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Éléments de calcul

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61013 Calcul de l’indemnité d’éviction : seuls les éléments de préjudice expressément prévus par la loi 49-16 doivent être retenus par le juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/05/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la major...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise.

Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à une appréciation souveraine de ses conclusions au visa de l'article 7 de la loi 49-16.

Elle retient les seules composantes de l'indemnisation prévues par ce texte, à savoir la valeur du droit au bail, la perte de la clientèle et les frais de déménagement. La cour écarte en revanche expressément les chefs de préjudice non prévus par la loi mais retenus par l'expert, tels que les frais de réinstallation, la perte de revenus ou les salaires, considérant qu'ils ne sauraient être ajoutés aux éléments légalement définis.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

63399 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et rectifier les éléments de calcul proposés par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/07/2023 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, dont le bailleur contestait le montant en appel. La cour, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et procède à une correction de son calcul. Elle retient qu...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, dont le bailleur contestait le montant en appel.

La cour, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et procède à une correction de son calcul. Elle retient que le coefficient multiplicateur applicable à la moyenne des revenus pour évaluer la perte de clientèle et d'achalandage doit être de deux ans, et non de quatre comme l'avait estimé l'expert.

La cour écarte également du calcul les frais administratifs et de courtage, au motif que l'article 7 de la loi 49-16 ne vise que les frais de déménagement. Elle souligne que des préjudices tels que le gain manqué ou les frais de réinstallation sont déjà couverts par l'indemnisation de la clientèle et ne sauraient faire l'objet d'une double réparation.

Le jugement est en conséquence réformé et le montant de l'indemnité d'éviction réduit.

68281 L’évaluation de l’indemnité d’éviction par l’expert judiciaire est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le preneur évincé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère probant de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par le bailleur, tout en lui allouant une indemnité dont le montant fut fixé conformément aux conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le caractère objectif de l'expertise, soutenant que celle-ci avait sous-éva...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère probant de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par le bailleur, tout en lui allouant une indemnité dont le montant fut fixé conformément aux conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait le caractère objectif de l'expertise, soutenant que celle-ci avait sous-évalué la valeur locative du bien et la valeur de la clientèle, et sollicitait à titre principal l'organisation d'une contre-expertise. La cour relève que l'expert a procédé à une visite des lieux, pris en compte les caractéristiques du fonds de commerce et son emplacement, et a justifié les éléments de calcul retenus pour déterminer la valeur du droit au bail et l'indemnité globale.

Elle retient que la simple critique des conclusions de l'expert, non étayée par des éléments de preuve contraires, est insuffisante à remettre en cause la force probante du rapport. Faute pour l'appelant de produire le moindre document probant infirmant les constatations et les calculs de l'expert, son moyen est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70216 Indemnité d’éviction : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire le montant de l’indemnité en écartant les éléments de calcul de l’expert non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/01/2020 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du bailleur et les composantes du préjudice réparable du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité déterminée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur au motif que ce dernier avait procédé à des modifications du local sans autorisa...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du bailleur et les composantes du préjudice réparable du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité déterminée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant principal soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur au motif que ce dernier avait procédé à des modifications du local sans autorisation. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé ayant été délivré pour reprise à des fins d'usage personnel en application de l'article 7 de la loi 49-16, et non pour un motif grave et légitime imputable au preneur, l'indemnité d'éviction demeure due.

Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation sur les conclusions de l'expertise, la cour juge que le calcul de l'indemnité ne saurait inclure des postes non prévus par la loi, tels les frais de déménagement, ni indemniser deux fois le même préjudice sous des qualifications distinctes, à savoir la perte de clientèle et le manque à gagner. Rejetant par ailleurs l'appel incident du preneur qui sollicitait une majoration, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme en réduisant le montant de l'indemnité allouée.

78879 Calcul de l’indemnité d’éviction : le juge du fond contrôle les éléments retenus par l’expert et écarte la double indemnisation d’un même préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, estimant que ce dernier avait opéré un double décompte. L'appelant principal, le preneur, soutenait que le juge ne pouvait se substituer à l'expert sur une question technique, tandis que les bailleurs...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, estimant que ce dernier avait opéré un double décompte. L'appelant principal, le preneur, soutenait que le juge ne pouvait se substituer à l'expert sur une question technique, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible rentabilité du fonds. La cour d'appel de commerce rappelle qu'il entre dans le pouvoir souverain du juge du fond de contrôler les éléments de calcul retenus par l'expert et d'écarter ceux qui apparaissent redondants. Elle retient que le premier juge a correctement exercé ce contrôle en considérant que l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, calculée sur la base de son prix d'acquisition actualisé, incluait nécessairement la valeur du droit au bail, rendant son ajout distinct constitutif d'une double indemnisation. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des bailleurs, relevant que l'indemnité a été déterminée conformément aux dispositions de la loi 49-16, notamment au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années produites par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

76729 La mission de l’expert consistant à évaluer des travaux et à fournir les éléments de calcul d’une créance ne constitue pas une délégation illégale du pouvoir du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/09/2019 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de ré...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de réception définitive, et le caractère erroné des conclusions techniques du rapport. La cour écarte le moyen tiré de la délégation de pouvoirs, en distinguant l'inspection judiciaire, prérogative du juge, de la constatation technique confiée à l'expert pour éclairer la juridiction, et retient que la mission de chiffrer la créance ne constitue qu'une aide à la décision. Elle rejette également l'exception d'inexécution, retenant que la contestation du maître d'ouvrage sur la nature des travaux constituait précisément l'obstacle à l'établissement d'une réception définitive, rendant ce moyen inopérant. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, considérant que les travaux litigieux ne figuraient pas dans le cahier des charges initial et devaient donc être qualifiés de travaux supplémentaires dont le paiement était dû. La demande reconventionnelle en délivrance de facture est jugée irrecevable faute de mise en demeure préalable, et l'appel incident de l'entrepreneur est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74970 Indemnité d’éviction : le calcul du préjudice ne peut inclure ni la différence entre l’ancien et le nouveau loyer, ni les frais d’intermédiaire immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires et les composantes de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que les taxes afférentes n'avaient pas été intégralement acquittées. La cour retient qu'il incombait au premier juge,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires et les composantes de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que les taxes afférentes n'avaient pas été intégralement acquittées. La cour retient qu'il incombait au premier juge, avant de statuer, d'enjoindre à la partie demanderesse de compléter le paiement des taxes et que la régularisation effectuée en cause d'appel purge le vice de procédure. Évoquant le fond en vertu de l'effet dévolutif, elle examine les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour juge que la différence entre le loyer et la valeur locative de marché, de même que les frais de recherche d'un nouveau local par un intermédiaire, ne sauraient être inclus dans le calcul de l'indemnité. Elle rappelle en effet que ces postes ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16, ni dans la définition du fonds de commerce de l'article 80 du code de commerce. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau, fixant le montant de l'indemnité due au preneur et confirmant le jugement pour le surplus.

72198 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus des éléments de calcul du préjudice subi par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité de l'expertise pour défaut de convocation et soutenait que l'expert avait outrepassé sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité de l'expertise pour défaut de convocation et soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en incluant des postes de préjudice non prévus par la loi, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la convocation de l'appelant à l'expertise était régulière nonobstant la mention "non réclamé" sur l'avis de réception et que l'ordonnancement d'une expertise pour évaluer l'indemnité ne constituait pas une violation des droits de la défense. Sur le fond, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction, régie par l'article 7 de la loi n° 49-16, couvre la valeur de l'actif commercial, les améliorations et les frais de déménagement. Elle retient cependant que les frais de recherche d'un nouveau local, tout comme l'indemnisation du personnel licencié, ne figurent pas parmi les éléments légaux du préjudice réparable. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident.

71660 Indemnité d’éviction : La cour d’appel rectifie le rapport d’expertise en écartant les éléments de calcul non conformes aux critères légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/03/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce contrôle les éléments du préjudice réparable au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de deux expertises judiciaires contestées par le bailleur. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en écarte partiellement les conclusions, exerçant son pouvoir d'appréciation sur les composante...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce contrôle les éléments du préjudice réparable au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de deux expertises judiciaires contestées par le bailleur. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en écarte partiellement les conclusions, exerçant son pouvoir d'appréciation sur les composantes de l'indemnité. Elle retient que si la valeur du droit au bail et de la clientèle, appréciée au vu de l'emplacement privilégié du local, est justifiée, l'indemnisation de postes non prévus par la loi doit être censurée. La cour juge ainsi que la perte de salaire d'un employé ou la compensation d'un manque à gagner déjà couvert par l'évaluation des autres éléments du fonds ne constituent pas des préjudices réparables au titre de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

80145 Indemnité d’éviction : Le juge contrôle les éléments de calcul de l’expert et écarte ceux non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/11/2019 Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal en contestait le montant, jugé insuffisant, tandis que l'appelant incident le jugeait excessif et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour rappelle que l'appréciation d'un rapport d'expertise relève de son pou...

Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal en contestait le montant, jugé insuffisant, tandis que l'appelant incident le jugeait excessif et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour rappelle que l'appréciation d'un rapport d'expertise relève de son pouvoir souverain et que les critiques des parties, non étayées par des preuves contraires, sont inopérantes. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de sérieux du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi n° 49-16. Cependant, exerçant son contrôle sur les composantes de l'indemnité au visa de l'article 7 de ladite loi, la cour retranche du calcul les sommes allouées au titre des frais de personnel, considérées comme indues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

44183 Procès-verbal de fraude à l’électricité : La force probante de l’acte ne s’étend pas à l’évaluation du montant de la consommation soustraite (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 20/05/2021 Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséq...

Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséquent, en l'absence d'éléments de calcul objectifs dans ledit procès-verbal, les juges du fond peuvent souverainement recourir à une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance du fournisseur.

44236 Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur.

52958 Appréciation du préjudice – Encourt la cassation l’arrêt qui se borne à invoquer le pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans en préciser les éléments de calcul (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 26/11/2015 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués en réparation d'un préjudice, se borne à invoquer le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sans préciser les éléments de fait et les pièces justificatives sur lesquels il a fondé sa décision pour parvenir à ce montant. En effet, un tel procédé ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte évaluation du préjudice.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués en réparation d'un préjudice, se borne à invoquer le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sans préciser les éléments de fait et les pièces justificatives sur lesquels il a fondé sa décision pour parvenir à ce montant. En effet, un tel procédé ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte évaluation du préjudice.

19016 CCASS, 23/11/2005, 1117 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/11/2005 Doit être cassé, l'arrêt  qui a revu à la hausse les dommage-intérêts pour licenciement abusif sans mettre en exergue les éléments de calcul visés à l'article 754 du DOC.
Doit être cassé, l'arrêt  qui a revu à la hausse les dommage-intérêts pour licenciement abusif sans mettre en exergue les éléments de calcul visés à l'article 754 du DOC.
19492 Responsabilité bancaire : Caractérisation de la faute lourde en cas de non-blocage d’une carte suite à l’opposition du titulaire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/03/2009 Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté. En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul ret...
La banque commet une faute lourde lorsqu’elle n’empêche pas les opérations effectuées par carte bancaire postérieurement à l’opposition valablement notifiée par son client. En sa qualité de mandataire, elle est tenue de protéger les intérêts de son client et ne peut être exonérée de sa responsabilité, même en cas d’utilisation du code confidentiel par le fraudeur.

Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté.

En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul retenus au regard des pièces du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant sa cassation.

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