| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71069 | Difficulté d’exécution : Les faits préexistants au jugement ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution mais un moyen de défense au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions proc... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, qui existaient au moment où le premier juge a statué, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision exécutoire, une telle démarche portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 69224 | Sursis à exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement qui relèvent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/09/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé pour difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que le bon état de l'immeuble objet du litige justifiait l'arrêt des poursuites. La cour énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est conte... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé pour difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que le bon état de l'immeuble objet du litige justifiait l'arrêt des poursuites. La cour énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments relatifs à l'état de l'immeuble constituaient des faits préexistants au prononcé de l'ordonnance, relevant ainsi des moyens de défense au fond et non d'une difficulté d'exécution. De tels moyens ne sauraient dès lors être invoqués pour paralyser l'exécution mais s'analysent en des motifs d'appel qui doivent être soulevés dans le cadre des voies de recours prévues par la loi. La cour, qui confirme sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'ordonnance est frappée d'appel devant elle, rejette en conséquence la demande comme étant non fondée. |
| 70198 | Bail commercial et péril de l’immeuble : La décision administrative ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante pour l’éviction et demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas annulée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants principaux, contestaient le montant de l'indemnité en invoquant des irrégularités dans la convocation à l'expertise et soutenaient qu'aucune indemnité n'était due en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, tandis que le preneur, par appel incident, contestait la qualité à agir des bailleurs et la réalité du péril. La cour écarte les moyens tirés des vices de l'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour la convocation des parties. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'éviction pour immeuble menaçant ruine est régie par l'article 13 de la loi n° 49-16, lequel impose au juge des référés de fixer une indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit au retour, dérogeant ainsi au principe d'exonération de l'article 8. Elle juge qu'un arrêté municipal de péril ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble, opposable tant qu'il n'est pas rapporté par l'autorité compétente. Les deux appels sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69959 | Immeuble menaçant ruine : L’arrêté municipal de démolition constitue un motif légitime justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et n'avait pas été pris conformément aux dispositions légales régissant les immeubles menaçant ruine. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimée dans une correspondance antérieure. Elle retient ensuite que l'arrêté municipal de démolition, pris en application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une pièce officielle faisant foi de l'état de péril jusqu'à ce qu'il soit contesté par les voies de droit appropriées. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve de l'annulation de cet acte administratif, la demande d'expertise visant à constater l'état de l'immeuble est jugée sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 68833 | Bail commercial : L’arrêté administratif ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine constitue une preuve suffisante pour prononcer l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/06/2020 | Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du pér... Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du péril et l'évaluation de l'indemnité, et pour le locataire-gérant, l'irrecevabilité de son intervention. La cour écarte l'appel de ce dernier, retenant qu'en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, la procédure d'expulsion pour péril ne concerne que le bailleur et le preneur, excluant ainsi les tiers au contrat de bail. Elle juge par ailleurs que l'arrêté administratif de péril, pris en application de la loi n° 94-12, constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble tant qu'il n'est pas annulé par la juridiction compétente. La cour valide enfin l'expertise judiciaire fixant l'indemnité provisionnelle, estimant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur des éléments objectifs, notamment le contrat de gérance liant le preneur au tiers intervenant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81737 | La réitération de moyens de fond déjà débattus en première instance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/12/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'évacuation d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté réelle d'exécution. Le demandeur à la suspension soutenait que l'état de l'immeuble, attesté par une expertise, ne justifiait qu'une rénovation et non une démolition, ce qui constituait une difficulté d'exécution. La cour retient que les argu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'évacuation d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté réelle d'exécution. Le demandeur à la suspension soutenait que l'état de l'immeuble, attesté par une expertise, ne justifiait qu'une rénovation et non une démolition, ce qui constituait une difficulté d'exécution. La cour retient que les arguments relatifs à l'état réel de l'immeuble et à l'appréciation des expertises, ayant déjà été débattus en première instance, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens procédural. Elle considère que de tels moyens relèvent exclusivement du fond du litige dont la cour sera saisie au titre de l'appel et ne sauraient justifier la suspension de l'exécution d'une décision fondée sur un arrêté administratif de démolition. En l'absence de toute difficulté nouvelle et sérieuse née de l'exécution elle-même, la demande ne pouvait prospérer. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 74096 | Constitue une difficulté d’exécution justifiant le sursis à exécution, la décision de la cour d’appel ordonnant une expertise sur l’état de l’immeuble objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie, les faits antérieurs relevant des moyens d'appel. La cour retient que la décision interlocutoire, rendue par la formation d'appel au fond et ordonnant une expertise technique sur le risque d'effondrement de l'immeuble objet de la mesure d'expulsion,... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie, les faits antérieurs relevant des moyens d'appel. La cour retient que la décision interlocutoire, rendue par la formation d'appel au fond et ordonnant une expertise technique sur le risque d'effondrement de l'immeuble objet de la mesure d'expulsion, constitue un tel fait nouveau. Cette circonstance est jugée constitutive d'une difficulté sérieuse et réelle justifiant la suspension des mesures d'exécution forcée. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de la décision de première instance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. |
| 71384 | La décision administrative ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine constitue une preuve suffisante justifiant l’éviction du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un arrêté administratif de péril. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction des lieux en raison de l'état de péril de l'immeuble. L'appelant contestait l'ordonnance pour défaut de motivation, au motif que le premier juge n'avait pas fait droit à sa demande d'expertise judiciaire destinée à vérifier l'état de l'immeuble et à garantir son ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un arrêté administratif de péril. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction des lieux en raison de l'état de péril de l'immeuble. L'appelant contestait l'ordonnance pour défaut de motivation, au motif que le premier juge n'avait pas fait droit à sa demande d'expertise judiciaire destinée à vérifier l'état de l'immeuble et à garantir son droit au retour. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en se fondant sur un rapport d'expertise privé corroboré par un arrêté administratif ordonnant l'évacuation immédiate et la démolition totale de l'immeuble. La cour souligne que cet arrêté, pris en application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve légale suffisante de l'état de péril, dispensant le juge d'ordonner une nouvelle expertise. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81767 | L’expertise judiciaire concluant à l’absence de péril d’un local commercial justifie l’annulation de l’ordonnance de référé en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retie... La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retient souverainement les conclusions du rapport de l'expert qu'elle a désigné, lequel a formellement écarté tout risque d'effondrement et conclu au bon état de l'immeuble. Elle écarte comme non sérieuses les critiques formulées par l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant régulier en la forme et probant quant à ses conclusions. La condition de péril imminent, fondement de la mesure d'expulsion, n'étant dès lors plus établie, la demande du bailleur se trouve privée de toute base légale. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée. |
| 45983 | Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. |
| 44755 | Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal... Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique. |
| 44551 | Réparation du préjudice : la persistance du dommage autorise des demandes d’indemnisation successives (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 30/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime est en droit de solliciter des indemnisations successives correspondant aux différentes périodes de préjudice. |
| 44510 | Bail commercial : la qualité de bailleur suffit pour agir en expulsion sans preuve de la propriété du bien loué (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dan... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, n’est pas tenue d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire et peut légalement prononcer l’expulsion du preneur. |
| 52569 | Bail commercial : la validité du congé pour démolir et reconstruire n’est pas subordonnée à l’état de péril de l’immeuble (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/03/2013 | Il résulte de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé fondé sur ce motif, retient que la production par le bailleur du permis de construire et des plans suffit à établir la réalité de son intention. En conséquence, elle écarte à juste titre les arguments du preneur tirés de l'absence de péril de l'immeuble et refuse ... Il résulte de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé fondé sur ce motif, retient que la production par le bailleur du permis de construire et des plans suffit à établir la réalité de son intention. En conséquence, elle écarte à juste titre les arguments du preneur tirés de l'absence de péril de l'immeuble et refuse d'ordonner une expertise en vue d'évaluer la perte du fonds de commerce, l'indemnité d'éviction étant dans ce cas légalement plafonnée à un montant ne pouvant excéder trois années de loyer. |
| 52478 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction pour refus de renouvellement fondé sur la démolition est plafonnée à trois ans de loyer (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, retient que le refus de renouvellement d'un bail commercial motivé par la volonté du bailleur de démolir l'immeuble pour le reconstruire ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction ne pouvant excéder trois années de loyer. Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son motif par la production du permis de construire, elle en a exactement déduit que l'expertise diligentée pa... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, retient que le refus de renouvellement d'un bail commercial motivé par la volonté du bailleur de démolir l'immeuble pour le reconstruire ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction ne pouvant excéder trois années de loyer. Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son motif par la production du permis de construire, elle en a exactement déduit que l'expertise diligentée par le preneur sur l'état de l'immeuble était sans pertinence et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer la perte du fonds de commerce, le montant de l'indemnité étant légalement plafonné. |
| 52161 | La production par le bailleur du permis de construire et des plans suffit à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 10/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'un congé pour démolition et reconstruction, dès lors que l'erreur matérielle dans le nom du preneur ne l'a pas empêché de défendre ses droits. Ayant constaté que le bailleur a produit le permis de construire et les plans correspondants, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le caractère sérieux du motif sans être tenue d'ordonner une expertise sur l'état de l'immeuble. Elle re... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'un congé pour démolition et reconstruction, dès lors que l'erreur matérielle dans le nom du preneur ne l'a pas empêché de défendre ses droits. Ayant constaté que le bailleur a produit le permis de construire et les plans correspondants, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le caractère sérieux du motif sans être tenue d'ordonner une expertise sur l'état de l'immeuble. Elle rejette également à juste titre la demande d'expertise visant à évaluer l'indemnité d'éviction, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'à la date de l'éviction effective. |