| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66052 | Recouvrement de créance bancaire : les intérêts conventionnels cessent de courir à la clôture du compte, mais les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles r... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles relatives à la date de clôture du compte, à la capitalisation des intérêts et au cours des intérêts conventionnels post-clôture. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des règles de capitalisation ou des circulaires de Bank Al-Maghrib dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai légal suivant la cessation des opérations, au visa de l'article 525 du code de commerce. Elle juge en outre que les relevés de compte non détaillés au sens de l'article 496 du même code sont dépourvus de force probante face à une contestation sérieuse, justifiant le recours à l'expertise. La cour rappelle par ailleurs que la stipulation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être expresse. Faisant cependant droit à un moyen de l'appelant, elle juge que les intérêts au taux légal sont dus sur le solde débiteur d'un compte courant à compter de sa clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 66246 | La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait que l'action en paiement était prématurée à son encontre faute pour le créancier de démontrer le défaut préalable du débiteur principal. La cour écarte la demande d'expertise, relevant que la caution n'apporte aucune preuve des paiements qui n'auraient pas été imputés par l'établissement bancaire sur les relevés de compte produits. La cour retient surtout que la caution, consentie pour garantir une dette commerciale, constitue elle-même un engagement commercial par accessoire. Dès lors que le contrat stipulait une solidarité et une renonciation expresse au bénéfice de discussion, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans avoir à poursuivre préalablement le débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60029 | La cessation des paiements du client justifie la clôture de l’ouverture de crédit par la banque sans respect du préavis légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi relative aux établissements de crédit, et que le débiteur, se contentant d'une contestation générale, n'a pas rapporté la preuve contraire en visant des opérations spécifiques. La cour retient ensuite que l'établissement bancaire était dispensé de respecter le préavis de clôture de compte. En effet, au visa de l'article 525 alinéa 4 du code de commerce, la cessation manifeste des paiements par le bénéficiaire du crédit autorise la banque à procéder à la clôture sans délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58453 | La prescription quinquennale des échéances d’un prêt est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/11/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d'une assurance-maladie que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour juge en outre que l'invocation d'une garantie d'assurance obéit à une procédure propre et ne peut être valablement opposée comme moyen de défense à l'action en paiement. Enfin, la cour retient que la prescription quinquennale des prestations périodiques est inapplicable dès lors que la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58121 | Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance. Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire. L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire. |
| 57411 | Relevé de compte bancaire : Sa force probante est retenue lorsque le débiteur qui le conteste omet de consigner les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve et la force probante des relevés bancaires dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement des sommes réclamées par un établissement bancaire au titre de plusieurs contrats de prêt. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, alléguant des paiements partiels non pris en compte et sollicitant une expertise comptable pour établir le solde ré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve et la force probante des relevés bancaires dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement des sommes réclamées par un établissement bancaire au titre de plusieurs contrats de prêt. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, alléguant des paiements partiels non pris en compte et sollicitant une expertise comptable pour établir le solde réel dû La cour, faisant initialement droit à cette demande, a ordonné une expertise par décision avant dire droit. Elle relève cependant que l'appelant, bien que demandeur à la mesure d'instruction, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise requis. La cour retient que cette carence de l'appelant a fait obstacle à la vérification de ses allégations. Dès lors, en l'absence de contestation précise et documentée et au visa de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante pour établir la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 56419 | La banque est responsable de l’inscription en compte effectuée par son préposé, même frauduleuse, et ne peut la contrepasser unilatéralement sans prouver la collusion du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'annulation unilatérale par une banque d'une opération de crédit en compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'opposabilité au client de la fraude d'un préposé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer la somme litigieuse et à indemniser sa cliente. En appel, la banque soutenait que l'opération résultait des agissements frauduleux de son directeur d'agence et que le reçu de dépôt... Saisi d'un litige relatif à l'annulation unilatérale par une banque d'une opération de crédit en compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'opposabilité au client de la fraude d'un préposé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer la somme litigieuse et à indemniser sa cliente. En appel, la banque soutenait que l'opération résultait des agissements frauduleux de son directeur d'agence et que le reçu de dépôt était un faux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'opération ne repose pas seulement sur le reçu contesté, mais également sur les propres relevés de compte émis par la banque, lesquels font foi contre elle. Elle juge que la fraude d'un préposé n'est pas opposable au client, sauf pour la banque à rapporter la preuve d'une collusion, ce qui n'est pas établi par la seule production d'une plainte pénale. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55741 | La force probante du relevé de compte est écartée par une expertise judiciaire révélant un paiement excédentaire de la dette par le client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'inexistence de la dette en contestant la force probante des relevés bancaires. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la mention "société non connue à l'adresse" sur le procès-verbal de recherches justifiait le recours à la procédure par curateur sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'affichage. Sur le fond, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions révèlent, après rectification de calculs d'intérêts indûment perçus par la banque, non seulement l'extinction totale de la dette mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur du débiteur. La cour homologue le rapport d'expertise, jugeant ses conclusions précises et motivées, et rejette la demande de contre-expertise formée par l'établissement bancaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 54895 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur auprès d'un autre établissement, laquelle n'aurait pas été exécutée. La cour écarte ce moyen, relevant que les pièces produites par le débiteur, notamment une attestation notariale, n'établissent pas l'existence d'une obligation de rachat de crédit à la charge du créancier. Elle retient que la seule relation contractuelle avérée est un contrat de prêt en compte courant. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte établis par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve de la créance jusqu'à preuve contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve contraire, la créance est réputée certaine. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63743 | Relevés de compte bancaire : leur force probante n’est pas absolue et le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le point de départ des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté ses relevés de compte et que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise, menée en l'absence de conven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le point de départ des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté ses relevés de compte et que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise, menée en l'absence de convention de crédit formalisée, a correctement analysé l'ensemble des opérations. Elle rappelle que la force probante des relevés bancaires ne lie pas le juge, qui conserve la faculté d'ordonner une expertise pour en vérifier la sincérité et la portée. La cour valide en outre la détermination par l'expert de la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération portée au crédit. Concernant les intérêts, la cour juge, conformément à une jurisprudence constante, que ceux-ci courent à compter de la date du jugement et non de la clôture du compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63586 | En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’action en paiement pendante est poursuivie aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après que la créance fut devenue douteuse, en violation des circulaires réglementaires. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la créance doit être arrêtée à la date déterminée par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce, et non à celle unilatéralement fixée par la banque. Elle rappelle que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice en cours d'instance transforme l'action en paiement en une action en constatation et fixation de la créance au passif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, écarte la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance admise au passif de la procédure collective sur la base des conclusions de l'expertise. |
| 63554 | La contestation de la force probante des relevés de compte bancaire justifie le recours à une expertise judiciaire pour établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/07/2023 | Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés b... Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés bancaires, contestés par le débiteur pour non-conformité aux prescriptions légales, et d'autre part sur le bien-fondé de la créance de la banque au titre de la caution honorée. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la créance tant pour le solde du compte que pour le montant de la caution. Elle considère que le débiteur n'apporte aucune preuve contraire aux écritures comptables régulièrement tenues par la banque. La cour écarte cependant la demande du créancier relative à un montant perçu d'un fonds de garantie, jugeant que le droit de recouvrer cette somme est conditionné au défaut d'exécution de la décision par le débiteur. En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement pour y ajouter le montant de la caution honorée. |
| 61270 | L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui t... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui tire sa force probante des dispositions de l'article 492 du code de commerce, et ce même en l'absence de production du contrat de prêt initial. Elle juge cependant la créance prescrite au visa de l'article 5 du même code. La cour constate en effet que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de l'arrêté du compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif de prescription. Par substitution partielle de motifs, le jugement est par conséquent confirmé. |
| 61027 | Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable ainsi que pour défaut de mise en cause du fonds de garantie étatique. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit, dès lors que l'emprunteur n'apporte aucune preuve contraire sérieuse à leur contenu. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce est inapplicable, le contrat litigieux étant un prêt et non un crédit-bail. La cour retient enfin que l'existence d'une garantie étatique n'exonère pas le débiteur principal de son obligation et n'empêche pas le créancier d'exercer une action directe en recouvrement de l'intégralité de sa créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60828 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque en l’absence de contestation par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés produits n'étaient pas conformes à une circulaire de la banque centrale. L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que ses relevés, établis conformément à ses livres de commerce et non contestés par le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés produits n'étaient pas conformes à une circulaire de la banque centrale. L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que ses relevés, établis conformément à ses livres de commerce et non contestés par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de sa créance. La cour retient que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi dans les litiges entre une banque et son client jusqu'à preuve du contraire. En l'absence de toute contestation des écritures par le débiteur défaillant, la créance est donc établie dans son principe. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour arrêter le montant exact de la dette, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 60781 | La force probante des relevés de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris en compte, de l'irrégularité des relevés au regard des dispositions du code de commerce et sollicitaient en conséquence une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré des paiements partiels, relevant que le premier versement avait bien été déduit par le créancier et que les autres n'étaient pas établis, ce qui rendait la demande d'expertise injustifiée. Elle retient que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences réglementaires, notamment en ce qu'ils mentionnent le taux d'intérêt et les commissions, et conservent dès lors leur pleine force probante en l'absence de preuve contraire. La cour juge en outre que le moyen tiré de l'illicéité de la contrainte par corps au regard des conventions internationales est inopérant, son application relevant de la phase d'exécution et de l'appréciation de la capacité de paiement du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60476 | Preuve de la créance bancaire : L’expertise comptable permet d’établir la dette en cas de contestation du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions relatives aux comptes courants et aux établissements de crédit, et qu'à défaut, il appartenait au juge d'ordonner une expertise comptable. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a validé l'existence de la créance et en a arrêté le montant. Elle précise que la demande de paiement des intérêts conventionnels et de retard est rejetée dès lors que l'expert les a déjà intégrés dans le solde principal arrêté. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expertise. |
| 60427 | Le relevé de compte bancaire, établi conformément aux prescriptions légales, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires contestés. Les appelants soutenaient que l'établissement bancaire avait irrégulièrement fusionné plusieurs lignes de crédit aux caractéristiques distinctes, notamment un prêt garanti par l'État, ce qui viciait le décompte final et justifiait une expertise comptable. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires contestés. Les appelants soutenaient que l'établissement bancaire avait irrégulièrement fusionné plusieurs lignes de crédit aux caractéristiques distinctes, notamment un prêt garanti par l'État, ce qui viciait le décompte final et justifiait une expertise comptable. La cour retient que les relevés de compte produits, étant détaillés et conformes aux prescriptions légales et réglementaires, font foi des opérations qu'ils retracent jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Elle juge qu'une contestation générale et non circonstanciée de la part du débiteur, qui ne vise aucune opération précise, est insuffisante à renverser cette présomption légale. La cour écarte en outre la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève de son pouvoir d'appréciation souverain et n'est pas justifiée lorsque les pièces du dossier permettent d'établir clairement la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64123 | Clôture de compte courant : l’inactivité totale et prolongée du client vaut volonté implicite de résiliation et oblige la banque à procéder à l’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 14/07/2022 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, l... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, le compte ne pouvait être considéré comme clos avant la date de son arrêté unilatéral, au visa de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt total et définitif par le client de tout mouvement sur son compte constitue une notification implicite de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture du compte à la date de cessation effective de son fonctionnement et non de le maintenir artificiellement ouvert pour y imputer des intérêts sur plusieurs années. La cour considère ainsi que le premier juge a valablement fixé la date d'arrêté des comptes à la date retenue par l'expert, laquelle correspondait à la fin de toute opération initiée par le débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64964 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaient à établir la créance, tandis que la caution intimée soulevait le bénéfice de discussion et l'absence de mise en demeure préalable de la débitrice principale. La cour retient que les relevés de compte produits, dès lors qu'ils sont conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance, rendant erronée la décision d'irrecevabilité du premier juge. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, au motif que la caution s'était engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir justifié d'une mise en demeure adressée à la débitrice principale préalablement à l'introduction de l'instance, comme l'impose l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne solidairement la débitrice et la caution au paiement de la créance, mais confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement. |
| 68378 | Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action contre les cautions faute de discussion préalable des biens du débiteur principal et, d'autre part, le caractère erroné du montant retenu, arguant que l'expert avait à juste titre déduit la valeur d'effets de commerce non restitués par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion en relevant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, conférant à leur engagement un caractère solidaire. Sur le montant de la créance, la cour retient que le premier juge a légitimement écarté les conclusions de l'expert ayant déduit la valeur d'effets de commerce impayés, considérant que dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation de ces effets et avait choisi de poursuivre leur recouvrement, leur montant restait dû par le débiteur. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte en matière de preuve de la créance bancaire, rendant inopérant le grief tiré du défaut de production des livres de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68013 | Sommation immobilière : la validité de la notification est acquise dès lors qu’elle atteint son destinataire, et la contestation de la créance est écartée en l’absence de preuve contraire à la force probante des relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, après une tentative infructueuse au domicile contractuel, a valablement atteint son but. Elle retient ensuite que la contestation des relevés de compte est inopérante faute pour le débiteur de renverser la présomption de force probante attachée à ces documents en application de la loi sur les établissements de crédit. La cour ajoute que l'invocation de difficultés financières ne saurait paralyser le droit de poursuite du créancier, le débiteur n'ayant pas engagé la procédure spécifique d'octroi de délais de grâce prévue par le droit de la consommation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67945 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client qui en conteste le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/11/2021 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du jugement de première instance et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant la titulaire du compte au paiement. L'appelante invoquait d'une part la nullité de la signification pour vice de forme, au motif que l'acte dressé par le clerc asser... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du jugement de première instance et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant la titulaire du compte au paiement. L'appelante invoquait d'une part la nullité de la signification pour vice de forme, au motif que l'acte dressé par le clerc assermenté n'était pas signé par le commissaire de justice lui-même, et d'autre part l'absence de preuve de la créance faute de contrat écrit et de justification de la réception des relevés. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief dès lors que l'appelante a pu exercer son droit de recours dans les délais. Sur le fond, elle retient que le relevé de compte, extrait des livres de la banque, constitue un moyen de preuve en vertu de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12. La cour souligne qu'il incombe au débiteur qui conteste ce relevé de rapporter la preuve de son inexactitude, la seule allégation de sa non-réception étant inopérante pour en écarter la force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67700 | La simple contestation par le client non-commerçant ne suffit pas à écarter la force probante des relevés de compte bancaire régulièrement établis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à la consommation de l'opération, tout en contestant la valeur probatoire des documents produits. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la créance ne résulte pas d'un contrat de crédit à la consommation mais du solde débiteur d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial relevant de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité civile de son titulaire. Elle juge en outre que les facilités de caisse consenties sur un tel compte s'analysent en une ouverture de crédit et non en un contrat de prêt formel. La cour considère que les relevés de compte, bien qu'établis unilatéralement par la banque, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors qu'ils comportent les mentions légales et que le débiteur se limite à une contestation générale sans apporter d'élément de preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70080 | Créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire fixant le montant de la dette s’impose en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contestant la condamnation d'un débiteur et de sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la validité de ces documents et sollicitait une expertise comptable pour établir le montant réel de la dette. La cour, ... Saisi d'un appel contestant la condamnation d'un débiteur et de sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la validité de ces documents et sollicitait une expertise comptable pour établir le montant réel de la dette. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, écarte la critique du rapport d'expertise formulée par le débiteur. Elle retient que la contestation du rapport est inopérante dès lors que l'appelant, qui se borne à des allégations générales, ne rapporte la preuve d'aucune erreur de calcul ni d'aucun versement qui aurait été omis par l'expert. La cour souligne que l'expert a bien fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la banque et les pièces versées aux débats par les deux parties. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par le rapport d'expertise. |
| 69310 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf contestation sérieuse et étayée du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de production du contrat de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la preuve de la relation contractuelle n'était pas rapportée. La cour retient cependant que l'existence de cette relation est établie par l'aveu du représentant légal du débiteur, recue... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de production du contrat de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la preuve de la relation contractuelle n'était pas rapportée. La cour retient cependant que l'existence de cette relation est établie par l'aveu du représentant légal du débiteur, recueilli lors d'une expertise judiciaire, qui a reconnu avoir bénéficié de facilités de caisse. Elle rappelle que les relevés de compte, extraits d'écritures commerciales présumées régulières, font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Dès lors, une contestation générale et non étayée ne saurait suffire à écarter leur force probante, d'autant que l'expertise ordonnée en cause d'appel a confirmé le montant de la créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur, majoré des intérêts légaux. |
| 70076 | La production d’un relevé de compte arrêté suffit à établir la créance de la banque au titre du solde débiteur d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et la régularisation des demandes en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande relative au solde du compte courant au motif que le relevé produit n'était pas arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production en appel d'un relevé de c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et la régularisation des demandes en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande relative au solde du compte courant au motif que le relevé produit n'était pas arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production en appel d'un relevé de compte définitivement arrêté suffisait à régulariser sa demande. La cour retient que la production pour la première fois en appel d'un tel document rend la demande recevable, l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau l'entier litige à la juridiction du second degré. Au visa de l'article 492 du code de commerce, elle rappelle que les extraits de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour écarte en revanche la demande en paiement des intérêts de retard sur des effets de commerce escomptés, faute pour le créancier de produire lesdits effets ou un accord conventionnel justifiant le taux appliqué. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 78262 | Force probante du relevé de compte : le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conséquences de l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante des relevés, les qualifiant de documents unilatéraux, et sollicitait une expertise comptable. La cour rappelle qu'en application de l'art... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conséquences de l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante des relevés, les qualifiant de documents unilatéraux, et sollicitait une expertise comptable. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à ce que son inexactitude soit démontrée par le client. Elle retient toutefois que le premier juge aurait dû appliquer d'office l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte et l'arrêt du cours des intérêts conventionnels après une année d'inactivité, ce qui a pour effet de figer le passif à cette date. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qui est réduit pour tenir compte de l'arrêt du cours des intérêts. |
| 78270 | La caution personnelle et solidaire donnée par un dirigeant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteinte par la seule cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de leur engagement suite à la cession de leurs parts sociales et à la perte de leur qualité de dirigeant, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par la banque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que l'arrêt total des mouvements sur le compte courant du débiteur constitue une faute grave autorisant la banque, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore le compte sans préavis et à rendre la créance immédiatement exigible. Elle juge ensuite que la caution personnelle et solidaire, souscrite en considération de la personne du garant, n'est pas éteinte par la simple cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de dirigeant, faute de mainlevée expresse délivrée par le créancier. La cour rappelle par ailleurs la force probante du relevé de compte, sauf preuve contraire non rapportée, et confirme le rejet de la mise en cause du cessionnaire des parts au nom du principe de l'effet relatif des contrats, le pacte de cession étant inopposable à la banque créancière. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79403 | Le relevé de compte bancaire, établi par un établissement de crédit, constitue un moyen de preuve de sa créance à l’encontre de son client, sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la dette, issue de primes d'assurance-vie, revêtait un caractère civil, et contestait la ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la dette, issue de primes d'assurance-vie, revêtait un caractère civil, et contestait la créance faute de production du contrat d'assurance sous-jacent. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige porte sur un contrat de compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de la loi bancaire, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi à l'encontre de toute personne, commerçante ou non, sauf preuve contraire. Faute pour le débiteur de rapporter une telle preuve et de ne s'en tenir qu'à une contestation de principe, la créance est considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 80921 | Le relevé de compte bancaire fait foi des opérations qui y sont inscrites en l’absence de contestation par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un solde créditeur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'obligation de vigilance du client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte, considérant que les opérations débitrices postérieures au crédit litigieux avaient apuré son solde. En appel, le client soutenait que des contradictions entre les différents documents émis par l'établissement bancaire pri... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un solde créditeur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'obligation de vigilance du client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte, considérant que les opérations débitrices postérieures au crédit litigieux avaient apuré son solde. En appel, le client soutenait que des contradictions entre les différents documents émis par l'établissement bancaire privaient ces derniers de leur valeur probatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au client, destinataire de relevés périodiques, de contester toute opération qu'il estime erronée dès sa réception. Elle retient que faute pour l'appelant d'avoir contesté en temps utile les opérations débitrices inscrites à son compte, et en l'absence de contestation du relevé par les voies de droit appropriées, ce dernier conserve sa pleine force probante pour établir la réalité des mouvements ayant soldé le compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80986 | Preuve de la créance bancaire : L’insuffisance des relevés de compte justifie le recours à une expertise dont les conclusions, établissant l’inexistence de la dette, emportent l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des intérêts. Relevant l'insuffisance des pièces produites par la banque pour établir le montant et l'origine de sa créance, la cour a ordonné deux expertises judiciaires successives. Les deux rapports d'expertise ont conclu de manière concordante non seulement à l'absence de toute dette de la société, mais également à l'existence d'un solde créditeur en sa faveur, imputable à des écritures erronées et à des prélèvements indus. La cour homologue les conclusions des experts, estimant qu'elles sont fondées sur une analyse complète des documents comptables et contractuels. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement formée par l'établissement bancaire. |
| 81482 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance, justifiant le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une contestation du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant d'un dépassement par la banque du plafond contractuel de l'autorisation de découvert et sollicitait une expertis... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une contestation du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant d'un dépassement par la banque du plafond contractuel de l'autorisation de découvert et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la dette. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le plafond contractuel était conforme à celui appliqué par la banque. Elle retient surtout, au visa de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte extrait des livres de commerce de la banque fait foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Faute pour la société débitrice de produire le moindre élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81478 | Relevé de compte bancaire : Sa force probante établit la créance de la banque sauf contestation du client en temps utile ou preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance issue d'un acte de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de cet engagement et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de l'acte en invoquant son analphabétisme, le cumul de plusieurs créances dans une seule instance et le montant de la dette, sollicitant u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance issue d'un acte de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de cet engagement et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de l'acte en invoquant son analphabétisme, le cumul de plusieurs créances dans une seule instance et le montant de la dette, sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du cumul de créances, retenant que la demande est fondée sur un acte unique de restructuration. Elle rejette également l'argument fondé sur l'analphabétisme, au motif que la légalisation de la signature par une autorité publique établit sa provenance et que l'appelant n'apporte pas la preuve de son état. La cour retient que les relevés de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'en l'absence de contestation des écritures en temps utile par le client, la créance est tenue pour établie, ce qui rend la demande d'expertise sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81449 | Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte non conforme aux prescriptions réglementaires peut être écarté au profit des conclusions d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des documents produits. L'appelant contestait la validité du relevé de compte, arguant de sa non-conformité aux prescriptions réglementaires de Bank Al-Maghrib et de la fusion irrégulière de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des documents produits. L'appelant contestait la validité du relevé de compte, arguant de sa non-conformité aux prescriptions réglementaires de Bank Al-Maghrib et de la fusion irrégulière de plusieurs comptes en violation du principe de leur autonomie. La cour d'appel de commerce, usant de son pouvoir d'instruction, a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle écarte les contestations formées par l'établissement bancaire faute pour ce dernier d'avoir déféré à la convocation de l'expert, a mis en évidence des erreurs comptables significatives, notamment l'imputation d'un solde débiteur sur un nouveau compte sans justification contractuelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 78178 | Fixation de la créance bancaire : le juge fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci n’est pas contesté par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts. La cour a ordonné une expertise comptable qui a permis d'établir l'existence d'une convention, de déterminer le taux d'intérêt contractuel et de recalculer le montant exact de la créance. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, n'ayant été contestées par aucune des parties, s'imposent pour la liquidation de la dette. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 74800 | Le relevé de compte bancaire, en l’absence de contestation sérieuse et documentée, constitue une preuve suffisante de la créance dispensant le juge d’ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux e... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux et d'autre part que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable face à la contestation du solde. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui se limite à une contestation générale et non documentée. Elle valide également le calcul des intérêts et leur capitalisation trimestrielle, conformes aux dispositions des articles 495 et 497 du même code. La cour rappelle enfin que le recours à une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui n'est pas tenu d'y procéder lorsque les pièces versées au débat lui paraissent suffisantes pour fonder sa conviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74786 | En matière bancaire, le relevé de compte régulièrement tenu fait foi des opérations qui y sont inscrites jusqu’à preuve du contraire à la charge du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des débiteurs au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Les appelants contestaient la régularité desdits relevés au regard de l'article 496 du code de commerce, ainsi que le montant de la dette cambiaire en invoquant un paiement partiel non imputé. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des débiteurs au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Les appelants contestaient la régularité desdits relevés au regard de l'article 496 du code de commerce, ainsi que le montant de la dette cambiaire en invoquant un paiement partiel non imputé. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, l'extrait de compte, régulièrement tenu par la banque, constitue un moyen de preuve dont il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve contraire. Elle relève que les relevés produits mentionnent bien le taux d'intérêt et que les débiteurs ne fournissent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, tant sur l'irrégularité des écritures que sur le prétendu paiement partiel. En l'absence de toute justification de la part des appelants, la créance de l'établissement bancaire est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81878 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la détermination du solde débiteur d’un compte courant contesté et justifie la mainlevée des garanties après compensation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul d... Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul des intérêts et commissions, tandis que la banque sollicitait, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement sur le chef du rejet de sa demande de mainlevée. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte les moyens du client tirés de l'application de taux prétendument illicites. Elle retient que faute pour le débiteur d'avoir contesté les relevés de compte en temps utile ou de prouver l'existence d'un taux conventionnel applicable à la nouvelle dette, les conditions tarifaires de la banque s'appliquaient. La cour relève toutefois que le montant des cautions douanières, dont la mainlevée était justifiée par une attestation de l'administration, devait venir en compensation du solde débiteur. Dès lors, la demande de l'établissement bancaire en mainlevée desdites garanties, dont la provision avait été affectée à l'apurement partiel de la créance, devenait fondée. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation après compensation et ordonne la mainlevée des cautions sous astreinte. |
| 71727 | Le relevé de compte bancaire, corroboré par le contrat de prêt, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque à l’égard de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en cas de paiement partiel des frais de justice et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de paiement intégral des frais de justice et contestait, d'autre part, la force pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en cas de paiement partiel des frais de justice et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de paiement intégral des frais de justice et contestait, d'autre part, la force probante des relevés de compte produits par le créancier ainsi que l'exigibilité des pénalités faute de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des frais de justice, en retenant que leur recouvrement relève de la compétence administrative du greffe et n'affecte pas la validité de la procédure. Elle juge ensuite que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, dont la force probante rend inutile le recours à une expertise comptable. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 72286 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi entre les parties et sa contestation par le débiteur doit être précise et motivée, et non générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation de préavis de soixante jours pour la rupture du crédit, prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, personne physique, agissait sous un simple nom commercial et non pour le compte d'une personne morale distincte. Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que l'établissement de crédit est dispensé de tout préavis pour clôturer l'ouverture de crédit en cas de cessation manifeste des paiements du bénéficiaire. La cour rappelle enfin que les relevés de compte, en application de l'article 492 du même code, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors que leur contestation par le débiteur demeure générale et non étayée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72879 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, et il incombe au client qui le conteste d’apporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soulevait la prescription de l'action ainsi que l'absence de valeur probante des relevés de compte, qu'il considérait comme une preuve que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soulevait la prescription de l'action ainsi que l'absence de valeur probante des relevés de compte, qu'il considérait comme une preuve que le créancier se serait constituée à lui-même. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en relevant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date d'arrêté des comptes et l'introduction de l'instance. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce et des dispositions relatives aux établissements de crédit, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve en matière commerciale et fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur de rapporter cette preuve contraire, la cour juge la créance établie et rejette la demande d'expertise comptable comme étant sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73200 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la simple allégation d’un paiement non prouvé ne constituant pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte, invoquait un paiement partiel non imputé et soulevai... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte, invoquait un paiement partiel non imputé et soulevait le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour retient que les relevés produits, conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve d'une contestation sérieuse, laquelle ne saurait résulter de la simple production d'une lettre de change dont l'encaissement effectif n'est pas démontré. Elle rappelle en outre que la caution qui s'est engagée solidairement et a expressément renoncé au bénéfice de discussion, au visa de l'article 1139 du dahir des obligations et des contrats, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 33720 | Force probante des relevés bancaires en matière de recouvrement de créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/01/2023 | La cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur le recouvrement d’un solde débiteur de compte bancaire. L’appelante, la banque, contestait un jugement de première instance qui avait déclaré sa demande irrecevable en raison d’une prétendue non-conformité des relevés de compte produits aux exigences réglementaires. La cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant que le tribunal avait commis une erreur d’appréciation. Elle a fondé sa décision sur l’existence d’une convention d’ouverture de com... La cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur le recouvrement d’un solde débiteur de compte bancaire. L’appelante, la banque, contestait un jugement de première instance qui avait déclaré sa demande irrecevable en raison d’une prétendue non-conformité des relevés de compte produits aux exigences réglementaires. La cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant que le tribunal avait commis une erreur d’appréciation. Elle a fondé sa décision sur l’existence d’une convention d’ouverture de compte établissant la relation contractuelle entre les parties, et sur la valeur probante des relevés de compte, qui n’avaient pas été contestés par l’intimée. La cour a rappelé que l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés confère aux relevés de compte une force probante dans les litiges opposant les banques à leurs clients. La cour a, par conséquent, condamné l’intimée au paiement du solde débiteur, augmenté des intérêts légaux, exerçant ainsi son pouvoir d’appréciation des faits et des preuves pour statuer sur le fond du litige. |
| 33130 | Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2024 | La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor... La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile. Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve. La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due. La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. |
| 32754 | Force probante des relevés de compte en l’absence de contestation dans les délais – Calcul des intérêts jusqu’à la clôture effective du compte (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2024 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus. La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus. La juridiction d’appel a ainsi pu en déduire une présomption de connaissance des écritures comptables, fondée sur l’article 454 du Code des obligations et contrats. S’agissant de l’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif, la cour d’appel a estimé que la clôture était intervenue dans les délais prévus par l’article 503 du Code de commerce, de sorte que les intérêts conventionnels étaient dus jusqu’à cette date. La Cour de cassation approuve cette analyse, considérant que l’emprunteur ne pouvait utilement contester l’application des intérêts après l’inscription du compte en contentieux dès lors que le solde débiteur n’avait été arrêté qu’à la clôture effective du compte. Aucun manquement aux règles de preuve ou au respect des droits de la défense n’étant caractérisé, la décision attaquée est validée. |
| 21468 | Force probante des relevés bancaires et portée de l’expertise judiciaire en matière de créance commerciale – Exclusion des intérêts conventionnels après clôture du compte (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/06/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’in... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’intérêts conventionnels post-clôture du compte, en application de la jurisprudence constante (Cass. com., 4 juin 1997, n° 3453), et, par conséquent, la demande relative à la TVA (CA Com. Casablanca, 23 oct. 2001, n° 2136/01). Les intérêts légaux ont été accordés (art. 871 D. O. C.), mais la demande indemnitaire rejetée pour éviter tout cumul. Concernant les cautions, la Cour a limité l’engagement du tiers-caution à 6 000 000 dirhams et fixé la contrainte par corps au minimum légal. La demande d’exécution provisoire a été rejetée faute de justification. Sur la demande reconventionnelle, la Cour a rappelé que la responsabilité civile exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’absence de précision sur le préjudice invoqué et l’absence de justificatifs comptables ont conduit à l’irrecevabilité du recours (art. 19 C. com.). La demande d’expertise a été écartée comme simple mesure d’instruction non obligatoire (Cass. com., 29 janv. 2004, n° 352). Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, la demande principale étant partiellement accueillie et la demande reconventionnelle rejetée. |