| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63211 | La clause d’un contrat d’exploitation de licence de taxi limitant le renouvellement à une seule fois fait échec à la reconduction tacite au-delà du terme convenu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite d... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite du contrat faute de préavis de non-renouvellement délivré dans le délai contractuellement prévu. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une décision confirmée en appel et passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle stipulant que le contrat se renouvelle automatiquement une seule fois fixe un terme extinctif impératif. Elle juge que l'obligation de notifier un préavis de non-renouvellement ne s'appliquait qu'au premier renouvellement et ne saurait avoir pour effet de permettre des renouvellements tacites ultérieurs contraires à la volonté expresse des parties. Dès lors, en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le contrat a pris fin de plein droit à l'expiration de sa durée maximale, sans qu'il soit besoin d'un congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73159 | La fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum est injustifiée lorsque le débiteur participe à l’instance d’appel et ne se trouve pas en état de fuite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/05/2019 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur la durée de la contrainte par corps assortissant une condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa fixation au maximum. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'état de fuite allégué du bailleur, attesté selon lui par la désignation d'un ... Saisi d'un appel portant exclusivement sur la durée de la contrainte par corps assortissant une condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa fixation au maximum. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'état de fuite allégué du bailleur, attesté selon lui par la désignation d'un curateur en première instance, justifiait de porter cette durée au maximum. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'état de fuite n'est pas rapportée par le créancier. Elle considère au contraire que la comparution du débiteur en appel et la présentation de ses moyens de défense suffisent à contredire une telle allégation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de dispositif. |
| 45347 | Force obligatoire du contrat : l’indemnité compensatrice est limitée à la durée maximale expressément prévue par les parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 04/11/2020 | Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de... Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de la compensation financière. |
| 44222 | Chèque prescrit : l’action en paiement fondée exclusivement sur le titre est soumise à la prescription cambiaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 17/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la m... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la matière, sans violer les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. |
| 44223 | Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2021 | Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée. Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée. |
| 52985 | Bail commercial – Droit de surélévation – Le congé donné au preneur entraîne la suspension du bail et une éviction temporaire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/01/2015 | Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le congé donné par le bailleur au preneur en vue de la surélévation de l'immeuble a pour effet de suspendre le bail pour une durée maximale de deux ans et non de le résilier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un tel congé, ordonne l'éviction du preneur en contrepartie d'une indemnité plafonnée au préjudice subi sans pouvoir excéder deux années de loyer. La cour n'est pa... Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le congé donné par le bailleur au preneur en vue de la surélévation de l'immeuble a pour effet de suspendre le bail pour une durée maximale de deux ans et non de le résilier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un tel congé, ordonne l'éviction du preneur en contrepartie d'une indemnité plafonnée au préjudice subi sans pouvoir excéder deux années de loyer. La cour n'est pas tenue de mentionner expressément le caractère temporaire de l'éviction dans le dispositif de son arrêt, dès lors que cette nature découle implicitement mais nécessairement de la suspension du bail. |
| 52984 | Bail commercial : le report du renouvellement pour surélévation ouvre droit à une indemnité limitée exclusive de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 08/01/2015 | En application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend surélever son immeuble peut reporter le renouvellement du bail commercial pour une durée maximale de deux ans, si les travaux exigent l'éviction du preneur. Dans ce cas, ce dernier a droit à une indemnité réparant le préjudice subi, sans qu'elle puisse excéder deux années de loyer. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit que cette indemnité spécifique exclut le versement de l'indemnité d'éviction et rejette en... En application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend surélever son immeuble peut reporter le renouvellement du bail commercial pour une durée maximale de deux ans, si les travaux exigent l'éviction du preneur. Dans ce cas, ce dernier a droit à une indemnité réparant le préjudice subi, sans qu'elle puisse excéder deux années de loyer. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit que cette indemnité spécifique exclut le versement de l'indemnité d'éviction et rejette en conséquence la demande d'expertise visant à évaluer le fonds de commerce. De même, un bail conclu pour des périodes successives de trois, six et neuf ans devient un contrat à durée indéterminée après la dernière échéance, permettant au bailleur de donner congé moyennant le préavis légal. |
| 37297 | Délai d’arbitrage et juge de l’annulation : computation rigoureuse du délai, sanction de son inobservation et mise en œuvre du pouvoir de statuer au fond (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/11/2023 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de ... La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de la sentence 2. L’annulation pour dépassement du délai d’arbitrage En conséquence de cette annulation, la Cour évoque le fond du litige comme l’y autorise l’article 327-37 du Code de procédure civile. Jugeant nécessaire d’éclaircir les nombreux points techniques et financiers en litige, elle ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire. L’expert est chargé d’établir la consistance des travaux, la réalité des prestations additionnelles et des malfaçons, et de procéder au décompte final entre les parties. |
| 35018 | Crédit à la consommation – Délai de grâce : Encadrement par la Cour de cassation du report maximal de l’échéance finale du prêt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/06/2021 | Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant ce... Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant cette période. La Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de l’établissement créancier, s’est prononcée sur la durée de la mesure de suspension autorisée par ledit article 149. Elle rappelle que si cet article permet au juge, notamment en cas de licenciement, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et d’aménager les modalités de paiement des sommes dues à l’issue de cette suspension, il précise également que « la dernière échéance ne peut excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ». Interprétant cette disposition, la Cour juge qu’elle instaure une limite temporelle globale applicable à l’ensemble du dispositif du délai de grâce judiciaire. La faculté de suspendre les paiements ne peut être dissociée de cette contrainte : la durée de la suspension, combinée à l’échelonnement ultérieur des paiements, ne saurait aboutir à un report de la date finale de remboursement excédant de plus de deux ans le terme contractuel initial. En liant la fin de la suspension à un événement futur et incertain, sans s’assurer du respect de ce délai maximal global, la cour d’appel a violé l’article 149 de la loi n° 31.08. Par conséquent, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que le délai de grâce judiciaire, y compris la période de suspension des paiements, doit être contenue dans un délai déterminé respectant la limite maximale fixée par la loi, empêchant ainsi que l’aménagement accordé ne prolonge indéfiniment les obligations du débiteur au-delà du cadre temporel prévu par le texte. |
| 32294 | Contrats saisonniers : le renouvellement successif n’emporte pas requalification en CDI malgré une durée cumulative de six ans (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 21/02/2022 | La cour a examiné la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La salariée soutenait que le renouvellement successif de contrats saisonniers sur six années dépassait la durée légale de deux ans prévue par l’article 17 du Code du travail, conférant ainsi au contrat une durée indéterminée. La cour a examiné la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La salariée soutenait que le renouvellement successif de contrats saisonniers sur six années dépassait la durée légale de deux ans prévue par l’article 17 du Code du travail, conférant ainsi au contrat une durée indéterminée. La cour a rejeté cet argument, soulignant que chaque contrat était lié à une saison agricole spécifique (juillet à octobre), avec des interruptions annuelles. La cour a jugé que la nature saisonnière du travail et la discontinuité de l’exécution empêchaient la modification en contrat à durée indéterminée, malgré la répétition des embauches, la prolongation cumulative de contrats successifs, lorsqu’ils correspondent à des besoins périodiques et distincts, ne modifie pas leur qualification initiale. Rejette le pourvoi |
| 29262 | Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : analyse de similitude visuelle et phonétique (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser la contrefaçon. L’argument selon lequel la marque UVI serait protégée en tant que modèle industriel a été rejeté, la Cour considérant que le flacon de liquide de nettoyage ne présentait aucune originalité justifiant une telle protection. Cet arrêt rappelle l’importance de la protection des marques et les risques encourus en cas de contrefaçon. |
| 22539 | Redressement judiciaire – Ouverture à la demande du ministère public | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/12/2022 | Nonobstant le fait que le tribunal dispose d’un large pourvoir discrétionnaire pour fixer la date de cessation selon la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, celle-ci ne peut en aucun cas être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure. Nonobstant le fait que le tribunal dispose d’un large pourvoir discrétionnaire pour fixer la date de cessation selon la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, celle-ci ne peut en aucun cas être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.
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| 21729 | Travail temporaire : Requalification en CDI à défaut des mentions obligatoires prévues par le Code du travail | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 11/07/2018 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt confirmant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, faute de conformité aux exigences impératives prévues par les articles 496, 499, 500 et 501 du Code du travail. En effet, la cour d’appel a relevé que si le contrat de travail produit par l’employeur stipulait une mission temporaire à exécuter auprès d’une société utilisatrice, il ne contenait pas les mentions obligatoires prévues par l’arti... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt confirmant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, faute de conformité aux exigences impératives prévues par les articles 496, 499, 500 et 501 du Code du travail. En effet, la cour d’appel a relevé que si le contrat de travail produit par l’employeur stipulait une mission temporaire à exécuter auprès d’une société utilisatrice, il ne contenait pas les mentions obligatoires prévues par l’article 501 du Code du travail, telles que le motif précis du recours au salarié temporaire, la durée exacte de la mission, son lieu d’exécution, le montant versé par l’entreprise utilisatrice, ou encore le numéro d’affiliation auprès des organismes sociaux. La juridiction d’appel a également constaté que la durée de la mission indiquée dans le contrat litigieux excédait la période maximale autorisée par l’article 496 du même Code, fixée à trois mois non renouvelables, pour des travaux saisonniers ou des tâches habituellement non exécutées sous contrat à durée déterminée. Partant de ces constats, elle en a déduit que le contrat devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée conformément à la présomption légale prévue par le Code du travail, dès lors que les conditions légales d’exception aux contrats temporaires n’étaient pas réunies. Par conséquent, la Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, fondée sur une application rigoureuse des articles précités du Code du travail. |
| 18676 | Clause de dédit-formation : L’obligation de remboursement des frais par le salarié est limitée à un engagement maximal de deux ans post-formation (Cass. soc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 24/07/2003 | Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte. Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte. |