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Défaut d'appel

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63294 Bail commercial : La fixation du loyer du local reconstruit après éviction pour cause de péril relève de l’appréciation du juge du fond sur la base d’une expertise objective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/06/2023 Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné. Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bie...

Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné.

Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bien. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'appel contre le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise, rappelant que les conclusions de l'expert peuvent être discutées lors de l'appel sur le fond.

Elle retient que le rapport d'expertise est objectif et circonstancié, dès lors que l'expert a procédé à une visite des lieux, a tenu compte de la très faible superficie du local et a effectué une analyse comparative avec les loyers pratiqués dans le secteur. La cour considère ainsi que la valeur locative fixée par le premier juge est justifiée par des éléments techniques cohérents.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70124 Le garant, gérant de la société débitrice principale, ne peut se prévaloir du défaut d’appel en cause de cette dernière pour contester une expertise dès lors qu’il est présumé détenir les documents comptables nécessaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense de la caution. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intervention forcée du débiteur principal et de tiers détenteurs de pièces comptables, ainsi que le refus d'ordonner une expertise complémentaire, violaient ses droits en l'empêchant de contester le quantum de la créance garantie. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense de la caution. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intervention forcée du débiteur principal et de tiers détenteurs de pièces comptables, ainsi que le refus d'ordonner une expertise complémentaire, violaient ses droits en l'empêchant de contester le quantum de la créance garantie.

La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée est dépourvue d'utilité dès lors que le litige porte sur le remboursement d'une somme versée par le créancier au titre de l'exécution d'une garantie, et non sur la liquidation des comptes entre le débiteur principal et ses partenaires. Elle relève en outre que la caution, étant également le gérant de la société débitrice principale, disposait des documents comptables nécessaires et ne saurait se prévaloir de leur non-production pour contester la dette.

Par conséquent, la cour considère que l'expertise initiale, fondée sur la preuve du paiement par le créancier subrogé dans les droits du bénéficiaire de la garantie, était suffisante pour établir la créance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

82370 Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des produits qu’il commercialise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples re...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples revendeurs et soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre le fabricant, dont l'appel en cause avait été rejeté. La cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, requise par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle, se déduit de sa qualité de professionnel et du simple fait de la mise en vente du produit litigieux sans autorisation. Pour caractériser l'imitation constitutive de contrefaçon au sens de l'article 155 de la même loi, la cour juge que la similitude doit s'apprécier au regard de l'élément d'attaque de la marque, les légères différences finales étant insuffisantes pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle écarte en outre le moyen tiré du défaut d'appel en cause du fabricant, rappelant que l'action en contrefaçon peut viser tout intervenant dans la chaîne de distribution et que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention d'un tiers que le demandeur n'a pas choisi d'assigner. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78033 Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales n’entraîne pas la déchéance du droit du preneur à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années, prévues par l'article 7 de la loi n° 49-16, faisait obstacle à toute évaluation du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que si l'article 7 précité vise les déclarations fiscales comme un élément de calcul, il n'exclut pas du droit à indemnisation les preneurs dont l'activité n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Elle précise que l'indemnité d'éviction ne se limite pas à la perte de clientèle ou de bénéfices, mais couvre également la valeur du droit au bail, laquelle s'apprécie indépendamment des résultats fiscaux en fonction de la valeur locative et de l'emplacement du local. La cour rappelle par ailleurs que le défaut d'appel contre le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise ne prive pas une partie du droit de contester les conclusions du rapport lors de l'appel au fond. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

73084 La tierce opposition, voie de recours extraordinaire, est irrecevable lorsqu’elle est formée par une personne qui, ayant été partie à l’instance et régulièrement avisée du jugement, disposait de la voie de l’appel ordinaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/05/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé contre un arrêt confirmatif validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers de l'un des héritiers du preneur. La requérante soutenait que l'arrêt, rendu sans qu'elle ait été partie ou représentée en appel, portait atteinte à ses droits. La cour rappelle que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n'est ouverte qu'à la personne qui n'a été ni appelée ni re...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé contre un arrêt confirmatif validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers de l'un des héritiers du preneur. La requérante soutenait que l'arrêt, rendu sans qu'elle ait été partie ou représentée en appel, portait atteinte à ses droits. La cour rappelle que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n'est ouverte qu'à la personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance ayant abouti à la décision qui lui fait grief. Or, la cour relève que la requérante avait bien été partie à l'instance de premier degré, que le congé lui avait été régulièrement notifié et que le jugement lui avait été signifié. Dès lors, la voie de recours qui lui était ouverte était l'appel, recours ordinaire qu'elle n'a pas exercé dans les délais légaux. La cour en déduit que la requérante, n'ayant pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile, ne peut se prévaloir de cette voie de recours extraordinaire. Le recours est par conséquent rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile.

44193 Compte bancaire : Le solde débiteur d’un compte clos produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 27/05/2021 Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance or...

Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance ordinaire qui produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu'à parfait paiement.

53082 Autorité de la chose jugée : Le défaut d’appel d’un chef de jugement lui confère l’autorité de la chose jugée, interdisant toute contestation ultérieure sur ce point (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 12/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable le moyen d'une partie contestant la validité d'un commandement de payer, dès lors que cette partie n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance qui avait tranché ce point en statuant sur sa demande reconventionnelle. Conformément à l'article 450 du Dahir des obligations et des contrats, ce chef de jugement, non critiqué en appel, a acquis l'autorité de la chose jugée, qui s'oppose à toute nouvelle contestation. Par ailleur...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable le moyen d'une partie contestant la validité d'un commandement de payer, dès lors que cette partie n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance qui avait tranché ce point en statuant sur sa demande reconventionnelle. Conformément à l'article 450 du Dahir des obligations et des contrats, ce chef de jugement, non critiqué en appel, a acquis l'autorité de la chose jugée, qui s'oppose à toute nouvelle contestation.

Par ailleurs, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond sous peine d'irrecevabilité. Enfin, il résulte de l'article 698 du Dahir des obligations et des contrats que les droits du bailleur se transmettant à ses héritiers, ces derniers n'ont pas à joindre un acte d'hérédité au commandement de payer pour justifier de leur qualité.

52674 Expertise judiciaire : Le défaut d’appel du jugement avant dire droit n’interdit pas de contester le rapport d’expertise en cause d’appel (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/01/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui refuse d'examiner les critiques formées contre un rapport d'expertise au motif que le jugement avant dire droit ayant ordonné cette mesure n'a pas été frappé d'appel en même temps que le jugement statuant sur le fond. En effet, l'appel du jugement au fond saisit la cour d'appel de l'entier litige, lui imposant ainsi de répondre aux moyens contestant les éléments de preuve sur lesquels les premiers juges se sont appuyés.

Encourt la cassation l'arrêt qui refuse d'examiner les critiques formées contre un rapport d'expertise au motif que le jugement avant dire droit ayant ordonné cette mesure n'a pas été frappé d'appel en même temps que le jugement statuant sur le fond. En effet, l'appel du jugement au fond saisit la cour d'appel de l'entier litige, lui imposant ainsi de répondre aux moyens contestant les éléments de preuve sur lesquels les premiers juges se sont appuyés.

52215 Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens soulevés pour la première fois et ceux dirigés contre une disposition du jugement non contestée en appel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Qualification du contrat 31/03/2011 Est irrecevable, car nouveau, le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond. L'est également le moyen dirigé contre un chef du jugement de première instance non frappé d'appel par le demandeur au pourvoi, qui est sans qualité pour le discuter devant la Cour de cassation. En conséquence, le pourvoi fondé sur de tels moyens doit être rejeté.

Est irrecevable, car nouveau, le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond. L'est également le moyen dirigé contre un chef du jugement de première instance non frappé d'appel par le demandeur au pourvoi, qui est sans qualité pour le discuter devant la Cour de cassation.

En conséquence, le pourvoi fondé sur de tels moyens doit être rejeté.

32461 Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 08/11/2023 La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance.  Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation.

La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. 

Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation.

La Cour de Cassation a souligné que la cour d’appel avait modifié la cause juridique de la demande, violant ainsi l’article 3 du Code de Procédure Civile. 

En effet, la demande initiale était fondée sur une action paulienne, alors que la cour d’appel a prononcé la nullité pour simulation, sans que cette dernière n’ait été soulevée par les parties.

De plus, la Cour de Cassation a relevé que l’appelant n’avait pas contesté un jugement avant dire droit ordonnant une enquête, qui avait conduit le tribunal de première instance à conclure à l’absence de réunion des conditions pour une action paulienne. En ne contestant pas le jugement avant dire droit, l’appelant était lié par les conclusions de l’enquête.

La Cour de Cassation a également souligné que la cour d’appel avait statué au-delà des demandes des parties en prononçant la « nullité » du contrat alors que la demande initiale portait sur son « annulation ».

cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et motivation insuffisante, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée.

17299 Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 29/10/2008 Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à...

Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire.

La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister.

Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée.

19540 Compétence et arbitrage : Portée de l’autorité de la chose jugée d’un jugement avant dire droit non contesté ayant implicitement écarté la clause compromissoire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 20/05/2009 Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause com...

Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard.

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause compromissoire n’avait pas été mise en œuvre correctement, estimant qu’il aurait fallu recourir à nouveau à l’arbitrage après l’annulation d’une première sentence arbitrale.

La Cour Suprême censure cette décision pour vice de motivation. Elle relève que le tribunal de commerce, en première instance, avait discuté de la clause d’arbitrage lors d’une audience d’enquête avant d’ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise pour évaluer les travaux et les préjudices. Ce jugement avant dire droit, n’ayant pas fait l’objet d’un appel en même temps que le jugement sur le fond, emportait une acceptation implicite de la compétence de la juridiction étatique, rendant irrecevable toute discussion ultérieure sur la nécessité de recourir à l’arbitrage.

En jugeant que la demande était irrecevable faute d’avoir épuisé la voie arbitrale, alors même que le jugement avant dire droit n’avait pas été contesté, la Cour d’appel a méconnu l’autorité acquise par cette décision interlocutoire et a entaché son arrêt d’un vice de motivation équivalent à un défaut de base légale. La Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

19701 TPI,Berrechid,25/12/2003 Tribunal de première instance, Berrechid Procédure Civile, Action en justice 25/12/2003 L'agent judiciaire du Trésor ne doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête, que lorsque l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur.
L'agent judiciaire du Trésor ne doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête, que lorsque l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur.
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