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Contradiction dans les motifs

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56663 Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur.

La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires.

Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée.

55331 Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/05/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut partiel de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait d'une part un usage erroné du pouvoir d'appréciation des juges du fond, et d'autre part l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le premier moyen au motif qu'il ne figure pas pa...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut partiel de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait d'une part un usage erroné du pouvoir d'appréciation des juges du fond, et d'autre part l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée.

La cour écarte le premier moyen au motif qu'il ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'alinéa 5 dudit article, est celle qui affecte les différentes parties du jugement et en rend l'exécution impossible.

Elle retient qu'une simple erreur matérielle dans l'énoncé d'un montant, ou le fait que les motifs de la décision soient jugés non convaincants par une partie, ne sauraient constituer une telle contradiction. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'un des cas d'ouverture légaux, le recours en rétractation est rejeté, avec perte de la consignation.

55185 Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à l'encontre d'une décision ayant statué sur l'exécution d'un protocole d'accord. Les requérants invoquaient un dol procédural ainsi qu'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le vice allégué, consistant en une erreur matérielle dans des écritures adverses, a été débattu au cour...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à l'encontre d'une décision ayant statué sur l'exécution d'un protocole d'accord. Les requérants invoquaient un dol procédural ainsi qu'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée.

La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le vice allégué, consistant en une erreur matérielle dans des écritures adverses, a été débattu au cours de l'instance et ne constitue pas un fait frauduleux découvert postérieurement à la décision, condition requise par le texte. S'agissant du grief de contradiction, la cour rappelle qu'il ne peut viser qu'une opposition interne entre les motifs et le dispositif rendant la décision inexécutable, et non une simple contestation de l'interprétation d'un contrat par les juges du fond.

Une telle critique, précise la cour, relève exclusivement des cas d'ouverture à cassation prévus par l'article 359 du même code. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée.

54821 Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant au refus d'ordonner une enquête testimoniale pour prouver le paiement de loyers mensuels inférieurs au seuil de la preuve littérale.

La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que celui-ci suppose la dissimulation de faits déterminants dont le demandeur n'avait pas connaissance durant l'instance. Or, la question des paiements en espèces avait été débattue et tranchée, y compris par une décision pénale définitive d'acquittement au profit du bailleur, de sorte que la pièce nouvelle ne révélait aucun fait inconnu du preneur.

La cour rejette également le grief de contradiction, rappelant que seule la contradiction entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable constitue un cas de rétractation, tandis qu'une éventuelle erreur dans l'appréciation des modes de preuve relève du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

60101 L’omission de statuer sur un simple moyen ou argument, relevant du défaut de motivation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 40...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens ou arguments développés au soutien d'une prétention. Elle retient que les manquements relatifs à l'équipement et à la maintenance constituaient des moyens au soutien de la demande unique en résolution et non des demandes distinctes.

Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, et non une simple contradiction dans les motifs. La cour relève l'absence d'une telle contradiction dès lors que l'arrêt attaqué avait logiquement écarté la demande en résolution en se fondant sur l'exception d'inexécution, la requérante n'ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement, conformément aux articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

60325 Contrat de prêt : la cour d’appel corrige l’erreur de calcul du premier juge et réévalue la créance due par l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance issue d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait l'évaluation de la créance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des pièces comptables pour déterminer le capita...

Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance issue d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait l'évaluation de la créance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des pièces comptables pour déterminer le capital restant dû La cour retient le moyen en relevant une contradiction dans les motifs du jugement concernant le calcul de ce capital, ce qui a conduit à une minoration de la condamnation.

Elle procède en conséquence à une nouvelle liquidation de la créance sur la base des documents produits. La cour confirme cependant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts et frais, faute pour le créancier d'en rapporter la preuve.

Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55417 La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résul...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise prétendument frauduleux, objet de poursuites pénales.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif de la décision au point de rendre son exécution impossible. Elle juge que les contradictions alléguées, affectant uniquement la motivation de l'arrêt, relèvent d'un pourvoi en cassation pour défaut de base légale et non d'un recours en rétractation.

Sur le second moyen, la cour retient que le dol processuel n'est caractérisé que si les manœuvres frauduleuses ont été découvertes par la partie succombante après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Elle ajoute que la responsabilité de l'une des requérantes avait été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, conférant à cette décision une autorité de la chose jugée rendant inopérante toute discussion sur les éléments de preuve initiaux, y compris l'expertise contestée.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté sur le fond.

63887 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs doit rendre la décision inapplicable et ne peut résulter d’une simple critique du raisonnement des juges (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 08/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de mettre en cause un co-preneur.

La cour écarte le recours en rappelant la définition stricte de la contradiction justifiant la rétractation, laquelle doit rendre la décision matériellement inexécutable en opposant des motifs qui s'annulent mutuellement. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception d'incompétence ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais un moyen de cassation, et ce, sans préjudice de l'irrecevabilité de tout recours contre une décision statuant sur la compétence en application de la loi sur les juridictions de commerce.

La cour relève enfin que les autres moyens soulevés, relatifs à la cession de l'actif commercial par un co-preneur et à la nature du bail, avaient bien été tranchés par l'arrêt critiqué. Dès lors, le recours est rejeté et le demandeur condamné à la confiscation de l'amende prévue par l'article 403 du code de procédure civile.

63897 Recours en rétractation : seule la contradiction dans le dispositif de la décision, et non dans ses motifs, constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation.

Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

63899 Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer.

Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation.

S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile.

63647 Recours en rétractation : interprétation stricte des conditions de la contradiction dans les motifs, du dol processuel et de l’omission de statuer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/09/2023 La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise. Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rap...

La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise.

Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rappelant que celle-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend d'un antagonisme entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable, et non d'une simple discordance dans la motivation. Elle rejette également le moyen tiré du dol, dès lors que le fait prétendument dissimulé, à savoir la date d'acquisition du bien par l'intimée, avait été débattu par les parties au cours de l'instance d'appel et ne constituait donc pas une découverte postérieure à l'arrêt.

Enfin, la cour considère que la demande de nouvelle expertise constitue un simple moyen de défense et non une demande au sens de la loi, et que le fait pour l'arrêt de s'être fondé sur la première expertise valait rejet implicite mais nécessaire de cette demande. En conséquence, le recours est rejeté et la consignation est acquise au Trésor.

64196 Recours en rétractation : la contradiction dans les motifs de l’arrêt, un moyen inopérant relevant du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/09/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un bailleur à indemniser son preneur au titre des réparations et du trouble de jouissance, le demandeur invoquait la contradiction entre les motifs de la décision, la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse et l'utilisation de pièces jugées fausses. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'un jugement, au visa d...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un bailleur à indemniser son preneur au titre des réparations et du trouble de jouissance, le demandeur invoquait la contradiction entre les motifs de la décision, la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse et l'utilisation de pièces jugées fausses. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'un jugement, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne sanctionne que la contrariété affectant le dispositif et rendant l'exécution impossible, et non les éventuelles contradictions dans la motivation, lesquelles relèvent du pourvoi en cassation.

Elle rejette également le moyen tiré de la rétention de documents, au motif que les pièces invoquées, telles qu'un cahier des charges de vente aux enchères ou des rapports d'expertise judiciaire, constituent des documents publics accessibles et non des pièces que la partie adverse aurait seule pu détenir. Enfin, la cour écarte l'argument fondé sur la production de pièces fausses, d'une part en l'absence de décision judiciaire définitive constatant le faux, et d'autre part en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément écarté lesdites pièces de son appréciation pour se fonder exclusivement sur des expertises judiciaires.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

65147 Recours en rétractation : la fraude doit être découverte postérieurement à la décision et la fausseté d’un document ne peut être prouvée par un simple témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier un recours en rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision contestée, ce qui n'était pas le cas des irrégularités de notification déjà débattues en appel. S'agissant du moyen fondé sur l'usage de pièces prétendument fausses, la cour retient que la qualification de faux, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose soit un aveu de la partie qui s'en est prévalue, soit une décision de justice le constatant, une simple attestation d'un tiers étant insuffisante à cet égard.

La cour précise en outre que la contradiction entre les parties d'un même jugement, visée par le même article, s'entend d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et non d'une éventuelle incohérence au sein même du raisonnement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile.

69974 Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de l’arrêt ou le lien entre les motifs et le dispositif, et non en cas de simple contradiction entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs.

La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause de rétractation, doit affecter les différentes parties du dispositif de l'arrêt au point de le rendre inexécutable, ou exister entre les motifs et le dispositif.

Elle juge qu'une simple contradiction entre les motifs eux-mêmes, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation pour défaut de base légale ou contrariété de motifs. Dès lors, le recours en rétractation est rejeté.

69017 L’introduction d’un recours en rétractation ne justifie pas l’arrêt de l’exécution d’une décision en l’absence de difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le créancier poursuivant invoquait une contradiction dans les motifs de la décision attaquée pour justifier sa demande de sursis. La cour relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a, sans se contredire, constaté l'extinction de l'obligation de la caution. Elle rappelle que cette extinction ré...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le créancier poursuivant invoquait une contradiction dans les motifs de la décision attaquée pour justifier sa demande de sursis.

La cour relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a, sans se contredire, constaté l'extinction de l'obligation de la caution. Elle rappelle que cette extinction résulte d'un accord transactionnel définitif intervenu entre le créancier et le débiteur principal, lequel a soldé la dette garantie par la vente d'actifs immobiliers.

La cour juge dès lors que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation, fondés sur une prétendue contradiction, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

68979 La contradiction flagrante entre les faits exposés dans un jugement et l’objet réel du litige entraîne son annulation et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contradiction dans les motifs d'une décision. L'appelant faisait valoir que le jugement était vicié, dès lors que l'exposé des faits qu'il contenait décrivait un litige de bail commercial sans aucun rapport avec la cause. La cour constate effectivement que les faits relatés dans la décision de première instance sont ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contradiction dans les motifs d'une décision. L'appelant faisait valoir que le jugement était vicié, dès lors que l'exposé des faits qu'il contenait décrivait un litige de bail commercial sans aucun rapport avec la cause.

La cour constate effectivement que les faits relatés dans la décision de première instance sont étrangers tant à l'objet de la demande qu'aux parties en présence. Elle retient qu'une telle discordance entre les différentes composantes du jugement constitue une contradiction qui le rend inexistant.

La cour en déduit que le premier juge n'a pas valablement statué sur la demande dont il était saisi. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue à nouveau sur le fond du litige.

76202 Recours en rétractation : ni l’application d’office de la loi par le juge, ni la contradiction dans les motifs ne constituent des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 12/09/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprét...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprétant le contrat sans y être invité, qu'il était entaché d'une contradiction et que le gérant avait commis une fraude procédurale. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'application d'office des règles légales d'interprétation des contrats relève de l'office du juge et ne constitue pas une décision ultra petita. Elle rejette également le moyen tiré de la contradiction, en précisant que seule une contradiction dans le dispositif de l'arrêt rendant son exécution impossible peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple incohérence entre les motifs. Enfin, la cour retient que le fait pour une partie de présenter une argumentation juridique en sa faveur, contestant la portée de ses engagements, ne saurait être qualifié de fraude procédurale au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

76663 Recours en rétractation : le dol déjà débattu en appel et la contradiction dans les motifs ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 26/09/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement d'une créance commerciale, la société débitrice invoquait le dol de son adversaire, une contradiction dans les motifs de la décision, le faux des pièces produites et la découverte d'un document décisif. La cour d'appel de commerce écarte successivement chacun de ces moyens en appliquant une interprétation stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que le dol, pour ju...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement d'une créance commerciale, la société débitrice invoquait le dol de son adversaire, une contradiction dans les motifs de la décision, le faux des pièces produites et la découverte d'un document décisif. La cour d'appel de commerce écarte successivement chacun de ces moyens en appliquant une interprétation stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que le dol, pour justifier la rétractation, doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée et non avoir été débattu au cours de l'instance. La cour retient également que la contradiction doit exister entre les différentes parties du jugement lui-même, et non au sein de sa seule motivation. De même, la simple existence de poursuites pénales pour faux ne suffit pas à caractériser ce moyen, lequel requiert un jugement définitif ayant statué sur la falsification de la pièce. Enfin, la cour juge irrecevable la production d'une pièce prétendument décisive dès lors qu'il n'est pas démontré que la partie adverse en avait empêché la production et que le demandeur aurait pu l'obtenir par ses propres diligences. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende.

80329 Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation est celle qui oppose les motifs au dispositif, et non celle existant entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision,...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision, et non d'une incohérence au sein même de la motivation, laquelle relève de l'appréciation souveraine des juges. Elle écarte par ailleurs le grief d'omission de statuer, en constatant que la juridiction d'appel avait bien tranché le chef de demande critiqué par une adoption expresse des motifs du premier juge. Faute pour la demanderesse de caractériser l'un des cas légaux d'ouverture du recours, sa demande est rejetée au fond. La cour ordonne en conséquence la confiscation de la garantie consignée.

82139 Recours en rétractation : la contradiction justifiant le recours doit affecter le dispositif du jugement et non ses seuls motifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 10/01/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant retenu la contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du vice de contradiction susceptible de justifier une telle voie de recours. Le demandeur au recours invoquait l'existence d'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, au visa de l'article 402, alinéa 5, du code de procédure civile. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'une même décision n'est ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant retenu la contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du vice de contradiction susceptible de justifier une telle voie de recours. Le demandeur au recours invoquait l'existence d'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, au visa de l'article 402, alinéa 5, du code de procédure civile. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'une même décision n'est ouvert que si cette contradiction affecte le dispositif même de la décision, le rendant ainsi inexécutable. Elle retient qu'une simple contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Dès lors que le moyen du demandeur ne portait que sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, sans affecter son dispositif, la cour rejette le recours. Le demandeur est en outre condamné à une amende et aux dépens.

82189 L’interprétation erronée d’un rapport d’expertise ne constitue pas le motif de contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction de motifs, un associé condamné au paiement de sommes contestait l'interprétation d'un rapport d'expertise par la cour d'appel de commerce. Le requérant soutenait que la cour avait inversé les conclusions de l'expert, lui imputant une dette alors que le rapport désignait son cocontractant comme débiteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale quant à la nature de la contradiction ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction de motifs, un associé condamné au paiement de sommes contestait l'interprétation d'un rapport d'expertise par la cour d'appel de commerce. Le requérant soutenait que la cour avait inversé les conclusions de l'expert, lui imputant une dette alors que le rapport désignait son cocontractant comme débiteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale quant à la nature de la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que ce cas d'ouverture du recours en rétractation ne vise que la contradiction interne aux motifs de la décision elle-même, et non une contradiction entre les motifs et un élément extrinsèque tel qu'un rapport d'expertise. La cour précise qu'une erreur d'interprétation d'un document de la cause, à la supposer avérée, constitue un moyen de cassation et non un motif de rétractation. Le recours est en conséquence rejeté au fond.

45776 Le défaut d’autorisation judiciaire de la mise en demeure de payer n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/07/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriéré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriérés locatifs et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'ils s'estiment suffisamment informés par les pièces du dossier pour statuer.

44464 Cautionnement d’effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire emporte l’extinction de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2021 Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et ...

Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’obligation principale emporte celle du cautionnement, et la prescription acquise au débiteur principal profite à la caution.

44207 Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2021 Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des par...

Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

33366 Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 02/02/2021 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale.

15577 Office du juge des référés : L’affirmation de l’incompétence du juge pour apprécier le droit d’un occupant interdit de statuer sur le bien-fondé de son maintien dans les lieux (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 09/02/2016 Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’o...

Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’occupant, se mettant ainsi en contradiction flagrante avec leur dispositif qui, en statuant, tranchait nécessairement cette question.

La Cour de cassation censure cette décision pour contradiction de motifs. Elle rappelle le principe impératif de cohérence devant exister entre la motivation d’un jugement et son dispositif. En l’espèce, le fait pour la cour d’appel de se déclarer incompétente sur un point de droit dans ses motifs tout en le jugeant implicitement dans son dispositif constitue une contradiction rédhibitoire. La Haute juridiction considère qu’une telle faille dans le raisonnement juridique équivaut à une absence pure et simple de motifs, viciant la décision et entraînant inéluctablement sa cassation.

17568 Motivation des arrêts : censure d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute d’une banque, écarte sans justification le lien de causalité qu’elle avait implicitement admis (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/03/2003 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé. Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se c...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé.

Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se contredit. Elle ne peut, sans priver sa décision de base légale, d’abord admettre le principe de la responsabilité de la banque et ses conséquences pour ensuite le rejeter sans fournir de justification nouvelle et pertinente à ce revirement. Une telle contradiction dans les motifs, qui équivaut à leur absence, justifie la censure.

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