| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54931 | Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 29/04/2024 | Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux moi... Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux mois courant à compter de l'avis de déclarer. La cour retient, au visa de l'article 720 du code de commerce, que la seule date pertinente pour l'appréciation du respect du délai de forclusion est celle à laquelle la déclaration est effectivement adressée au syndic. Elle juge ainsi que la date de paiement des droits de greffe est inopérante pour interrompre ce délai. Constatant que le créancier avait saisi le syndic postérieurement à l'expiration du délai imparti, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable. |
| 74438 | Preuve du paiement en matière commerciale : Rejet de la preuve testimoniale excédant le seuil légal et portant sur un paiement antérieur à la naissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité d'une expertise judiciaire et l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, après avoir constaté que l'expert avait été régulièrement désigné et que les parties avaient bien participé à ses opérations. Sur le fond, la cour retient l'impossibilité juridique e... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité d'une expertise judiciaire et l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, après avoir constaté que l'expert avait été régulièrement désigné et que les parties avaient bien participé à ses opérations. Sur le fond, la cour retient l'impossibilité juridique et matérielle d'établir le paiement au moyen d'un reçu dont la date est antérieure à celle de la facture fondant la créance, un tel document ne pouvant prouver l'acquittement d'une dette non encore née. Elle rappelle en outre que la preuve par témoignage est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil fixé par le code des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter une preuve de paiement recevable et probante, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72514 | Bail commercial : le paiement des arriérés de loyers par voie d’offre réelle et de consignation dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur une date de paiement tardive pour constater le défaut de paiement. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette dans le délai légal en initiant une procédure d'offres réelles et de consi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur une date de paiement tardive pour constater le défaut de paiement. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette dans le délai légal en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation après réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce relève que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en retenant une date de paiement correspondant à une période locative postérieure à celle visée par la sommation. Elle constate que le preneur a bien consigné les loyers réclamés dans le délai légal prévu par les articles 8 et 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que cette consignation, intervenue à la suite d'une offre infructueuse, est libératoire et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de résiliation et d'expulsion. |
| 44548 | Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2021 | Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. |
| 44514 | Contrat d’assurance : La date d’entrée en vigueur du contrat est distincte de la prise d’effet de la garantie subordonnée au paiement de la première prime (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 02/12/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne c... Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne constituant qu’une condition suspensive de la prise d’effet de la garantie et non du contrat lui-même, lequel demeure en vigueur et produit ses effets, notamment l’obligation de payer les primes. |
| 44470 | Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/10/2021 | Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ... Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai. |
| 52617 | Assemblée générale : une erreur matérielle dans les documents préparatoires n’est pas constitutive d’un dol justifiant l’annulation des délibérations (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 23/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire ayant approuvé une augmentation de capital. Ayant relevé que l'irrégularité invoquée par un associé, relative à une erreur sur la date de paiement d'une dette sociale, ne constitue qu'une simple erreur matérielle confirmée par l'établissement bancaire et non un dol, et que la décision a été adoptée à la majorité requise en présence de l'associé demandeur qui a approuvé... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire ayant approuvé une augmentation de capital. Ayant relevé que l'irrégularité invoquée par un associé, relative à une erreur sur la date de paiement d'une dette sociale, ne constitue qu'une simple erreur matérielle confirmée par l'établissement bancaire et non un dol, et que la décision a été adoptée à la majorité requise en présence de l'associé demandeur qui a approuvé ladite augmentation nonobstant ses réserves, la cour d'appel en déduit souverainement que la demande d'annulation n'est pas fondée et refuse à juste titre d'ordonner une mesure d'expertise devenue sans objet. |
| 52510 | Prime d’assurance – Suspension de garantie – La preuve du paiement antérieur au sinistre relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/03/2013 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que les paiements de la prime d'assurance avaient été effectués antérieurement à la date du sinistre et qu'il n'existait aucune preuve d'un paiement postérieur à celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que la garantie n'était pas suspendue. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour, estimant qu'un rapport d'expertise judiciaire n'... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que les paiements de la prime d'assurance avaient été effectués antérieurement à la date du sinistre et qu'il n'existait aucune preuve d'un paiement postérieur à celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que la garantie n'était pas suspendue. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour, estimant qu'un rapport d'expertise judiciaire n'était entaché d'aucune contradiction et reposait sur des éléments objectifs, l'homologue pour fixer le montant de l'indemnité d'assurance. |
| 52509 | Assurance incendie : Appréciation souveraine des juges du fond quant à la date de paiement de la prime (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prime d'assurance | 14/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie d'assurance est due, dès lors qu'elle constate souverainement, au vu des pièces du dossier, que plusieurs paiements de la prime ont été effectués par l'assuré avant la survenance du sinistre. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, qui allègue un paiement tardif, les juges du fond en déduisent légalement que le contrat n'était pas suspendu au jour de l'incendie. Par ailleurs, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonn... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie d'assurance est due, dès lors qu'elle constate souverainement, au vu des pièces du dossier, que plusieurs paiements de la prime ont été effectués par l'assuré avant la survenance du sinistre. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, qui allègue un paiement tardif, les juges du fond en déduisent légalement que le contrat n'était pas suspendu au jour de l'incendie. Par ailleurs, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsque, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle estime que le rapport de l'expert judiciaire est suffisamment motivé et contient les éléments nécessaires pour fonder sa décision. |
| 33332 | Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 10/02/2022 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet. En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur. Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens. |
| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |
| 17102 | Paiement du loyer : la remise des fonds à l’huissier de justice chargé des offres réelles libère le locataire et fait obstacle à son expulsion (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 01/02/2006 | Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 relatif à l'organisation des huissiers de justice, la cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement de loyers, retient que celui-ci n'a pas respecté le délai fixé par la mise en demeure en se fondant sur la date à laquelle l'huissier de justice a consigné les fonds au greffe du tribunal. En effet, la remise par le locataire des loyers à l'huissier de justice, désigné par le juge pour procéder à une offre ré... Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 relatif à l'organisation des huissiers de justice, la cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement de loyers, retient que celui-ci n'a pas respecté le délai fixé par la mise en demeure en se fondant sur la date à laquelle l'huissier de justice a consigné les fonds au greffe du tribunal. En effet, la remise par le locataire des loyers à l'huissier de justice, désigné par le juge pour procéder à une offre réelle et à une consignation, vaut paiement et libère le preneur de sa dette dès cette remise, le bureau de l'huissier étant assimilé au service de consignation désigné par le tribunal. |