| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55957 | Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individue... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures à l'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce procède à une distinction fondée sur la date de naissance de chaque créance. Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont soumises à l'obligation de déclaration auprès du syndic et échappent au droit de poursuite individuelle du créancier. En revanche, la cour juge que la créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure n'est pas affectée par la suspension des poursuites et demeure exigible selon les règles du droit commun. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris, ne maintenant la condamnation que pour le montant de l'effet de commerce postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. |
| 54723 | Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date. Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus. |
| 54687 | Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer postérieure à l’ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l’antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance était celle de l'échéance des effets de commerce et non celle de la décision judiciaire la constatant. La cour écarte ce moyen et retient que pour la vérification du passif, le titre fondant la déclaration de créance est seul déterminant. Dès lors que l'ordonnance de paiement, qui constitue le titre déclaré, est postérieure au jugement d'ouverture, la créance qu'elle constate doit être qualifiée de créance postérieure à la procédure. Cette créance, régie par l'article 590 du code de commerce, n'a pas à être déclarée au passif et doit être payée à son échéance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60177 | Pour l’application des règles de forclusion, la créance issue d’une lettre de change naît à sa date d’émission et non à la date de l’ordonnance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le défaut d'avis du syndic justifiait le relevé de forclusion. La cour écarte ce moyen en retenant que la date de naissance d'une créance cambiaire est celle de l'émission du titre et non celle de la décision de justice en ordonnant le paiement. La créance étant ainsi antérieure au jugement d'ouverture, elle était soumise à l'obligation de déclaration. La cour rappelle en outre que l'action en relevé de forclusion doit être exercée, au visa de l'article 723 du code de commerce, dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le défaut d'inscription sur la liste des créanciers ou l'absence d'avis individuel du syndic ne constitue pas une cause justifiant le relevé, la publication légale suffisant à faire courir les délais. La demande du créancier ayant été introduite hors de ce délai, elle se heurtait à la forclusion. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 63905 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 14/11/2023 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64786 | L’ouverture d’un redressement judiciaire interdit l’action en paiement des loyers antérieurs mais n’affecte pas l’exigibilité des loyers courants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, peu important que la créance ait été déclarée. Elle accueille en revanche la demande pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, ceux-ci n'étant pas soumis à cette interdiction. La cour écarte cependant la demande d'expulsion, retenant que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers, exigée par la loi sur les baux commerciaux, n'était pas satisfaite à la date de la mise en demeure. Enfin, elle juge recevable et fondée la demande additionnelle formée en appel pour les loyers échus en cours d'instance, en l'absence de preuve de leur règlement. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs et déclarer les autres chefs de demande irrecevables. |
| 69980 | L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux créances de loyers nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail antérieur et devaient par conséquent être soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance objet du congé de la créance de loyers antérieure qui, seule, avait fait l'objet d'une déclaration au passif. Elle retient que le critère pertinent pour l'application de l'arrêt des poursuites est la date de naissance de la créance et non celle du contrat qui en est la source. Dès lors, les loyers échus après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumis à cette règle et leur non-paiement justifie la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69792 | Inapplicabilité de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était p... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles, la créance trouvant son origine dans un contrat de bail conclu antérieurement à la procédure. La cour rejette cette analyse et retient que la date de naissance de la créance de loyer correspond à sa date d'exigibilité et non à celle de la conclusion du contrat. Par conséquent, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ne sont soumis ni à la suspension des poursuites, ni à l'obligation de déclaration de créance. Leur non-paiement après une mise en demeure restée infructueuse constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le jugement est donc confirmé. |
| 71724 | Cession de parts sociales : l’inopposabilité de la cession à la société pour non-respect des formalités d’agrément fait obstacle à la demande en paiement du compte courant d’associé cédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société de la cession d'un compte courant d'associé, intervenue concomitamment à une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du cessionnaire irrecevable. L'appelant soutenait que la validité de la cession devait s'apprécier au regard du statut de société anonyme en vigueur lors de la constitution de la créance, et non de celui de société à responsabilité limitée que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société de la cession d'un compte courant d'associé, intervenue concomitamment à une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du cessionnaire irrecevable. L'appelant soutenait que la validité de la cession devait s'apprécier au regard du statut de société anonyme en vigueur lors de la constitution de la créance, et non de celui de société à responsabilité limitée que la société avait adopté ultérieurement. La cour retient que le régime juridique applicable à la cession est celui en vigueur à la date de l'acte de cession, et non à la date de naissance de la créance. Dès lors que la société avait été transformée en société à responsabilité limitée avant la date de la cession, l'opération était soumise aux dispositions de la loi n° 5-96. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'agrément des associés requis par la loi et les statuts pour la cession de parts à un tiers, la cour considère que la cession lui est inopposable. La cour relève en outre que la qualité d'associé de l'appelant a été écartée par une précédente décision de justice, ce qui le prive de qualité pour agir en paiement du compte courant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73963 | Redressement judiciaire : Une créance née avant l’ouverture de la procédure doit être déclarée en totalité, y compris pour sa partie non encore exigible (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/06/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déclaration d'une dette à terme. La débitrice soutenait que seule la part exigible de la dette aurait dû être admise et que la déclaration était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à terme. La cour retient que la créance, née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédu... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déclaration d'une dette à terme. La débitrice soutenait que seule la part exigible de la dette aurait dû être admise et que la déclaration était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à terme. La cour retient que la créance, née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure, doit être déclarée pour son montant total, la date de son exigibilité étant indifférente pour la détermination de son principe et de son quantum. Elle juge, au visa de l'ancien article 688 du code de commerce, que l'omission par le créancier de ventiler sa créance entre part exigible et part à terme ne constitue pas une cause de déchéance. La cour rappelle que la sanction de la déchéance, prévue par l'article 690 du même code, ne frappe que le défaut total de déclaration dans les délais légaux, et non une simple imperfection formelle. Elle écarte par ailleurs la demande d'expertise comme relevant du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée. |
| 82012 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire peut ordonner la suspension provisoire de la déduction de pénalités de retard en présence d’une contestation sérieuse sur la nature de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 31/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postér... La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postérieurement à l'ouverture de la procédure et donc non soumise à déclaration, et d'autre part, l'inapplicabilité de la suspension du cours des intérêts et majorations prévue par le code de commerce aux pénalités de retard pour inexécution d'une prestation. La cour retient que l'existence d'une action au fond en annulation de ces pénalités, pendante devant la juridiction compétente, caractérise une contestation sérieuse. Dès lors, le juge-commissaire, agissant en tant que juge des référés de la procédure collective, est compétent pour prendre une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent sans préjudicier au fond du droit. La cour souligne que la question de la date de naissance de la créance et celle de l'applicabilité de la suspension des majorations relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs. |
| 82197 | La caution personnelle souscrite par un associé n’est pas éteinte par la cession de ses parts sociales et son départ de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dates prétendument contradictoires. La cour retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associé ou de gérant, de sorte que la perte de ces qualités est sans incidence sur la permanence de son obligation personnelle de garantie. Elle précise que la date de naissance de l'engagement est celle de la signature et de la légalisation de l'acte, la date ultérieure invoquée n'étant que celle de la certification d'une copie et relevant d'une simple erreur matérielle. La cour relève en outre que la caution n'a pas contesté l'acte par les voies de droit appropriées, se contentant d'en nier l'existence. Enfin, la demande en nullité de l'acte, formée pour la première fois en appel, est déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 35720 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 06/07/2021 | Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l... Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l’inverse, la société de crédit-bail avait procédé au prélèvement de ces sommes, les considérant comme des créances postérieures. Le tribunal a rappelé que les créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, nécessaires au déroulement de cette procédure ou à la poursuite de l’activité de l’entreprise, doivent être réglées à leur échéance. Ces créances bénéficient d’une priorité de paiement sur toutes autres créances, assorties ou non de sûretés ou privilèges, conformément à l’article 565 du Code de commerce, à l’exception toutefois de certaines créances prioritaires prévues notamment par l’article 558 du même code. En revanche, les créances antérieures au jugement d’ouverture sont soumises au principe de suspension des poursuites individuelles et à l’interdiction des paiements, conformément à l’article 690 dudit code. Pour déterminer la date de naissance des créances issues d’un contrat de crédit-bail à exécution successive, la juridiction précise que la date pertinente est celle de l’échéance de chaque redevance, et non celle de la conclusion du contrat initial. Dès lors, les redevances échues postérieurement au jugement d’ouverture constituent des créances postérieures échappant tant à l’obligation de déclaration qu’à l’interdiction des paiements des créances antérieures. Le prélèvement effectué par la société de crédit-bail ayant ainsi été jugé régulier, la demande de restitution des sommes formulée par l’entreprise débitrice a été rejetée, conformément à l’article 590 du Code de commerce, réaffirmant cette priorité de paiement sous la même réserve relative au privilège prévu à l’article 558. |
| 22228 | Inopposabilité d’une vente immobilière réalisée en fraude des droits des créanciers (Cour de Cassation 2012) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 07/08/2012 | La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur. La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur. Elle a jugé que l’action engagée était une action en inopposabilité et non en nullité, et que l’article 1241 du D.O.C permettait de déclarer inopposable aux créanciers tout acte portant atteinte à leur garantie générale. De plus, la Cour a affirmé que la bonne foi de l’acquéreur ne pouvait être opposée aux créanciers, dès lors que la vente avait pour effet de diminuer leur garantie. La Cour a rejeté les arguments des acquéreurs relatifs à la violation des règles de procédure et à l’interprétation des dispositions légales relatives à la publicité foncière. |
| 17122 | Gage général des créanciers : la garantie du créancier naît à la date de la créance et non à celle de la décision judiciaire ordonnant le paiement (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/05/2006 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire. |
| 17337 | État civil – Rectification de la date de naissance : primauté de l’acte de naissance sur l’acte de mariage postérieur et l’expertise médicale probabiliste (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Etat civil | 27/05/2009 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne la rectification de la date de naissance figurant sur un acte d'état civil en se fondant sur un acte de mariage postérieur et une expertise médicale dont les conclusions sont fondées sur la simple probabilité. En statuant ainsi, alors que l'acte de naissance et le passeport de l'intéressé mentionnaient une date de naissance concordante, et sans caractériser l'existence d'une erreur matérielle dans le registre... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne la rectification de la date de naissance figurant sur un acte d'état civil en se fondant sur un acte de mariage postérieur et une expertise médicale dont les conclusions sont fondées sur la simple probabilité. En statuant ainsi, alors que l'acte de naissance et le passeport de l'intéressé mentionnaient une date de naissance concordante, et sans caractériser l'existence d'une erreur matérielle dans le registre d'état civil, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal. |
| 17828 | Mise à la retraite : Primauté du registre-matrice de l’état civil sur les documents du dossier administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 12/10/2000 | L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et ... L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et prime sur toute transcription ultérieure erronée figurant au dossier administratif, a fortiori lorsque ledit registre est antérieur au recrutement de l’agent. Dès lors, l’Administration, informée de l’erreur matérielle, ne pouvait légalement ignorer la date de naissance véritable ainsi établie. En fondant la mise à la retraite sur une donnée qu’elle savait inexacte, elle a entaché sa décision d’illégalité, justifiant son annulation. |
| 20983 | CCass, 09/03/1995, 108 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 09/03/1995 | La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement. Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche. La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement. Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche. |
| 21038 | Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/02/2006 | Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi... Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur. |