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Exercice de la profession

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82203 L’exercice de la profession de pharmacien confère la qualité de commerçant et emporte la compétence du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à cette activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de transactions commerciales. L'appelante, exploitante d'une officine de pharmacie, contestait cette compétence au motif que son activité n'était pas commerciale au sens des articles 6 et...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de transactions commerciales. L'appelante, exploitante d'une officine de pharmacie, contestait cette compétence au motif que son activité n'était pas commerciale au sens des articles 6 et 7 du code de commerce, ce qui devait emporter la compétence du juge civil. La cour retient que l'activité de pharmacien, consistant en l'achat habituel de biens meubles en vue de leur revente, confère la qualité de commerçant en application de l'article 6 du code de commerce. Dès lors, le litige opposant l'exploitante de la pharmacie à une société commerciale par la forme relève bien de la compétence du tribunal de commerce, conformément à l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45862 Vente de fonds de commerce : le vendeur qui se maintient dans les lieux après la cession est un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au reg...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

43468 Bail commercial (Loi 49-16) : L’autorisation judiciaire ne peut suppléer le consentement écrit du bailleur pour un changement total de l’activité commerciale Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 11/06/2025 Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux en opérant une distinction stricte entre l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe et le changement total de l’activité contractuellement prévue. Elle juge que seule la demande d’exercice d’une activité complémentaire ou connexe peut, en cas de refus du bailleur, être soumise à l’autorisa...

Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux en opérant une distinction stricte entre l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe et le changement total de l’activité contractuellement prévue. Elle juge que seule la demande d’exercice d’une activité complémentaire ou connexe peut, en cas de refus du bailleur, être soumise à l’autorisation du président du tribunal. En revanche, la modification de l’activité pour une autre, entièrement différente de celle stipulée au bail, est exclusivement régie par le dernier alinéa dudit article, lequel requiert impérativement l’accord écrit du bailleur. Par conséquent, en l’absence d’un tel consentement, le juge ne saurait se substituer au bailleur pour autoriser un changement radical de la destination des lieux loués, la demande du preneur devant alors être rejetée.

37234 Convention d’arbitrage : L’établissement public ne peut invoquer le défaut de délibération de son conseil d’administration comme motif d’annulation de la sentence (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/06/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration

La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique.

1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration

La juridiction a rejeté le premier moyen soulevé par l’entité publique, invoquant la violation de l’article 311 du Code de procédure civile en raison d’un prétendu défaut de délibération de son conseil d’administration sur la convention d’arbitrage. La Cour a rappelé qu’une partie ne saurait se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause la validité d’un engagement. L’absence de sanction expresse par le législateur de ce manquement, conjuguée au principe de bonne foi contractuelle, a conduit au rejet de ce grief.

2. Validation de la compétence implicite de la commission arbitrale

S’agissant du moyen tiré du défaut de décision de la commission arbitrale sur sa propre compétence ou la validité de la convention d’arbitrage (relevant de l’article 327-9 du Code de procédure civile), la Cour a considéré qu’une telle décision indépendante n’était pas systématiquement requise par le système arbitral marocain. Elle a estimé que la sentence avait implicitement statué sur ces points en examinant les conditions de formation de la commission et de sa mission, rendant ainsi le moyen inopérant.

3. Confirmation du respect des droits de la défense

En outre, le moyen relatif à la violation des droits de la défense, basé sur l’absence de production de documents, a été écarté. La Cour a constaté que la société de conseil avait dûment produit les pièces nécessaires et détaillé l’ensemble de ses prestations devant la commission arbitrale, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire.

4. Distinction entre conseil juridique et exercice de la profession d’avocat

Enfin, la Cour a précisé la nature des prestations litigieuses. Elle a jugé que les sommes allouées ne constituaient pas des honoraires d’avocat au sens de l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat, mais rémunéraient des services de conseil juridique et de gestion de contentieux par l’intermédiaire d’avocats mandatés. Le litige ne portait donc pas sur une relation avocat-client directe relevant de la compétence exclusive du bâtonnier. La Cour a ainsi confirmé que l’activité de la société de conseil ne se substituait pas à la profession réglementée d’avocat.

En conséquence, la Cour a validé la sentence arbitrale, ordonnant son exécution, réaffirmant ainsi la force exécutoire des sentences en l’absence de motifs d’annulation substantiels.

34603 Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa...

Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural.

Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie.

Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale.

La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale.

Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance.

Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents.

21416 T.C, 09/12/1999, 2692 Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 09/12/1999 Il ressort clairement de la loi régissant l’exercice de la profession de la médecine que le législateur interdit l’exercice de la profession médicale en tant qu’activité commerciale.
Il ressort clairement de la loi régissant l’exercice de la profession de la médecine que le législateur interdit l’exercice de la profession médicale en tant qu’activité commerciale.
17317 Profession d’avocat – Exercice par un avocat étranger : La convention judiciaire franco-marocaine impose l’application de la loi marocaine prohibant l’ouverture d’un cabinet secondaire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 04/03/2009 Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nation...

Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nationale n'autorise un avocat à ne disposer que d'un seul cabinet. Un accord conclu entre deux barreaux ne saurait déroger à ces dispositions législatives et conventionnelles.

18035 Taxe professionnelle : L’exercice de fait d’une activité emporte l’imposition même en l’absence de licence d’exploitation (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 25/01/2001 En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du re...

En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale.

En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du refus de l’administration de lui délivrer une autorisation.

La Cour suprême, confirmant la décision des juges du fond, rejette cette argumentation. Elle fonde sa décision sur un faisceau d’indices démontrant la réalité de l’activité de l’intéressé, notamment sa propre demande d’inscription au rôle de la taxe professionnelle, sa réclamation tendant à une réduction d’impôt pour l’une des années en litige, ainsi qu’un procès-verbal de la police judiciaire constatant l’exercice d’une activité de broyage de plastique dans lesdits locaux.

Il est ainsi jugé que la matérialité de l’exercice de la profession constitue la condition unique et suffisante pour l’assujettissement à l’impôt, la situation administrative de l’exploitant, qu’elle soit régulière ou non, étant sans incidence sur la naissance de la créance fiscale. Le caractère illicite de l’activité au regard de la réglementation administrative n’est pas une cause d’exonération fiscale.

19761 CA,Casablanca,30/5/1997,4292 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 30/05/1997 Est irrecevable pour violation des dispositions de l’article 31 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat, l’appel interjeté par le justiciable sans ministère d’avocat à l’exclusion des affaires pénales et de pension alimentaire.
Est irrecevable pour violation des dispositions de l’article 31 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat, l’appel interjeté par le justiciable sans ministère d’avocat à l’exclusion des affaires pénales et de pension alimentaire.
19891 CA,Casablanca, 01/06/2007,19/2007 Cour d'appel, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 01/06/2007 L’article 18 du Dahir du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la profession d’avocat, soumet la dispense de l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat, à l’inscription du demandeur dans un des barreaux des états étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale « aux termes de laquelle les nationaux de chacun des états contractants ont accès dans l’autre Etat à la profession d’avocat ». Le discours royal de Feu Sa Majesté Hassan II lors de ...
L’article 18 du Dahir du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la profession d’avocat, soumet la dispense de l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat, à l’inscription du demandeur dans un des barreaux des états étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale « aux termes de laquelle les nationaux de chacun des états contractants ont accès dans l’autre Etat à la profession d’avocat ».
Le discours royal de Feu Sa Majesté Hassan II lors de sa visite aux Etats-Unis en 1995 et la lettre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressée à l’intéressé qui l’encourage à s’établir au Maroc en vertu du devoir national pour faire bénéficier le pays des expériences de ses ressortissants à l’étranger, ne dispense pas l’intéressé de se soumettre à la législation réglementant la profession d’avocat.
20615 CCass,15/06/1988,1645 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 15/06/1988 L’appel interjeté par l’appelant lui-même sans la désignation d’un avocat ou d’obtention de la permission de plaider lui-même, ne viole pas l’article 34 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat (1979) s’il s’est rendu compte du vice procédural et désigne un avocat ou obtient l’autorisation de plaider. La rectification de la procédure rectifie l’instance même si elle a eu lieu après le délai d’appel.
L’appel interjeté par l’appelant lui-même sans la désignation d’un avocat ou d’obtention de la permission de plaider lui-même, ne viole pas l’article 34 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat (1979) s’il s’est rendu compte du vice procédural et désigne un avocat ou obtient l’autorisation de plaider. La rectification de la procédure rectifie l’instance même si elle a eu lieu après le délai d’appel.
20566 CCass,11/07/1985,7558 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 11/07/1985 Pour que les conditions de constitution de délit d’atteinte à un fonctionnaire soient réunies, il faut que cette atteinte soit commise lors de l’exercice de la profession ou à cause d’elle, pour porter atteinte à son honneur ou le respect dû à sa fonction. Sans quoi, il n’y aurait pas de délit d’atteinte à un fonctionnaire.
Pour que les conditions de constitution de délit d’atteinte à un fonctionnaire soient réunies, il faut que cette atteinte soit commise lors de l’exercice de la profession ou à cause d’elle, pour porter atteinte à son honneur ou le respect dû à sa fonction.
Sans quoi, il n’y aurait pas de délit d’atteinte à un fonctionnaire.
20698 CCass,25/09/1986,176 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Obligations de l'avocat 25/09/1986 La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté. Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques.
La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté.
Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques.
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