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Emprunteur défaillant

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60325 Contrat de prêt : la cour d’appel corrige l’erreur de calcul du premier juge et réévalue la créance due par l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance issue d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait l'évaluation de la créance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des pièces comptables pour déterminer le capita...

Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance issue d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait l'évaluation de la créance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des pièces comptables pour déterminer le capital restant dû La cour retient le moyen en relevant une contradiction dans les motifs du jugement concernant le calcul de ce capital, ce qui a conduit à une minoration de la condamnation.

Elle procède en conséquence à une nouvelle liquidation de la créance sur la base des documents produits. La cour confirme cependant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts et frais, faute pour le créancier d'en rapporter la preuve.

Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55189 Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour la fixation du montant dû par l’emprunteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tand...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier.

L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tandis que l'une des cautions, par un appel incident, soulevait l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et contestait la validité desdits relevés. La cour écarte les moyens de l'appel incident relatifs aux conditions de forme de la résiliation, retenant que l'inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité des débiteurs.

Pour déterminer le montant exact de la dette, elle homologue les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit de manière fiable la créance en tenant compte des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme et en déduisant la valeur de revente des véhicules saisis.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la dette, la cour élevant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

57029 L’emprunteur défaillant ne peut opposer l’existence d’une assurance-crédit sans prouver que les conditions de sa mise en jeu sont réunies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se retourner contre l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la garantie de prouver que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies.

La cour rappelle qu'en l'absence d'une telle preuve, la créance demeure établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels jouissent d'une force probante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur de justifier d'un paiement ou d'une autre cause d'extinction de l'obligation, le jugement est confirmé.

58903 Crédit à la consommation : le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le taux des intérêts de retard en deçà du plafond légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/11/2024 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la c...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la créance issue d'un solde débiteur distinct du prêt et, d'autre part, que le taux des intérêts de retard aurait dû être fixé au maximum légal. La cour d'appel de commerce, qualifiant l'ensemble de la relation contractuelle de crédit à la consommation soumis à la loi 08-31, écarte la demande relative au solde débiteur.

Elle retient ensuite que si l'article 104 de ladite loi prévoit un taux maximal de 4% pour les intérêts de retard, la fixation d'un taux inférieur relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. La cour considère que le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer ce taux à 1% au regard des circonstances de la cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64983 Contrat de prêt : Le relevé de compte bancaire fait foi du montant total de la créance due par l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/12/2022 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard. La cour retient que ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard.

La cour retient que le premier juge ne pouvait, sans justification, déduire du solde débiteur le montant des échéances impayées, lesquelles demeurent acquises au créancier après la déchéance du terme. Elle juge que le relevé de compte, dont la force probante est reconnue, établit l'existence d'une créance incluant ces échéances.

S'agissant des intérêts, la cour rappelle que pour un prêt immobilier à la consommation, seuls des intérêts de retard au taux de 2% sont dus, à l'exclusion des intérêts légaux. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, elle s'abstient de modifier ce chef de la décision.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et élève le montant de la condamnation principale.

64412 Prêt bancaire : la convention de prélèvement à la source sur salaire ne vaut pas subrogation de l’employeur dans les obligations de l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées.

En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, considérant que l'action en paiement, intentée après l'échéance contractuelle du prêt, ne nécessitait pas une telle formalité dont l'objet est de prononcer la déchéance du terme.

Elle retient ensuite que la simple convention de prélèvement à la source sur le salaire ne constitue pas un acte de subrogation expresse de l'employeur dans les obligations de l'emprunteuse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve du paiement effectif des échéances réclamées, la demande d'expertise comptable est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

67923 En application de la loi sur la protection du consommateur, la banque ne peut réclamer des intérêts légaux en sus des indemnités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire. La cour retient que la contradiction man...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire.

La cour retient que la contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle devant être réparée, les premiers complétant le second. Elle juge également recevable la demande réformative dès lors que les taxes judiciaires afférentes à l'augmentation du quantum ont été dûment acquittées par le créancier.

La cour confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 108 de la loi sur la protection du consommateur, aucune autre indemnité que celles limitativement prévues ne peut être mise à la charge de l'emprunteur défaillant. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande initiale déclarée recevable et le montant de la condamnation réévalué à la hausse.

67933 Recouvrement de crédit : Le juge commercial n’a pas compétence pour accorder des délais de grâce ou procéder à un rééchelonnement de la dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/11/2021 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à un emprunteur défaillant invoquant sa situation économique précaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré des intérêts de retard. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et, d'autre part, sollicitait l'application des dispositions protectrices du consommateur afin d'obtenir u...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à un emprunteur défaillant invoquant sa situation économique précaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré des intérêts de retard.

L'appelant soutenait, d'une part, ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et, d'autre part, sollicitait l'application des dispositions protectrices du consommateur afin d'obtenir une réorganisation de sa dette. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que l'appelant avait été valablement touché par la sommation initiale puis par l'assignation délivrée à son épouse.

Surtout, la cour retient que si la loi sur la protection du consommateur vise à prémunir ce dernier contre les abus, elle ne confère pas au juge le pouvoir de se substituer à un médiateur pour imposer un rééchelonnement des dettes. Dès lors, l'aveu de la dette par l'emprunteur, conjugué à l'absence de toute preuve de paiement, rendait sa contestation infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69031 Contrat de prêt : Le non-respect de la clause de mise en demeure préalable empêche le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/07/2020 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande du prêteur en paiement de l'intégralité du capital restant dû L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit du seul fait du non-paiement d'une échéance, en applicatio...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande du prêteur en paiement de l'intégralité du capital restant dû

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit du seul fait du non-paiement d'une échéance, en application des stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt subordonnait expressément l'exigibilité anticipée de la créance à l'envoi d'une mise en demeure préalable accordant au débiteur un délai pour régulariser sa situation, formalité dont le créancier ne justifiait pas l'accomplissement.

Elle ajoute que le prêteur, faute d'avoir sollicité la résolution du contrat, ne pouvait réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû au visa des dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. La cour retient ainsi que la clause de déchéance du terme ne produit pas ses effets de plein droit lorsque le contrat impose au créancier l'accomplissement de formalités préalables.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70082 Prêt à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que celle contractuellement élue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au contrat, était valable et que la nature commerciale de l'opération justifiait l'application des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance du terme en retenant que le contrat, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur.

Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n'ayant pas été adressée au domicile élu par l'emprunteur dans le contrat de prêt, est jugée irrégulière et ne peut produire effet, faute pour le créancier de prouver que le débiteur lui avait communiqué une nouvelle adresse. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle que la loi sur la protection du consommateur, en son article 134, limite exhaustivement les indemnités et coûts dus par l'emprunteur défaillant, desquels sont exclus les intérêts légaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70286 Protection du consommateur : les indemnités dues par l’emprunteur défaillant dans un crédit immobilier sont limitées à celles prévues par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'établissement prêteur soutenait en appel que les clau...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'établissement prêteur soutenait en appel que les clauses du contrat et les dispositions du droit commun des obligations devaient s'appliquer, lui ouvrant droit à l'ensemble des sommes contractuellement prévues en cas de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur instaure un régime dérogatoire et d'ordre public.

Elle juge que ce texte limite de manière exhaustive les indemnités et coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance à ceux expressément prévus par les articles 132 et 133 de la même loi. Dès lors, les intérêts conventionnels, la clause pénale et la taxe sur la valeur ajoutée, n'étant pas visés par ces dispositions, ne peuvent être réclamés par le créancier.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73890 Prêt immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur : en cas de défaillance, la créance de la banque est limitée au capital restant dû, aux échéances impayées et aux intérêts de retard légalement plafonnés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/06/2019 Saisi d'un appel relatif aux sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, majorés d'intérêts de retard, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire prêteur soutenait en appel que le premier juge...

Saisi d'un appel relatif aux sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, majorés d'intérêts de retard, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire prêteur soutenait en appel que le premier juge avait à tort écarté l'application des intérêts conventionnels et des intérêts de retard au taux contractuellement prévu. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux relève des dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Au visa des articles 133 et 134 de ladite loi, elle rappelle qu'en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer que le capital restant dû, les échéances échues et impayées, ainsi que des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou coût. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en limitant la condamnation à ces seules sommes et en fixant souverainement le taux des intérêts de retard dans la limite légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74794 Effet dévolutif de l’appel et erreur de calcul : la cour d’appel rectifie le montant des échéances impayées mal évalué par le premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/07/2019 Saisi d'un appel portant sur la rectification d'une erreur matérielle de calcul dans une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine un jugement ayant partiellement fait droit à la demande d'un établissement de crédit contre un emprunteur défaillant. Le tribunal de commerce avait, dans ses motifs, constaté l'existence de plusieurs échéances de prêt impayées mais n'avait, dans son dispositif, prononcé condamnation qu'au titre d'une seule de ces échéances. L'établissement bancair...

Saisi d'un appel portant sur la rectification d'une erreur matérielle de calcul dans une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine un jugement ayant partiellement fait droit à la demande d'un établissement de crédit contre un emprunteur défaillant. Le tribunal de commerce avait, dans ses motifs, constaté l'existence de plusieurs échéances de prêt impayées mais n'avait, dans son dispositif, prononcé condamnation qu'au titre d'une seule de ces échéances. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette discordance résultait d'une simple erreur de calcul qui devait être corrigée. La cour retient que la contradiction manifeste entre les motifs du jugement et son dispositif constitue une erreur matérielle. Elle rappelle que l'effet dévolutif de l'appel lui confère le pouvoir de rectifier une telle erreur et de statuer à nouveau dans les limites des moyens soulevés. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation pour correspondre à la totalité des échéances dues et le confirme pour le surplus.

76480 Crédit à la consommation : L’indemnité due par l’emprunteur défaillant est strictement limitée au capital restant dû, aux échéances impayées et à l’intérêt de retard plafonné par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 23/09/2019 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applica...

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applicables. La cour écarte cette argumentation au visa des articles 133 et 134 de la loi relative à la protection du consommateur. Elle retient que ces dispositions limitent de manière exhaustive les sommes exigibles en cas de défaillance au capital restant dû, aux intérêts échus et impayés, et à une indemnité de retard plafonnée. Dès lors, l'emprunteur ne peut être tenu à aucun autre dédommagement, coût ou intérêt, ce qui exclut formellement tant les intérêts conventionnels réclamés que les intérêts légaux sollicités. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80403 Crédit à la consommation : L’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle de l’emprunteur suffit à rendre exigible la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/11/2019 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la lo...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur n'exige que l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la mise en demeure de l'emprunteur défaillant n'est soumise qu'à une obligation d'envoi et non de réception. Elle écarte l'application de la procédure de notification par curateur, qu'elle juge réservée aux actes de procédure judiciaire et non aux mises en demeure précontentieuses. Dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse contractuellement élue, la déchéance du terme est acquise et le créancier est fondé, en application de l'article 104 de la même loi, à réclamer le paiement immédiat du capital restant dû. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne l'emprunteur au paiement de l'intégralité de la créance.

73829 Déchéance du terme d’un crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’emprunteur défaillant suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/01/2019 La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance du terme est subordonnée à la réception effective de la mise en demeure ou à sa simple expédition. Au visa de cet article, la cour retient que la déchéance du terme n'est subordonnée qu'à l'envoi d'une mise en demeure au débiteur, et non à sa réception effective, le législateur ayant délibérément distingué les deux notions. Elle juge par ailleurs que le créancier, informé du changement de domicile du débiteur, n'est pas tenu d'adresser la mise en demeure à l'adresse contractuelle devenue inopérante, la finalité de l'acte primant sur son formalisme. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital restant dû, et la cour, statuant à nouveau, y fait droit.

72890 Crédit immobilier : la mise en demeure adressée à l’emprunteur défaillant n’est pas tenue de détailler les échéances impayées pour entraîner la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2019 La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obliga...

La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obligatoire spécifique, la preuve du défaut de paiement étant par ailleurs rapportée. La cour retient que la condition de non-paiement de trois échéances constitue un critère de fond pour constater la défaillance du débiteur, mais non une condition de forme pour la validité de la sommation préalable à l'action en justice. Dès lors que le défaut de paiement était reconnu par le débiteur, la déchéance du terme était acquise et l'action recevable. Statuant au fond après expertise, la cour fixe le montant de la créance principale en tenant compte d'un acompte versé. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour la limiter, en application de l'article 133 de la même loi, à une majoration de 2 % sur le capital restant dû. Le jugement est par conséquent infirmé.

72856 Crédit immobilier et protection du consommateur : en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer les intérêts conventionnels mais uniquement des intérêts de retard plafonnés par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû appliquer les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux relève des dispositions impératives de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de cette loi, le prêteur ne peut exiger, en cas de déchéance du terme, que le remboursement du capital restant dû et des échéances échues et impayées, majorés d'intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2% du capital, à l'exclusion de toute autre indemnité. En fixant souverainement le taux de l'intérêt de retard à 1%, le premier juge a donc fait une exacte application de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82246 Crédit à la consommation : Exclusion de la clause pénale et non-cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause pénale et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais avait écarté la clause pénale et limité les intérêts de retard. L'établissement bancaire prêteur invoquait la violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, soutenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause pénale et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais avait écarté la clause pénale et limité les intérêts de retard. L'établissement bancaire prêteur invoquait la violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, soutenant que la clause pénale fixée à 10 % devait s'appliquer en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour retient que les dispositions d'ordre public de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur priment sur la convention des parties. Elle rappelle que cette loi encadre limitativement l'indemnité due par l'emprunteur défaillant, notamment en plafonnant les intérêts de retard à 2 % et en excluant toute autre pénalité. La cour juge en outre que, conformément à sa jurisprudence constante, les intérêts de retard et les intérêts légaux ne sauraient se cumuler, bien que fondés sur des bases juridiques distinctes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

36028 Relevés bancaires non contestés : pleine force probante au-delà du délai de trente jours (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/07/2017 La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la...

La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la juridiction à tenir la créance pour établie en son principe et en son montant.

S’agissant des demandes accessoires, notamment l’indemnisation au titre du retard de paiement, le tribunal a fait une application rigoureuse des dispositions d’ordre public de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Il a ainsi rappelé que l’article 108 de cette loi circonscrit de manière limitative les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur défaillant, celles-ci ne pouvant excéder les indemnités ou coûts expressément visés aux articles 103 et 107 du même texte. Par conséquent, toute demande d’indemnisation forfaitaire pour retard, distincte de ces chefs de préjudice légalement définis, se heurte à l’irrecevabilité. De même, les intérêts conventionnels post-clôture de compte et les intérêts légaux sollicités ont été écartés, entraînant par ricochet le rejet de la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée.

La solution adoptée consacre ainsi la condamnation du débiteur au paiement du seul capital restant dû, majoré toutefois d’un intérêt de retard spécifique au taux de 2% l’an à compter de la mise en demeure valant demande en justice, tout en fixant la contrainte par corps au minimum et en statuant sur les dépens.

35015 Prêt au consommateur : Le respect de la procédure légale spécifique, condition de prise en compte de la maladie de l’emprunteur (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/01/2022 Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé. Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérat...

Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé.

Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérative rend inopérant le moyen tiré de la maladie invoqué pour échapper aux obligations de remboursement.

17617 Subrogation légale : L’assureur de l’emprunteur est subrogé dans les droits du prêteur qu’il a désintéressé (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/03/2004 Il résulte des articles 211 et 214 du Dahir des obligations et des contrats que la subrogation dans les droits du créancier a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une compagnie d'assurance, ayant indemnisé l'établissement prêteur pour le montant du crédit impayé par un emprunteur en vertu d'un contrat d'assurance gar...

Il résulte des articles 211 et 214 du Dahir des obligations et des contrats que la subrogation dans les droits du créancier a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une compagnie d'assurance, ayant indemnisé l'établissement prêteur pour le montant du crédit impayé par un emprunteur en vertu d'un contrat d'assurance garantissant ce risque, est légalement subrogée dans les droits du prêteur et dispose de la qualité et de l'intérêt à agir en recouvrement contre l'emprunteur défaillant.

17612 Subrogation légale : L’assureur qui paie la dette de l’emprunteur est subrogé de plein droit dans les droits du créancier prêteur (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 10/03/2004 Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ...

Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier.

Ayant ainsi payé une dette dont elle était garante, la compagnie d'assurance a qualité et intérêt à agir en remboursement contre le débiteur principal.

21123 Force obligatoire du contrat : Les intérêts conventionnels constituent une composante indissociable de la créance principale (CA. com. Casablanca 2004) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 28/12/2004 Les intérêts conventionnels stipulés dans un contrat de prêt font partie intégrante de la créance exigible. Commet une erreur d’appréciation le juge du fond qui, en violation de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, limite la condamnation de l’emprunteur défaillant au seul capital, en omettant d’y inclure lesdits intérêts. Saisie d’un tel litige, la Cour d’appel commerciale réforme la décision entreprise en intégrant le montant des inté...

Les intérêts conventionnels stipulés dans un contrat de prêt font partie intégrante de la créance exigible. Commet une erreur d’appréciation le juge du fond qui, en violation de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, limite la condamnation de l’emprunteur défaillant au seul capital, en omettant d’y inclure lesdits intérêts. Saisie d’un tel litige, la Cour d’appel commerciale réforme la décision entreprise en intégrant le montant des intérêts échus à la condamnation principale.

La Cour confirme en revanche le jugement sur le montant des dommages et intérêts, estimant souverainement que l’indemnité allouée est suffisante pour réparer le préjudice résultant du retard de paiement et écarte, de ce fait, la demande de majoration.

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