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Demande non fondée

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60371 Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/02/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier.

L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserver ses droits. La cour rappelle cependant que la désignation d'un curateur est subordonnée au respect préalable des formalités de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile.

Elle retient que lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile, l'agent chargé de la notification doit apposer un avis de passage en un lieu apparent et le mentionner sur le certificat de remise, formalité qui n'a pas été accomplie. Faute pour le demandeur d'avoir épuisé cette voie procédurale, la demande de désignation d'un curateur est jugée prématurée et non fondée.

La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

71033 Une demande d’arrêt d’exécution non motivée est une demande non fondée et doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet que le demandeur n'a exposé aucun moyen ni justifié d'aucune circonstance particulière à l'appui de sa requête. La cour juge qu'une telle demande, dépourvue de tout fondement, ne peut prospérer. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

69021 Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de première instance, tels que le vice de signification, constituent des moyens de défense au fond ou des motifs d'appel.

Dès lors, de tels moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution justifiant la suspension de l'ordonnance entreprise. En conséquence, la cour juge la demande non fondée et la rejette.

69439 Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une décision frappée d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 24/09/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce en raison de l'appel pendant au fond, il juge la demande non fondée. La cour retient que les motifs soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécuti...

Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce en raison de l'appel pendant au fond, il juge la demande non fondée.

La cour retient que les motifs soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécution. Elle relève à cet égard que le créancier bénéficie de garanties suffisantes en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté.

La cour rappelle en outre le principe selon lequel toute saisie doit être strictement limitée au montant nécessaire pour couvrir la créance afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur. Faute de démonstration d'un moyen sérieux, la demande est en conséquence rejetée.

69225 La demande de sursis à l’exécution d’une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt est rejetée lorsque le créancier saisissant reconnaît détenir d’autres sommes suffisantes appartenant au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'un...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'une procédure de sauvegarde.

La cour relève que le tiers saisi, demandeur à l'instance, reconnaît lui-même dans ses écritures détenir les fonds dont le versement est ordonné. Dès lors que la disponibilité des sommes est avérée par les propres aveux du débiteur de l'obligation de versement, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution est dépourvue de tout fondement.

Le recours est en conséquence rejeté et les dépens mis à la charge du demandeur.

69166 La recevabilité en la forme d’une demande n’implique pas son bien-fondé sur le fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/07/2020 La cour d'appel de commerce, après avoir déclaré un recours recevable en la forme, le rejette néanmoins sur le fond. Faute pour le demandeur d'établir le bien-fondé de ses prétentions, la cour écarte l'ensemble de ses moyens. Le recours est donc rejeté et son auteur est condamné à supporter les dépens.

La cour d'appel de commerce, après avoir déclaré un recours recevable en la forme, le rejette néanmoins sur le fond. Faute pour le demandeur d'établir le bien-fondé de ses prétentions, la cour écarte l'ensemble de ses moyens.

Le recours est donc rejeté et son auteur est condamné à supporter les dépens.

69165 La recevabilité d’une demande en la forme n’empêche pas son rejet au fond si elle n’est pas fondée en droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 28/07/2020 La cour d'appel de commerce déclare le recours dont elle est saisie recevable en la forme. Statuant ensuite sur le fond, elle rejette la demande. En conséquence, la partie qui a initié le recours est condamnée à supporter l'intégralité des dépens.

La cour d'appel de commerce déclare le recours dont elle est saisie recevable en la forme. Statuant ensuite sur le fond, elle rejette la demande.

En conséquence, la partie qui a initié le recours est condamnée à supporter l'intégralité des dépens.

69164 La recevabilité d’une demande en la forme ne préjuge pas de son bien-fondé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 28/07/2020 Statuant sur une demande dont elle était saisie, la cour d'appel de commerce la déclare recevable en la forme. Cependant, la cour rejette la demande au fond, sans en accueillir les prétentions. Les dépens sont en conséquence mis à la charge du demandeur.

Statuant sur une demande dont elle était saisie, la cour d'appel de commerce la déclare recevable en la forme. Cependant, la cour rejette la demande au fond, sans en accueillir les prétentions.

Les dépens sont en conséquence mis à la charge du demandeur.

75834 Action en distraction – Le jugement reconnaissant la propriété du tiers sur un bien saisi suffit à suspendre la vente et rend inutile une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/07/2019 Saisi en référé d'une demande d'arrêt d'exécution d'une saisie mobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un appel portant sur une action en revendication. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à cette action, reconnaissant la propriété du tiers saisissant sur l'un des biens saisis mais la rejetant pour le second. La cour écarte la demande relative au bien dont la propriété a été reco...

Saisi en référé d'une demande d'arrêt d'exécution d'une saisie mobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un appel portant sur une action en revendication. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à cette action, reconnaissant la propriété du tiers saisissant sur l'un des biens saisis mais la rejetant pour le second. La cour écarte la demande relative au bien dont la propriété a été reconnue, retenant qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, le jugement d'instance suffit à paralyser la vente forcée, rendant la demande d'arrêt d'exécution sans objet. Concernant le second bien, la cour juge la demande non fondée, faute d'apparence de bon droit, dès lors que des discordances existent entre la facture d'achat et le procès-verbal de saisie. Elle précise à cet égard qu'une simple photographie, non corroborée par un procès-verbal de constat, est insuffisante à établir avec certitude l'identité du bien revendiqué. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent intégralement rejetée.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

43417 Saisie d’un fonds de commerce : L’action en revendication du tiers-propriétaire est irrecevable après l’adjudication définitive du bien vendu aux enchères Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’a...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui.

43399 Contrat de transport – Rejet de l’action en indemnisation pour perte de marchandise en raison du défaut de qualité à agir du demandeur dont le nom ne figure pas sur le récépissé de dépôt Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 24/09/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au cont...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au contrat de transport, le demandeur ne pouvait justifier d’un intérêt direct et personnel à l’action. La juridiction a en outre relevé l’impossibilité d’établir avec certitude que les marchandises objet du récépissé étaient bien celles visées par la facture invoquée pour chiffrer le préjudice. Le défaut de preuve de la qualité de partie au contrat rend ainsi la demande non fondée et justifie la confirmation du jugement de première instance.

37002 Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/09/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure.

2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC)

Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle.

3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC)

Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale.

4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre

La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé.

En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

36828 Rejet de la récusation d’un arbitre pour défaut de cause légale et absence d’éléments justificatifs (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 25/10/2024 Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle. Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduit...

Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle.

Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduite dans le délai légal prévu par l’article 26 précité, le Président du tribunal l’a rejetée au fond. Il a fondé sa décision sur un double motif : d’une part, les griefs soulevés par la demanderesse ne correspondaient à aucune des causes de récusation limitativement énumérées à l’article 24 de la même loi. D’autre part, les allégations de manquement n’étaient étayées par aucune justification jugée suffisamment probante.

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