieure à la cession constituait un manquement aux obligations de délivrance et de garantie d'éviction justifiant la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le fondement de la résolution pour inexécution. Elle retient que la vente d'un fonds de commerce par un cédant qui, à la date de l'acte, était déjà sous le coup d'un jugement d'éviction, est un contrat dépourvu d'objet. En application de l'article 2 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la convention est viciée dès sa formation, le bien vendu n'étant plus dans le patrimoine commercial du cédant. Dès lors, la sanction ne relève pas de la résolution, qui suppose un contrat valablement formé, mais de la nullité. Par ce motif de pur droit substitué à celui des premiers juges, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande.

63446 L’impossibilité d’immatriculer un véhicule, même due à une erreur de l’administration, constitue un manquement du vendeur à son obligation de garantie justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut d'immatriculation à une erreur de l'administration. Par appel incident, l'acquéreur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient que l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir un certificat d'immatriculation constitue un trouble de droit qui contrevient à l'obligation de garantie d'éviction pesant sur le vendeur en application de l'article 532 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la faute alléguée de l'administration est inopposable à l'acquéreur en vertu de l'effet relatif du contrat de vente. La cour écarte par ailleurs la demande de majoration des dommages-intérêts, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond et faute pour l'acquéreur de justifier d'un préjudice supérieur à celui retenu. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

44173 Vente judiciaire et éviction : l’action de l’adjudicataire doit être dirigée en garantie contre le débiteur saisi, non en rescission contre les organes de la vente (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Vente aux enchères 02/12/2021 Ayant relevé que la vente d’un fonds de commerce avait été réalisée dans le cadre d’une procédure de vente aux enchères judiciaires, une cour d’appel retient à bon droit que l’action en rescission de la vente formée par l’adjudicataire évincé contre le greffe du tribunal est irrecevable. En effet, le rôle du greffe, en application de l’article 113 du Code de commerce, se limite à l’organisation de la vente, et l’action en garantie d’éviction prévue par l’article 532 du Dahir des obligations et d...

Ayant relevé que la vente d’un fonds de commerce avait été réalisée dans le cadre d’une procédure de vente aux enchères judiciaires, une cour d’appel retient à bon droit que l’action en rescission de la vente formée par l’adjudicataire évincé contre le greffe du tribunal est irrecevable. En effet, le rôle du greffe, en application de l’article 113 du Code de commerce, se limite à l’organisation de la vente, et l’action en garantie d’éviction prévue par l’article 532 du Dahir des obligations et des contrats ne peut être dirigée que contre le vendeur, soit le débiteur saisi, et non contre les organes chargés de la procédure d’exécution.

53272 Fonds de commerce : la dissimulation d’une procédure d’éviction antérieure à la cession justifie l’annulation de la vente nonobstant la clause de non-recours (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 21/07/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le vendeur d'un fonds de commerce avait omis d'informer l'acquéreur de l'existence d'une procédure d'éviction engagée à son encontre par le bailleur avant la date de la cession, retient que la clause de l'acte de vente par laquelle l'acquéreur s'engage à supporter les risques et à ne pas exercer de recours contre le vendeur pour d'éventuels litiges avec le bailleur ne s'applique qu'aux litiges nés postérieurement à la conclusion du co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le vendeur d'un fonds de commerce avait omis d'informer l'acquéreur de l'existence d'une procédure d'éviction engagée à son encontre par le bailleur avant la date de la cession, retient que la clause de l'acte de vente par laquelle l'acquéreur s'engage à supporter les risques et à ne pas exercer de recours contre le vendeur pour d'éventuels litiges avec le bailleur ne s'applique qu'aux litiges nés postérieurement à la conclusion du contrat. Une telle clause ne saurait couvrir une procédure antérieure à la vente et non révélée, qui aboutit à l'éviction de l'acquéreur et le prive ainsi du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce cédé.

52638 Vente d’un fonds de commerce – Nullité pour défaut d’objet – L’action en restitution du prix échappe aux règles de la garantie d’éviction (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 25/04/2013 Les dispositions relatives à la garantie d'éviction, qui ne s'appliquent qu'à une vente valablement formée, sont inapplicables lorsque le contrat de vente d'un fonds de commerce est déclaré nul pour défaut d'objet. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le fonds de commerce n'était pas encore légalement constitué au moment de la cession, déclare la vente nulle et ordonne la restitution du prix à l'acquéreur en application de l'article 306 du Dahir des obligations et des contr...

Les dispositions relatives à la garantie d'éviction, qui ne s'appliquent qu'à une vente valablement formée, sont inapplicables lorsque le contrat de vente d'un fonds de commerce est déclaré nul pour défaut d'objet. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le fonds de commerce n'était pas encore légalement constitué au moment de la cession, déclare la vente nulle et ordonne la restitution du prix à l'acquéreur en application de l'article 306 du Dahir des obligations et des contrats, qui impose le retour des parties à leur état antérieur.

15719 Action en garantie d’éviction : Construction sur le terrain vendu par un tiers (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/08/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un vendeur contre un arrêt de la Cour d’appel de Beni Mellal ayant fait droit à la demande de l’acquéreur en garantie d’éviction et au paiement du prix d’achat d’une parcelle de terrain. Le vendeur soutenait que l’action en garantie était prématurée et que la Cour d’appel s’était basée sur une expertise irrégulière. La Cour suprême a rejeté le pourvoi, considérant d’une part que le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise était nouveau et d’...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un vendeur contre un arrêt de la Cour d’appel de Beni Mellal ayant fait droit à la demande de l’acquéreur en garantie d’éviction et au paiement du prix d’achat d’une parcelle de terrain. Le vendeur soutenait que l’action en garantie était prématurée et que la Cour d’appel s’était basée sur une expertise irrégulière.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi, considérant d’une part que le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise était nouveau et d’autre part que la possession de la chose vendue par un tiers constituait un cas d’éviction effective justifiant la mise en œuvre de la garantie, conformément à l’article 534 du D.O.C.

Elle a ainsi confirmé le sort de la Cour d’appel, en précisant que l’existence de la parcelle et la construction érigée par un tiers étaient avérées, rendant l’action en garantie fondée en droit.

16903 Obligation de délivrance : la cour d’appel doit examiner si l’occupation de l’immeuble par des tiers rend impossible la prise de possession par l’acquéreur (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 08/10/2003 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution de la vente d'un terrain, se fonde sur la seule existence matérielle et l'identification du bien, sans répondre au moyen de l'acquéreur faisant valoir l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison de son occupation ancienne et continue par des tiers qui en interdisent l'accès par la force, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige relatif à l'obligation de dél...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution de la vente d'un terrain, se fonde sur la seule existence matérielle et l'identification du bien, sans répondre au moyen de l'acquéreur faisant valoir l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison de son occupation ancienne et continue par des tiers qui en interdisent l'accès par la force, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige relatif à l'obligation de délivrance du vendeur.

16902 Garantie d’éviction : Déchéance du droit au recours de l’acheteur en l’absence d’information du vendeur de l’action en revendication (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 24/09/2003 Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendicati...

Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendication ne l'avait pas avisé de cette obligation, alors que celle-ci pèse exclusivement sur l'acheteur.

17006 Vente et garantie d’éviction : la simple connaissance par le vendeur de l’action en revendication ne supplée pas son défaut de notification (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 16/03/2005 Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit à la garantie d'éviction, est tenu de notifier à son vendeur l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. Ne satisfait pas à cette exigence, qui impose un acte positif et prouvable, la seule connaissance que le vendeur aurait eue de cette action. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande de l'acheteur qui, faute d'avoir procédé à ladite notification, ...

Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit à la garantie d'éviction, est tenu de notifier à son vendeur l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. Ne satisfait pas à cette exigence, qui impose un acte positif et prouvable, la seule connaissance que le vendeur aurait eue de cette action. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande de l'acheteur qui, faute d'avoir procédé à ladite notification, est déchu de son droit de recours en garantie.

17152 Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/09/2006 Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande...

Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté.

Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision.

17142 Obligation de délivrance : Le vendeur qui s’est engagé à livrer un immeuble libre de toute occupation ne peut s’exonérer en invoquant que la présence de tiers constitue un simple trouble de fait (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 28/06/2006 Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mett...

Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mettre l'acquéreur en possession matérielle et sans obstacle de la chose vendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

17318 Bail de la chose d’autrui : le bailleur engage sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce du locataire évincé (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 04/03/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui a loué un bien ne lui appartenant pas et sans mandat du propriétaire. En effet, un tel acte constitue une faute qui, étant la cause directe de l'éviction du preneur, l'oblige à réparer le préjudice subi par ce dernier, notamment la perte de son fonds de commerce. L'existence de la relation locative, en tant que fait matériel, peut être établie par tous moyens de preuve, y compris par témoins.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui a loué un bien ne lui appartenant pas et sans mandat du propriétaire. En effet, un tel acte constitue une faute qui, étant la cause directe de l'éviction du preneur, l'oblige à réparer le préjudice subi par ce dernier, notamment la perte de son fonds de commerce. L'existence de la relation locative, en tant que fait matériel, peut être établie par tous moyens de preuve, y compris par témoins.

17404 Garantie d’éviction : Exclusion en l’absence d’un droit réel revendiqué par le tiers (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 10/05/2000 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité des vendeurs pour le trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien vendu ne se prévalaient pas d’un droit réel sur celui-ci, mais d’une simple relation de travail avec les anciens propriétaires. La Cour Suprême a rappelé que la garantie d’éviction du fait d’un tiers, prévue à l’article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC), n’est due que si le tiers invoque un droit opposable à l’acqué...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité des vendeurs pour le trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien vendu ne se prévalaient pas d’un droit réel sur celui-ci, mais d’une simple relation de travail avec les anciens propriétaires.

La Cour Suprême a rappelé que la garantie d’éviction du fait d’un tiers, prévue à l’article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC), n’est due que si le tiers invoque un droit opposable à l’acquéreur. En l’espèce, l’arrêt n’a pas suffisamment établi la nature du droit des occupants ni son incidence sur la jouissance du bien, le rendant ainsi dénué de base légale.

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