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Défaut de production des déclarations fiscales

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66126 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de pr...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à sa propre évaluation des différents chefs de préjudice.

La cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle évalue donc souverainement cet élément en se fondant sur le revenu annuel forfaitaire du preneur, tout en validant l'évaluation du droit au bail basée sur le différentiel de valeur locative et en écartant la demande relative aux améliorations faute de justificatifs.

En conséquence, la cour réforme partiellement l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée.

56143 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie le refus d’indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les loyers, distincte du congé pour reprise, ne vicie pas ce dernier. Sur le fond, la cour fait droit à la demande d'indemnité en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue.

Elle retient que l'indemnité doit couvrir la perte du droit au bail et les frais de déménagement, calculés selon des critères objectifs tels que l'emplacement et la valeur locative du fonds. La cour exclut cependant toute indemnisation au titre des améliorations, en raison de l'état dégradé du local, ainsi qu'au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande reconventionnelle et condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, confirmant le jugement pour le surplus.

57373 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle mais pas du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur congédié pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité en cas de cessation d'exploitation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition du fonds de commerce,...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur congédié pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité en cas de cessation d'exploitation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition du fonds de commerce, privant ainsi le preneur de tout droit à indemnisation. La cour rappelle que le congé pour reprise à usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction et que la cessation d'exploitation, si elle peut entraîner la perte des éléments incorporels tels que la clientèle et la réputation, ne prive pas le preneur du droit à être indemnisé pour la perte du droit au bail.

La cour retient cependant que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales, comme l'exige l'article 7 de la loi 49-16, aucune indemnité ne peut être allouée au titre de la perte de clientèle et de réputation. Procédant à sa propre évaluation du droit au bail, et écartant partiellement les conclusions de la seconde expertise ordonnée en appel, la cour détermine la valeur locative de référence en opérant une moyenne entre les estimations des deux experts successifs.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et arrêté au seul préjudice résultant de la perte du droit au bail ainsi recalculé.

63558 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/07/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage.

L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation de la valeur qu'il avait constituée. La cour écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise, au motif que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident sur ce point.

Sur le fond, la cour retient que l'évaluation de la clientèle et de l'achalandage repose, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle en déduit que, faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation pour ces éléments incorporels du fonds de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63442 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années prive le preneur de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la notoriété (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/07/2023 Saisie d'un litige relatif à la liquidation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle l'appréciation du juge du fond ayant écarté partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait en effet réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. Le preneur appelant principal sollicitait la réévaluation à la hausse de cette indemnité, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la minoration. La cour, écartant elle-...

Saisie d'un litige relatif à la liquidation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle l'appréciation du juge du fond ayant écarté partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait en effet réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert.

Le preneur appelant principal sollicitait la réévaluation à la hausse de cette indemnité, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la minoration. La cour, écartant elle-même le rapport d'expertise déposé en appel, rappelle que le juge conserve son entier pouvoir d'appréciation sur les éléments techniques du calcul.

Elle retient, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que la période de capitalisation pour l'évaluation du droit au bail doit être contenue dans une limite de cinq ans, conformément à l'usage judiciaire. La cour souligne également que l'indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production des quatre dernières déclarations fiscales, et que les frais de réinstallation ne sauraient inclure les honoraires d'intermédiation ou de rédaction d'actes.

Parvenant par sa propre liquidation à un montant identique à celui alloué en première instance, la cour confirme le jugement entrepris, ne le réformant que pour rectifier une erreur matérielle et rejetant les appels principal et incident.

63407 Bail commercial : l’absence de déclarations fiscales n’est pas un obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de sa clientèle et de sa réputation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/07/2023 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur, tout en condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité au profit du preneur. L'appelant principal, preneur évincé, contestait la bonne foi du bailleur ainsi que l'évaluation de l'indemnité, notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle au motif du défaut de production des déclarations fiscales. Par un appel incident, le bailleur sollicitait une...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur, tout en condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité au profit du preneur. L'appelant principal, preneur évincé, contestait la bonne foi du bailleur ainsi que l'évaluation de l'indemnité, notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle au motif du défaut de production des déclarations fiscales.

Par un appel incident, le bailleur sollicitait une réduction de l'indemnité, arguant que le calcul du droit au bail devait se limiter à une période de vingt-quatre mois. La cour d'appel de commerce, après expertise, procède à une évaluation souveraine des chefs de préjudice.

Elle retient que la production des déclarations fiscales, bien qu'utile à l'évaluation, ne conditionne pas le droit à indemnisation pour la perte de clientèle et d'achalandage. Surtout, pour l'évaluation du droit au bail, la cour écarte les prétentions des parties et la méthode des premiers juges en prenant en considération l'ancienneté de l'occupation, supérieure à vingt ans, pour fixer la base de calcul à une période de cinq années.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

63289 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 21/06/2023 Saisi d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du bailleur à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité globale en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur appelant contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'inexistence du fonds de commerce et, sub...

Saisi d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du bailleur à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité globale en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

Le bailleur appelant contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'inexistence du fonds de commerce et, subsidiairement, son quantum, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inexistence du fonds, retenant que le congé fondé sur la volonté de reprise pour usage personnel présuppose l'existence d'un fonds à indemniser et que le bailleur ne peut invoquer une cause d'éviction, telle que la fermeture du local, non visée dans son congé initial.

En revanche, la cour retient, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de l'achalandage. Dès lors, l'indemnité d'éviction doit être limitée à la valeur du droit au bail, calculée sur la base de la différence entre la valeur locative et le loyer acquitté, et aux seuls frais de déménagement des équipements et marchandises.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, l'indemnité étant réduite en conséquence.

63135 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supp...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supplémentaires en cours d'instance, procède à une analyse comparative des différents rapports. La cour retient que le preneur, faute de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale.

Dès lors, l'indemnité d'éviction doit être limitée à la seule valeur du droit au bail, à l'exclusion des autres éléments incorporels du fonds de commerce. Elle considère que l'évaluation du premier juge, bien qu'inférieure à celles proposées par les experts désignés en appel, demeure objective en ce qu'elle écarte les composantes non dues de l'indemnisation.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61300 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. En appel, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les conclusions des deux experts relatives à l'indemnisat...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

En appel, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les conclusions des deux experts relatives à l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle retient que les déclarations fiscales produites par le preneur sont inopérantes dès lors qu'elles sont postérieures à la date de réception du congé, la preuve de la consistance du fonds devant s'apprécier à cette date précise.

Faute pour le preneur de justifier de ses bénéfices par les déclarations des quatre années antérieures au congé, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16, aucune indemnité ne peut être allouée au titre de ces éléments. La cour procède dès lors à sa propre évaluation en ne retenant que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, tels qu'ils ressortent des éléments concordants des expertises.

Le jugement entrepris, ayant fixé un montant global équivalent, se trouve ainsi confirmé.

60742 Indemnité d’éviction : application du principe de non-aggravation interdisant à la cour de réduire le montant alloué en l’absence d’appel incident du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/04/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensembl...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensemble des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, laquelle a conclu à une indemnité inférieure à celle retenue en première instance, relevant au surplus l'absence de production par la preneuse des documents comptables et fiscaux nécessaires à l'évaluation du préjudice lié à la perte de clientèle.

La cour retient cependant que, l'appel ayant été interjeté par la seule preneuse, le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours fait obstacle à la réduction du montant alloué. Dès lors, la cour écarte les conclusions de la seconde expertise qui auraient aggravé la situation de l'appelante.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60506 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/02/2023 En matière d'indemnité d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué à ce dernier une indemnité pour la seule perte de son droit au bail, rejetant sa demande au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appel principal du bailleur contestait la validité du rapport d'expertise et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appe...

En matière d'indemnité d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué à ce dernier une indemnité pour la seule perte de son droit au bail, rejetant sa demande au titre de la clientèle et de la réputation commerciale.

L'appel principal du bailleur contestait la validité du rapport d'expertise et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appel incident du preneur visait à obtenir une indemnisation complète. La cour retient que le bailleur, faute d'avoir mis le nouveau local à la disposition du preneur dans le délai légal de trois ans, est redevable de l'indemnité compensatrice prévue par la loi 49.16.

Elle écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, jugeant que les parties avaient été régulièrement convoquées à la première mesure d'instruction. Sur le fond, la cour valide l'évaluation du droit au bail fondée sur la différence entre le loyer ancien et la valeur locative de marché.

Elle confirme cependant le rejet de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, au motif que le preneur, en ne produisant pas les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi précitée, n'a pas rapporté la preuve du préjudice allégué, son assujettissement à un régime fiscal forfaitaire n'étant pas établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

65286 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité.

L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification du congé est régulière dès lors que son destinataire entretenait une relation de préposition avec le preneur, et que l'absence de contestation en première instance vaut reconnaissance de sa validité.

Sur le fond, la cour rappelle que l'éviction pour usage personnel est un motif prévu par la loi n° 49-16 régissant les baux commerciaux. Toutefois, la cour retient que le premier juge ne pouvait déclarer la demande reconventionnelle irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le preneur de chiffrer sa demande après expertise.

Elle fixe souverainement l'indemnité d'éviction due, tout en précisant que les éléments de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi précitée, tels que la perte de marge bénéficiaire, sont exclus, et que le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur le prive du droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, mais confirmé sur le principe de l'éviction.

65146 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les élém...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les éléments incorporels du fonds. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, ouvrant droit pour le preneur à une indemnité complète.

Elle retient cependant, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé, la compensation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale n'est pas due. La cour considère dès lors que l'expertise, respectant les conditions de forme et de fond, ne peut être écartée et que le montant alloué est suffisant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64781 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années prive le preneur de l’indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/11/2022 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, en excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient à tort ignoré la valeur de son fonds, prétendument établie par un act...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, en excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale.

L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient à tort ignoré la valeur de son fonds, prétendument établie par un acte d'apport en société, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen, rappelant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années.

Elle retient que faute pour le preneur de produire ces documents, la seule production d'un acte d'apport en société ne saurait suffire à établir la valeur des éléments incorporels du fonds. La cour juge ainsi que l'absence de justificatifs fiscaux prive l'expert et le juge de toute base objective pour quantifier le préjudice résultant de la perte de ces éléments.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64776 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années fait obstacle à l’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appel principal du bailleur et l'appel incident du preneur portaient sur le quantum de cette indemnité, soulevant la question de savoir si l'absence de déclarations fiscales du preneur faisait ob...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appel principal du bailleur et l'appel incident du preneur portaient sur le quantum de cette indemnité, soulevant la question de savoir si l'absence de déclarations fiscales du preneur faisait obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la valorisation du fonds de commerce, notamment de ses éléments incorporels, est conditionnée par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années.

Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations, la cour considère que c'est à bon droit que l'expert et le premier juge ont écarté toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation. La cour valide en revanche les critères techniques retenus pour l'évaluation du droit au bail et des améliorations.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, que la cour réduit après avoir ajusté le poste relatif aux frais de déménagement.

64727 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur le prive de toute indemnisation au titre de la clientèle et de la notoriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité, soulevant la question de la nécessité de produire des déclarations fiscales pour justifier de la valeur de la c...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité, soulevant la question de la nécessité de produire des déclarations fiscales pour justifier de la valeur de la clientèle et de la réputation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années prive le preneur du droit à une indemnisation au titre de ces éléments.

La cour relève en outre que les documents comptables produits par le preneur concernaient un autre local, les rendant inopérants. Elle juge également que le preneur n'a pas rapporté la preuve d'une sous-évaluation de la valeur locative retenue pour le calcul des autres postes de préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64617 Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et le montant de l'indemnité, soulevant la question de l'évaluation des...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une première expertise judiciaire.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise et le montant de l'indemnité, soulevant la question de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce en l'absence de justificatifs. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la valeur de la clientèle et de la renommée commerciale lorsque le preneur, dont la situation fiscale est irrégulière, ne produit pas ses déclarations des quatre dernières années.

La cour précise, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que cette carence prive le preneur du droit à une indemnisation pour la perte des éléments incorporels liés au chiffre d'affaires. Elle juge en outre que les frais de déménagement indemnisables se limitent aux seules dépenses de transport des biens depuis le local évincé, à l'exclusion des frais de recherche et d'aménagement d'un nouveau local.

La demande du preneur tendant à l'augmentation de l'indemnité est par ailleurs déclarée irrecevable, faute d'avoir été formée par un appel principal ou incident. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

64261 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale du calcul (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/09/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, qui avait donné congé pour reprise personnelle, à verser une indemnité au preneur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, notamment en ce qu'elle minorait la superficie du local et que le premier juge avait indûment écarté la valeur de la clientèle ...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, qui avait donné congé pour reprise personnelle, à verser une indemnité au preneur.

L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, notamment en ce qu'elle minorait la superficie du local et que le premier juge avait indûment écarté la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour rappelle que l'indemnisation de ces éléments incorporels est subordonnée à la production par le preneur des déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé.

Faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette exigence probatoire, c'est à bon droit que ces éléments ont été exclus de l'évaluation. La cour retient en outre que la superficie du local ne peut inclure les espaces extérieurs non prévus au contrat de bail et que la simple allégation d'une valeur marchande supérieure des fonds de commerce avoisinants, non étayée par des preuves, est inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69889 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut la clientèle et la réputation commerciale de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 21/10/2020 Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait écarté le rapport d'expertise qu'il avait ordonné pour fixer une indemnité jugée insuffisante par le preneur appelant. La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions de l'expert et qu'il lui appartient d'apprécier sou...

Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait écarté le rapport d'expertise qu'il avait ordonné pour fixer une indemnité jugée insuffisante par le preneur appelant.

La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions de l'expert et qu'il lui appartient d'apprécier souverainement les composantes du fonds de commerce à indemniser. Elle retient que l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales relatives aux quatre dernières années d'activité fait obstacle à toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale.

La cour procède dès lors à sa propre évaluation en ne retenant que la valeur du droit au bail, calculée selon la différence entre la valeur locative commerciale et le loyer acquitté, ainsi que les frais de déménagement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, qui est revalorisée.

69686 Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation des éléments de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/10/2020 Saisi d'un double appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, la valeur de l'achalandag...

Saisi d'un double appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant.

La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, la valeur de l'achalandage et de la clientèle, composantes de l'indemnité, se détermine au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour retient que l'expert a légitimement écarté toute indemnisation au titre de ces éléments incorporels de l'actif commercial.

L'évaluation du seul droit au bail et des frais d'aménagements, fondée sur des critères objectifs tels que la situation de l'immeuble, l'ancienneté de l'occupation et la consistance des lieux, est jugée pertinente et suffisante. Les deux appels sont par conséquent rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

69294 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de l’indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/09/2020 Saisi d'un appel relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, mais en avait exclu la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant sollicitait une contre-expertise et la réintégration de ces éléments, arguant du caractère insuffisant de l'indemn...

Saisi d'un appel relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, mais en avait exclu la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale.

L'appelant sollicitait une contre-expertise et la réintégration de ces éléments, arguant du caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte la demande de contre-expertise, estimant que le premier rapport contenait les éléments suffisants pour éclairer sa décision.

Elle retient surtout que l'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale ne peut être accordée en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, qui constituent la preuve légale de la valeur de ces éléments. La cour rappelle ainsi son pouvoir souverain d'appréciation des conclusions de l'expert, qu'elle peut écarter partiellement si elles ne sont pas étayées par des pièces probantes.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69263 Bail commercial : en l’absence de déclarations fiscales, l’indemnité d’éviction ne couvre que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, à l’exclusion des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/09/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dissociation entre le droit au bail et les autres éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité couvrant la perte du droit au bail et les frais de déménagement, tout en écartant la perte de clientèle faute d'activité. L'appelant principal sollicitait la majorat...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dissociation entre le droit au bail et les autres éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité couvrant la perte du droit au bail et les frais de déménagement, tout en écartant la perte de clientèle faute d'activité.

L'appelant principal sollicitait la majoration de l'indemnité en contestant l'imputabilité de la cessation d'activité, tandis que les bailleurs, par leur appel incident, en demandaient la suppression au motif que la fermeture du local pendant plus de deux ans entraînait la perte du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens des bailleurs en retenant que les motifs de l'éviction sont irrévocablement fixés par le congé initial.

Dès lors que le congé était fondé sur la seule reprise pour usage personnel, les bailleurs ne pouvaient ultérieurement invoquer la déchéance du droit à indemnité pour fermeture prolongée, motif qui aurait dû être visé dans l'acte. La cour distingue en outre le droit au bail, dont l'indemnisation est due du seul fait de l'éviction, des autres éléments du fonds de commerce tels que la clientèle, dont la perte avérée, notamment par l'absence de production des déclarations fiscales, justifiait le refus d'une indemnisation complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

81402 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur n’exclut pas l’indemnisation de la perte de la clientèle et du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné la libération des lieux moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Le preneur contestait la validité du congé, faute pour la bailleresse de justifier d'un besoin réel, ainsi que le montant de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé en rappelant que le droit à l'éviction pour usage personnel n'est pas subo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné la libération des lieux moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Le preneur contestait la validité du congé, faute pour la bailleresse de justifier d'un besoin réel, ainsi que le montant de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé en rappelant que le droit à l'éviction pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve par le bailleur de son besoin effectif, dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnité. En revanche, la cour retient que le refus d'indemniser la perte des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, au seul motif de l'absence de production des déclarations fiscales, contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi 49-16. Elle considère que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par le preneur, incluant la valeur du droit au bail et des autres éléments du fonds. Procédant à une nouvelle évaluation au vu des éléments du dossier, la cour augmente en conséquence le montant de l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction.

80909 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de la valeur de la clientèle et de l’achalandage de son calcul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/02/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour usage personnel du bailleur, tout en fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait la majoration de l'indemnité en arguant d'une s...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour usage personnel du bailleur, tout en fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait la majoration de l'indemnité en arguant d'une sous-évaluation de son fonds de commerce, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait la minoration. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction doit correspondre à la valeur du fonds de commerce, déterminée notamment au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années. Or, la cour relève que l'expert judiciaire a constaté l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales certifiées, ce qui a fait obstacle à l'évaluation des éléments incorporels du fonds que sont la clientèle et l'achalandage. Dès lors, la cour retient que le premier juge a souverainement écarté ces éléments du calcul de l'indemnité pour ne retenir que la valeur du droit au bail, les améliorations et les frais de déménagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80568 Indemnité d’éviction : Le juge peut fixer une indemnité inférieure à celle proposée par l’expert lorsque le preneur ne justifie pas de la valeur de son fonds par ses déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/11/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du montant de la réparation consécutive à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant déterminé sur la base d'une première expertise. Le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation ...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du montant de la réparation consécutive à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant déterminé sur la base d'une première expertise. Le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation à la hausse. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient un montant supérieur, la cour écarte ce rapport en retenant qu'il ne peut être suivi qu'à titre indicatif. La cour souligne en effet que le preneur a failli à sa charge probatoire en n'ayant pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle en déduit que, faute de pouvoir évaluer objectivement les éléments incorporels essentiels du fonds tels que le bénéfice perdu, la clientèle et la réputation commerciale, le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77490 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale du calcul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, lui reprochant d'avoir écarté les éléments de clientèle et de réputation commerciale au motif qu'il n'avait pas produit ses déclarations fiscal...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, lui reprochant d'avoir écarté les éléments de clientèle et de réputation commerciale au motif qu'il n'avait pas produit ses déclarations fiscales, et sollicitait une nouvelle expertise en invoquant le caractère artisanal de son activité. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, rappelant que ce texte impose de déterminer la valeur du fonds de commerce sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années, ce qui exclut tout autre mode d'évaluation tel que la comparaison. Faute pour le preneur de produire les documents requis, la cour juge que l'expert a légitimement omis d'indemniser la perte de clientèle et de réputation. Elle ajoute que la nature artisanale de l'activité n'exonère pas le preneur de ses obligations comptables et qu'au demeurant, sa clientèle est davantage attachée à sa personne qu'au local. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73072 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/05/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité au motif de l'absence de production des déclarations fiscales des...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité au motif de l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, en sollicitait la majoration. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle retient que si le droit au bail et les frais de réinstallation sont dus au preneur, le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale ne peut être indemnisé faute pour le preneur de justifier de ses déclarations fiscales pour les quatre dernières années, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour considère dès lors que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71657 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif valable d'éviction ouvrant droit à indemnité au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955. Elle juge cependant que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la perte de la clientèle et de l'achalandage dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni aucun document comptable attestant d'une activité commerciale effective. La cour écarte ainsi les rapports d'expertise judiciaire ayant procédé à une évaluation forfaitaire de ces éléments immatériels et souligne que la fermeture prolongée du local, établie par des constats et des attestations administratives, justifie l'absence d'indemnisation de ce chef. Fixant souverainement le montant de l'indemnité due au titre des autres éléments du fonds, notamment le droit au bail, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au paiement de ladite indemnité.

71409 Indemnité d’éviction : Le régime fiscal forfaitaire du preneur n’exclut pas l’indemnisation de la perte de bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/03/2019 Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice et sur la force probante du rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant sollicitait l'org...

Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice et sur la force probante du rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant sollicitait l'organisation d'une contre-expertise et soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie de l'indemnité, notamment la composante relative à la perte de bénéfices. La cour écarte la demande de contre-expertise, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'y faire droit dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer, le rapport d'expertise initial étant suffisamment détaillé. Elle relève cependant que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en réduisant l'indemnité pour défaut de production des déclarations fiscales. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, que le preneur était soumis à un régime d'imposition forfaitaire, ce qui justifiait la prise en compte de la perte de bénéfices et des gains manqués. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée au montant initialement proposé par l'expert.

82278 Indemnité d’éviction : Le preneur soumis au régime fiscal forfaitaire n’est pas tenu de justifier de son revenu par des déclarations pour le calcul de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de reconnaissance du fonds de commerce au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence d'inscription du preneur...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de reconnaissance du fonds de commerce au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence d'inscription du preneur au registre du commerce et du défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une activité commerciale, même modeste, matériellement constatée par l'expert, suffit à caractériser le fonds de commerce ouvrant droit à indemnisation. Elle précise que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire, où l'administration fixe elle-même l'impôt, le dispense de justifier de ses revenus par des déclarations, dont l'absence ne peut le priver de son droit. La cour retient toutefois une erreur de méthode de l'expert, qui a indûment dissocié la perte de clientèle du manque à gagner, ces deux éléments constituant un poste de préjudice unique. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

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