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Contrat de maintenance

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66195 Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de ple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses.

L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de plein droit au syndicat des copropriétaires en application de la loi sur la copropriété, et d'autre part l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le prestataire, faute de preuve de l'exécution effective des services. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de maintenance, conclu pour une durée déterminée, continue de lier les parties signataires.

Elle précise qu'en l'absence d'avenant ou de cession expresse du contrat au profit du syndicat des copropriétaires, le promoteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi spéciale sur la copropriété pour se soustraire à ses obligations contractuelles nées durant la période de validité du contrat. S'agissant de la preuve de l'exécution, la cour considère que l'apposition du cachet du promoteur sur plusieurs factures, sans réserve, vaut acceptation et fait présumer la réalisation des prestations.

Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65446 Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve.

La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres.

Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55431 Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge...

La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante.

L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser.

Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues.

58179 La demande de résiliation judiciaire d’un contrat pour inexécution est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat.

L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement faute de preuve d'exécution complète, tandis que l'appelant incident, le prestataire, réclamait l'intégralité du prix en invoquant la nature forfaitaire du contrat. La cour écarte la qualification de contrat forfaitaire et retient que le prix n'est dû qu'à proportion des prestations de maintenance dont l'exécution est effectivement prouvée, confirmant sur ce point l'appréciation du premier juge.

En revanche, la cour rappelle que la résolution judiciaire pour inexécution, fondée sur l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur. Faute pour le client d'avoir mis en demeure le prestataire d'exécuter ses obligations, sa demande en résolution est jugée non pas mal fondée mais irrecevable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la cour la déclare irrecevable, confirmant la décision pour le surplus.

63567 La comptabilité régulièrement tenue d’un prestataire de services fait foi entre commerçants pour l’établissement de la créance de maintenance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parties, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour juge que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, constitue une preuve recevable du montant de la créance en application de l'article 19 du code de commerce, contrairement à celle du client jugée non probante. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors que le client n'a pas respecté le préavis contractuel de trois mois avant la date de reconduction tacite du contrat.

La cour alloue par conséquent au prestataire une indemnité pour résiliation fautive, évaluée en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du solde des prestations et des dommages et intérêts.

63568 La résiliation anticipée d’un contrat de maintenance sans respect du préavis contractuel constitue une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande recevable.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et au vu d'une expertise judiciaire, la cour écarte cependant la demande en paiement des factures de maintenance, celles-ci correspondant à une période postérieure à la date d'effet de la résiliation. La cour constate en revanche le caractère abusif de la rupture intervenue avant le terme contractuel et en violation du préavis stipulé.

Faisant application des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle alloue au prestataire une indemnité pour rupture anticipée, dont elle fixe souverainement le montant. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité du chef de demande relatif à l'indemnisation et, statuant à nouveau, fait droit à cette demande tout en confirmant le rejet des prétentions au titre des factures.

63569 La résiliation d’un contrat de maintenance sans respect du préavis est abusive et la créance peut être prouvée par les livres de commerce régulièrement tenus du prestataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes.

La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relation contractuelle et à rendre l'action recevable. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle s'appuie sur une expertise judiciaire pour retenir la créance du prestataire.

La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants, et écarte les documents comptables du client jugés non probants par l'expert. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors qu'elle a été notifiée en violation du préavis contractuel, et alloue une indemnité à ce titre en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du principal et des dommages et intérêts.

63570 Résiliation abusive d’un contrat de maintenance : la créance du prestataire est établie par sa comptabilité régulière et le non-respect du préavis ouvre droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résult...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résultait suffisamment du contrat principal et de la lettre de résiliation émanant du client, et que cette résiliation, intervenue après le renouvellement tacite du contrat, revêtait un caractère abusif. La cour retient que la lettre de résiliation, en se référant expressément au contrat de maintenance, suffit à établir l'existence et la portée de la relation d'affaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes.

Sur le fond, s'appuyant sur un rapport d'expertise et au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité du prestataire, tenue régulièrement, fait foi de la créance. Elle juge en outre la résiliation abusive dès lors qu'elle a été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat, en violation du préavis contractuellement stipulé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le client au paiement des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résiliation abusive.

68207 Le prestataire d’un service de maintenance est fondé à réclamer paiement dès lors que le contrat n’impose pas de mode de preuve spécifique et que le client n’a pas exercé sa faculté de résiliation pour inexécution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/12/2021 Saisie d'un appel sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de maintenance et sur l'étendue de sa saisine après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait, d'une part, que la cour de renvoi ne pouvait aggraver son sort et, d'autre part, que le prestataire n'établissait pas la réalité des prestations facturées. La cour écarte le principe...

Saisie d'un appel sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de maintenance et sur l'étendue de sa saisine après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures.

L'appelant soutenait, d'une part, que la cour de renvoi ne pouvait aggraver son sort et, d'autre part, que le prestataire n'établissait pas la réalité des prestations facturées. La cour écarte le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rappelant qu'après cassation, le litige est dévolu à nouveau en son entier à la juridiction de renvoi, sous la seule réserve de ne pas contrevenir au point de droit jugé par la Cour de cassation.

Sur le fond, la cour retient que le contrat de maintenance, loi des parties, n'imposait pas au prestataire de fournir des fiches d'intervention pour justifier ses factures. Elle relève en outre que le client, qui disposait contractuellement d'une faculté de résiliation pour inexécution, ne l'a jamais mise en œuvre.

En l'absence de contestation contemporaine des prestations, l'obligation de paiement est considérée comme établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

68798 Expertise judiciaire : le rejet de factures dont les dates sont antérieures à celles des rapports d’intervention justifiant la prestation est une conclusion objective qui fonde la décision du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/06/2020 Saisi d'un appel contestant un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité des opérations d'expertise et le rejet de certaines factures, tandis que les intimés, héritiers du débiteur initial et appelants à titre incident, soulevaient l'inopposabilité de la dette à leur égard, faute d'actif...

Saisi d'un appel contestant un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité des opérations d'expertise et le rejet de certaines factures, tandis que les intimés, héritiers du débiteur initial et appelants à titre incident, soulevaient l'inopposabilité de la dette à leur égard, faute d'actif successoral.

La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, retenant que le principe du contradictoire avait été respecté et que l'expert avait souverainement apprécié la force probante des pièces comptables. Elle confirme ainsi le raisonnement de l'expert ayant écarté les factures dont les dates étaient antérieures à celles des rapports d'intervention correspondants, jugeant cette antériorité incompatible avec la chronologie des prestations.

Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'il incombe aux héritiers, en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'inexistence d'un actif successoral pour se soustraire au paiement des dettes du défunt. Faute pour eux de produire une telle preuve, leur moyen est rejeté.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

69639 Le contrat de maintenance d’une installation de réfrigération industrielle met à la charge du prestataire une obligation de moyens, le client devant prouver la faute à l’origine du dommage pour engager sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/10/2020 En matière de responsabilité contractuelle du prestataire de maintenance, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement de surveillance d'installations frigorifiques d'obligation de moyens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un laboratoire pharmaceutique à la suite de la perte d'un stock de médicaments causée par une panne. L'appelant soutenait que l'obligation de maintenance préventive devait s'analyser en une obligation de résultat, engageant de plei...

En matière de responsabilité contractuelle du prestataire de maintenance, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement de surveillance d'installations frigorifiques d'obligation de moyens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un laboratoire pharmaceutique à la suite de la perte d'un stock de médicaments causée par une panne.

L'appelant soutenait que l'obligation de maintenance préventive devait s'analyser en une obligation de résultat, engageant de plein droit la responsabilité du prestataire. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, prévoyant des visites périodiques et des délais d'intervention pour dépannage, ne met à la charge du prestataire qu'une obligation de moyens renforcée par sa qualité de professionnel averti.

Elle relève, au vu des expertises judiciaires successives, que la cause de la panne n'est pas imputable à un défaut de maintenance mais résulte plus vraisemblablement d'une intervention humaine sur les commandes du système. Faute pour le client de rapporter la preuve d'une faute du prestataire, condition de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, le jugement de première instance est confirmé.

70449 Contrat d’entreprise : En cas de contestation des factures, le montant de la créance est souverainement fixé par le juge sur la base d’une expertise judiciaire évaluant les travaux réellement exécutés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de maintenance après résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées, considérant que la lettre de résiliation non motivée par une inexécution valait reconnaissance des services faits. L'appelant soutenait au contraire que les prestations n'avaient été que partiellement exécutée...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de maintenance après résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées, considérant que la lettre de résiliation non motivée par une inexécution valait reconnaissance des services faits.

L'appelant soutenait au contraire que les prestations n'avaient été que partiellement exécutées et que les factures unilatérales étaient dépourvues de valeur probante. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la créance du prestataire ne peut porter que sur les travaux matériellement exécutés jusqu'à la date effective de la résiliation.

Elle juge que le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules factures produites par le créancier sans vérifier la réalité des prestations correspondantes, surtout en présence d'une contestation du débiteur. Dès lors, la cour écarte les factures comme preuve suffisante de la créance et se fonde exclusivement sur l'évaluation de l'expert pour déterminer le montant dû

Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit pour correspondre aux seules prestations avérées, et confirmé pour le surplus.

70724 Clause pénale : Le juge peut réduire le montant de l’indemnité contractuelle en vertu de son pouvoir modérateur lorsque celui-ci est manifestement excessif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/02/2020 Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées. Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et op...

Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées.

Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et opposait l'exception d'inexécution pour justifier son refus de paiement. La cour retient la faute du prestataire, prouvée par ses propres procès-verbaux de maintenance qui consignaient les réserves du client, et écarte le moyen tiré d'une cause étrangère.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le juge peut souverainement réduire une indemnité contractuelle jugée excessive sans violer la force obligatoire du contrat. La cour juge en outre que l'inexécution, n'étant que partielle, ne pouvait justifier le non-paiement par le client des prestations de maintenance effectivement réalisées sur les autres appareils.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82046 La facture acceptée par le débiteur constitue une reconnaissance de dette qui ne peut être écartée par de simples allégations d’inexécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de dévelo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de développement et d'installation d'un logiciel, produisant à l'appui de ses dires des correspondances et un rapport d'expertise privé. La cour écarte ce moyen au motif que la facture litigieuse, acceptée et signée par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le paiement d'un acompte substantiel par le client corrobore la reconnaissance de la dette. La cour retient que les griefs relatifs à la non-conformité des prestations ou à l'inexécution du contrat de maintenance ne peuvent paralyser l'action en paiement fondée sur la facture acceptée, mais doivent faire l'objet d'une action distincte de la part du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

81654 Preuve de la créance commerciale : des factures non acceptées par le débiteur sont insuffisantes à elles seules, le créancier devant prouver l’exécution effective de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une résiliation de contrat et la force probante des factures émises postérieurement. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant contestait la régularité de la notification de la résiliation et soutenait que ses factures, même non signées par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte cet argum...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une résiliation de contrat et la force probante des factures émises postérieurement. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant contestait la régularité de la notification de la résiliation et soutenait que ses factures, même non signées par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte cet argumentaire en retenant que la lettre de résiliation, retournée avec la mention "refusé", a été valablement notifiée et a mis fin aux relations contractuelles. Elle juge ensuite que les factures litigieuses, établies unilatéralement après cette résiliation et non acceptées par le débiteur, sont dépourvues de force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, il incombe au créancier de rapporter la preuve de l'exécution effective des prestations, ce qui n'a pas été fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80398 Preuve de la créance : Les rapports d’intervention non contestés par le client suffisent à établir la réalité des prestations, malgré le défaut de signature de certaines factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance contractuelle lorsque les factures ne sont pas formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'intimé de prouver la réalité des prestations et en l'absence de factures signées valant acceptation au sens de l'article 417 du code des obligations et ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance contractuelle lorsque les factures ne sont pas formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'intimé de prouver la réalité des prestations et en l'absence de factures signées valant acceptation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation selon lequel un cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature, la cour retient que la preuve de la créance peut résulter d'autres éléments. Elle considère que l'exécution des obligations est suffisamment établie par la production des procès-verbaux d'intervention périodiques prévus au contrat. Dès lors que le client, destinataire de ces procès-verbaux, ne les a pas contestés en temps utile, son silence vaut reconnaissance de la bonne exécution des prestations dont le prix était forfaitairement fixé par le contrat-cadre. La cour écarte par conséquent le moyen tiré du défaut de preuve de la créance et rejette la demande d'expertise devenue sans objet. Le jugement de première instance est confirmé.

78298 Contrat de maintenance d’ascenseurs : la facturation des pièces de rechange est justifiée dès lors que le contrat ne les inclut pas explicitement dans les prestations de maintenance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance d'ascenseurs et au paiement des factures correspondantes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des sommes réclamées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution et contestait devoir le paiement de pièces de rechange, soutenant que leur coût devait être...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance d'ascenseurs et au paiement des factures correspondantes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des sommes réclamées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution et contestait devoir le paiement de pièces de rechange, soutenant que leur coût devait être inclus dans la prestation de maintenance globale prévue au contrat. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte des clauses contractuelles, retenant que si le contrat met à la charge du prestataire les réparations courantes, il en exclut expressément le remplacement des pièces de rechange, dont la facturation distincte est dès lors jugée fondée. Elle relève par ailleurs que la résiliation du contrat par le client n'a pas respecté le préavis contractuel, rendant exigibles les factures émises durant cette période. La cour déclare en outre irrecevable l'appel incident du prestataire visant à obtenir une indemnité de résiliation supérieure à celle demandée en première instance, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle prohibée en appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71361 Preuve commerciale : La signature de factures sans réserve vaut acceptation des prestations et empêche la contestation ultérieure de leur qualité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestations. La cour déclare d'abord irrecevable l'exception d'incompétence, au motif qu'elle a été soulevée après l'exception de nullité de la notification, en violation de l'article 16 du code de procédure civile qui impose de la présenter avant tout autre moyen de défense. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que les mentions de l'acte de remise étaient suffisantes pour identifier la personne destinataire. Sur le fond, la cour considère que les factures et le relevé de compte, dûment signés et visés par le syndicat, font pleine foi de l'obligation de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de réserves émises au moment de la réception des prestations, la contestation ultérieure de leur qualité est inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82117 Exception d’inexécution : le client doit mettre en demeure son prestataire de services avant de pouvoir légitimement suspendre le paiement de ses factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution dans un contrat de maintenance et de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées, tout en écartant l'une d'elles jugée non due. L'appelant principal soutenait que le prestataire, en suspendant ses services suite au non-paiement de cette facture litigieuse, avait lui-même rompu le contrat, le déchargeant de to...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution dans un contrat de maintenance et de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées, tout en écartant l'une d'elles jugée non due. L'appelant principal soutenait que le prestataire, en suspendant ses services suite au non-paiement de cette facture litigieuse, avait lui-même rompu le contrat, le déchargeant de toute obligation de paiement ultérieure. La cour retient que la facture litigieuse, correspondant à la maintenance d'un matériel restitué avant la période de facturation, n'est effectivement pas due. Toutefois, elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le client au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la cessation effective des services par le prestataire, faute notamment de lui avoir adressé une mise en demeure d'exécuter ses obligations. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, elle admet la validité des créances antérieures à la formalisation du contrat mais rejette la demande de dommages et intérêts pour retard, les intérêts légaux constituant déjà une réparation du préjudice moratoire. Faisant partiellement droit aux appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en modifiant le montant de la condamnation.

44430 Contrat de maintenance : la preuve de la créance du prestataire par factures, ordres de réparation et accords électroniques (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et qu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et que le prestataire avait, en conséquence, exécuté ses obligations conformément à l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écartant ainsi à bon droit le moyen tiré d’une violation des clauses contractuelles relatives aux modalités d’approbation.

34337 Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 26/10/2021 Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, sel...

Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, selon elles, ne permettait pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée.

La juridiction a toutefois estimé que les preuves présentées par la demanderesse, en particulier une carte d’identité nationale ainsi qu’une attestation de travail confirmant son appartenance à l’entreprise mise en cause, permettaient d’établir suffisamment le lien entre le demandeur et l’image litigieuse. À défaut pour les sociétés défenderesses d’avoir démontré le contraire, leur responsabilité ne pouvait être écartée.

Le tribunal a précisé que le droit à l’image, protégé par l’article 24 de la Constitution ainsi que par les articles 447-1 et 447-2 du Code pénal, constitue un droit fondamental de la personnalité dont l’atteinte engage nécessairement la responsabilité civile de l’auteur lorsqu’elle intervient sans autorisation expresse. Se fondant également sur l’article 78 du Dahir formant Code des obligations et contrats, la juridiction a retenu la faute des défenderesses, lesquelles avaient utilisé l’image du demandeur à des fins commerciales sans son consentement.

Dès lors, les sociétés défenderesses ont été condamnées solidairement à verser au demandeur une indemnité de 50.000 dirhams à titre de réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement. Le tribunal a également ordonné la cessation immédiate de l’exploitation illicite de l’image, sous astreinte financière.

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