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61244 Garantie des vices de la chose vendue : la notification des défauts au vendeur ne dispense pas l’acheteur d’intenter l’action en justice dans le délai de 30 jours suivant la livraison sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acqu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise.

L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acquéreur a bien respecté son obligation de notifier les vices au vendeur dans le délai de sept jours prévu par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, il a en revanche omis d'intenter l'action judiciaire en garantie dans le délai de trente jours suivant la livraison.

Elle en déduit que son droit d'agir est éteint par forclusion, en application de l'article 573 du même code. La cour relève en outre que les bons de livraison, signés sans réserve par l'acquéreur, établissent la réception de la marchandise et rendent la créance du vendeur exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60935 L’absence de notification des vices par le maître d’ouvrage dans le délai de sept jours suivant la réception des travaux vaut acceptation de l’ouvrage et emporte obligation de paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier au regard des règles de la garantie des défauts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du client. L'appelant soutenait que l'existence de malfaçons, découvertes postérieurement à la livraison, justifiai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier au regard des règles de la garantie des défauts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du client.

L'appelant soutenait que l'existence de malfaçons, découvertes postérieurement à la livraison, justifiait son refus de paiement. La cour relève que les travaux avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve, signé par l'autorité compétente agissant par délégation du maître d'ouvrage.

Au visa de l'article 553 du code des obligations et des contrats, applicable au contrat d'entreprise, la cour rappelle que le maître d'ouvrage est tenu d'aviser l'entrepreneur des défauts dans les sept jours suivant leur découverte. Dès lors que le maître d'ouvrage n'a notifié les vices allégués que plusieurs mois après en avoir été lui-même informé, il est réputé avoir accepté l'ouvrage et se trouve forclos à invoquer la garantie des défauts.

L'exception d'inexécution étant ainsi écartée et la créance n'étant pas contestée dans son principe, le jugement est confirmé.

68620 Vente en l’état futur d’achèvement : la qualification de VEFA d’un contrat de réservation ouvre à l’acquéreur le droit de se rétracter et d’obtenir la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de réservation immobilière et les effets du droit de rétractation de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acompte en écartant la qualification de vente en l'état futur d'achèvement. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour requalifie l'acte en vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des ob...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de réservation immobilière et les effets du droit de rétractation de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acompte en écartant la qualification de vente en l'état futur d'achèvement.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour requalifie l'acte en vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et contrats, dès lors que le vendeur s'était engagé à livrer un bien dans un délai déterminé contre un prix payé selon l'avancement des travaux. Elle constate ensuite que l'acquéreur a exercé son droit de rétractation dans le délai d'un mois prévu par l'article 618-3 ter du même dahir.

Le refus du vendeur de restituer l'intégralité de l'acompte dans le délai de sept jours suivant cette rétractation est jugé fautif et ouvre droit, au-delà de la restitution, à l'octroi de dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et fait droit aux demandes de l'acquéreur.

70826 Vente commerciale : La garantie contractuelle prévaut sur le délai légal de dénonciation des vices de la chose vendue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 27/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le délai légal de dénonciation des vices d'une chose vendue et la durée d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en retenant l'application de la garantie conventionnelle. L'appelant, vendeur de la chose, soutenait que l'action de l'acheteur était forclose, faute pour ce dernier d'avoir dénoncé les défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le délai légal de dénonciation des vices d'une chose vendue et la durée d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en retenant l'application de la garantie conventionnelle.

L'appelant, vendeur de la chose, soutenait que l'action de l'acheteur était forclose, faute pour ce dernier d'avoir dénoncé les défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, conformément à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une garantie contractuelle d'une durée d'un an stipulée entre les parties.

Elle constate que les défauts sont apparus et ont fait l'objet de plusieurs interventions du vendeur au cours de cette période. La cour rappelle que les délais légaux relatifs à la garantie des vices peuvent être étendus par la convention des parties, rendant dès lors inopérante l'invocation par le vendeur du délai légal de dénonciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69094 Vente commerciale – L’action en garantie des vices de la chose vendue est subordonnée à la notification des défauts au vendeur dans le délai de sept jours suivant la livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire. L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que l'acheteur est tenu d'aviser le vendeur de tout vice dans les sept jours suivant la livraison.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification dans le délai légal, sa contestation est jugée non fondée. La cour ajoute que ni le retour d'un échantillon de marchandises, immédiatement remplacé, ni l'offre d'une réduction de prix par le vendeur ne sauraient constituer une reconnaissance des vices allégués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81443 Vente commerciale : l’acheteur qui ne vérifie pas la marchandise à la livraison et ne notifie pas les vices au vendeur dans les délais légaux est déchu de son action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit à la garantie des vices de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du caractère défectueux des marchandises livrées. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit à la garantie des vices de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du caractère défectueux des marchandises livrées. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'effet dévolutif de l'appel purge le vice allégué en permettant à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens au fond. Sur le fond, la cour retient que l'acheteur est tenu de vérifier la marchandise dès sa réception et de notifier au vendeur tout vice apparent dans un délai de sept jours suivant la livraison. Elle ajoute que l'action en garantie doit ensuite être intentée dans un délai de trente jours à peine de déchéance du droit. Faute pour l'appelant de justifier du respect de ces délais, sa contestation relative à la non-conformité des biens est jugée non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72804 Vente commerciale : l’acheteur est déchu de son droit à la garantie des vices s’il ne notifie pas le défaut dans les 7 jours et n’intente pas l’action en garantie dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/05/2019 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exc...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exception de non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure a valablement interrompu le délai dès lors qu'elle identifiait sans équivoque la créance réclamée, rendant l'erreur matérielle sur la dénomination sociale sans incidence. Sur la garantie des vices, la cour relève que l'acheteur n'a pas respecté le délai de sept jours prévu par l'article 553 du code des obligations et des contrats pour notifier le défaut de conformité. Elle ajoute que l'exception de garantie doit être soulevée par une action principale et non par voie de simple défense à une action en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79587 Garantie des vices : la déchéance du droit à la garantie est encourue en l’absence de notification des défauts dans le délai légal de sept jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant contestait la créance en invoquant un état de situation signé et soutenait, subsidiairement, que la notification orale des vices affectant les travaux suffisait ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant contestait la créance en invoquant un état de situation signé et soutenait, subsidiairement, que la notification orale des vices affectant les travaux suffisait à préserver ses droits. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve d'un état de situation par le maître d'ouvrage vaut reconnaissance de dette et approbation des prestations qui y sont mentionnées. Sur la garantie des vices, la cour rappelle que l'action est subordonnée à la notification préalable des défauts à l'entrepreneur dans le délai de sept jours prévu à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification, la cour le déclare déchu de son droit d'invoquer la garantie. Les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'application du droit de la consommation sont par conséquent jugés inopérants. Le jugement entrepris est confirmé.

81305 La mention des références de la facture sur la lettre de transport aérien vaut déclaration de valeur et écarte la limitation de responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/12/2019 En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à é...

En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à écarter le plafond d'indemnisation de la Convention de Varsovie. La cour retient que l'indication de la référence de la facture sur le document de transport vaut déclaration de valeur et supplée l'absence de mention expresse de cette dernière. Elle écarte en conséquence le plafond de responsabilité du transporteur prévu à l'article 22 de la convention. La cour rejette par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité de transporteur et de la tardiveté de la protestation, celle-ci ayant été formulée dans le délai de sept jours de l'article 26. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice, avec subrogation de son assureur dans le paiement après déduction de la franchise.

45970 Transport aérien – Perte de marchandises – Le défaut de protestation du destinataire dans les délais de la Convention de Varsovie est sans incidence sur l’action en responsabilité contractuelle de l’expéditeur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 21/03/2019 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de formuler une protestation auprès du transporteur aérien en cas de perte de la marchandise, conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie, incombe au seul destinataire en tant que personne habilitée à en prendre livraison. Par conséquent, le transporteur ne peut opposer à l’expéditeur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le non-respect des délais de protestation pour se soustra...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de formuler une protestation auprès du transporteur aérien en cas de perte de la marchandise, conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie, incombe au seul destinataire en tant que personne habilitée à en prendre livraison. Par conséquent, le transporteur ne peut opposer à l’expéditeur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le non-respect des délais de protestation pour se soustraire à son obligation d’indemnisation intégrale du préjudice.

44462 Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/10/2021 Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le conten...

Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

52367 Transport de marchandises : une expertise amiable et contradictoire réalisée dans le délai légal vaut réserve à l’encontre du transporteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 08/09/2011 Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la ...

Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la demande d'indemnisation du préjudice subi.

37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

36923 Exequatur d’une sentence arbitrale : L’inobservation du délai de dépôt est sans incidence sur la validité de la sentence et ne peut justifier un refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/04/2022 En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un...

En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la sentence arbitrale.

La juridiction d’appel rappelle que son contrôle, saisi sur recours contre un refus d’exequatur, est strictement limité à la vérification des motifs d’annulation explicitement et limitativement prévus par l’article 327-36 du même Code.

Constatant qu’aucun des griefs invoqués, qu’il s’agisse du dépôt tardif ou du défaut de notification préalable de la sentence à l’intimée, ne figure dans cette liste limitative, la Cour d’appel conclut que le refus opposé est dépourvu de fondement juridique. Elle infirme en conséquence l’ordonnance critiquée et ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

19314 Action en garantie des vices : le non-respect des délais de notification et d’action emporte déchéance du droit de l’acheteur (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 05/04/2006 L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait n...

L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement.

En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait non seulement omis d’aviser le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, mais avait également intenté son action en garantie hors du délai de trente jours prescrit à peine de forclusion.

La Cour écarte par ailleurs comme irrecevable le moyen de l’acheteur tiré de la mauvaise foi du vendeur et de la nature de vice caché, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant la haute juridiction. Le non-respect des délais impératifs prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats éteint l’action en garantie et rend la demande de l’acheteur infondée.

20102 TC,Casablanca,2/3/1999,319/99 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 02/03/1999 Aux termes de l'article 340 du Code de commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification du débiteur, faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets donnés en gage sans qu'il soit besoin d'une ordoonnance du juge des référés. Cette vente est faite par le scrétaire greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie exécution par le Code de procédure...
Aux termes de l'article 340 du Code de commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification du débiteur, faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets donnés en gage sans qu'il soit besoin d'une ordoonnance du juge des référés. Cette vente est faite par le scrétaire greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie exécution par le Code de procédure civile.  
20010 TPI,Casablanca,06/03/1995,542 Tribunal de première instance, Casablanca Surêtés 06/03/1995 La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement.
La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement.
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