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Conditions de la vente

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65618 Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

58853 La vente forcée d’un fonds de commerce nanti ne peut être ordonnée en référé en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond.

L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et des contrats relatives à la réalisation des sûretés mobilières. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne revêt aucun caractère d'urgence, condition essentielle de sa saisine.

Elle considère en effet que le droit du créancier est déjà suffisamment protégé par l'inscription du nantissement, ce qui exclut l'existence d'un péril imminent justifiant une procédure dérogatoire. La cour ajoute que la vérification de la créance et des conditions de la vente excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond, tel que visé par les articles 113 et 114 du code de commerce.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

59457 Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'ab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution.

L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution.

Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59107 Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée.

Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58113 Astreinte : la subordination de l’exécution d’un jugement définitif à la révision de ses conditions constitue un refus justifiant sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'act...

La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce.

L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'acte à la discussion de nouvelles modalités, contestant subsidiairement le caractère excessif du montant liquidé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de l'agent d'exécution, duquel il ressort que la débitrice, bien que se déclarant prête à exécuter, a en réalité subordonné son concours à la modification du prix et des conditions de la vente.

Elle juge qu'une telle attitude, qui revient à remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée, caractérise l'inexécution fautive et le refus au sens de l'article 448 du code de procédure civile. S'agissant du montant, la cour considère que les premiers juges ont fait un usage souverain de leur pouvoir d'appréciation en tenant compte du préjudice du créancier et de l'obstination de la débitrice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57987 Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce.

La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé.

57719 Vente du fonds de commerce : la demande fondée sur l’article 113 du Code de commerce n’est pas subordonnée à une mise en demeure de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de co...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales.

L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les actions ouvertes au créancier.

Elle retient que l'action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce, ouverte à tout créancier ayant pratiqué une saisie-exécution, n'est subordonnée qu'à deux conditions : la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite. Dès lors, l'exigence d'un commandement de payer préalable, prévue à l'article 114 du même code, ne s'applique qu'à l'action spécifique du vendeur du fonds ou du créancier nanti inscrit, et non à celle du créancier saisissant ordinaire.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

56207 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des char...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé.

Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des charges et ne pouvait la modifier pour une activité de restauration sans leur accord écrit. La cour retient cependant qu'en l'absence de contrat de bail ou de toute convention entre les parties définissant une activité commerciale spécifique, le preneur n'est pas tenu de poursuivre l'activité antérieurement exercée.

Elle juge que le cahier des charges, qui régit les conditions de la vente aux enchères, ne peut se substituer à un accord contractuel pour lier le preneur vis-à-vis du bailleur. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour rappelle que la sanction de l'éviction sans indemnité pour changement d'activité, prévue par la loi n° 49-16, suppose la violation d'une clause expresse du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65210 La vente globale du fonds de commerce est justifiée dès lors qu’une partie de la créance motivant la saisie est établie, même si son montant est réduit suite à des décisions judiciaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/12/2022 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition.

L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les rôles de leur force exécutoire. La cour retient, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, que la vente globale du fonds de commerce prévue à l'article 113 du code de commerce est justifiée dès lors que la créance du poursuivant est établie, ne serait-ce que pour une partie de son montant initial.

Elle constate, sur la base d'une expertise judiciaire, qu'une dette fiscale subsiste à la charge du débiteur, nonobstant les annulations partielles et la compensation opérée avec une créance de restitution de TVA. Dès lors, les contestations relatives au montant exact de la créance, à la compensation ou au faux allégué des rôles sont jugées inopérantes, la seule existence d'un reliquat de créance certain suffisant à fonder la mesure d'exécution.

La cour d'appel de commerce confirme en son principe le jugement ordonnant la vente, tout en le réformant pour limiter le montant de la créance justifiant la poursuite.

67724 La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce est recevable dès lors que le créancier a préalablement engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds d'une débitrice pour le recouvrement d'une créance commerciale devenue définitive. L'appelante soulevait la violation de l'article 113 du code de commerce, arguant de l'absence de saisie-exécution préalable et d'un défaut de sommati...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds d'une débitrice pour le recouvrement d'une créance commerciale devenue définitive.

L'appelante soulevait la violation de l'article 113 du code de commerce, arguant de l'absence de saisie-exécution préalable et d'un défaut de sommation de payer. La cour écarte toute contestation relative à la créance, celle-ci étant établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et confirmée par la Cour de cassation.

Elle retient que le créancier avait bien procédé à une saisie conservatoire sur le fonds de commerce et diligenté une saisie-exécution sur les biens mobiliers qui le garnissaient. La cour juge dès lors que la demande de vente globale du fonds constitue une voie d'exécution légale ouverte au créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76465 Vente commerciale : La preuve de la créance est rapportée par la réception de la marchandise et un courriel du débiteur reconnaissant le solde dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de documents signés et au motif que la vente aurait dû être régie par un crédit documentaire. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le refus de réceptionner la citation, non motivé par l'insuffisance du délai, a été valablement suivi d'un report de l'audience conformément aux dispositions du code de procédure civile, rendant ainsi la procédure régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les documents de transport et de livraison attestant de la réception des marchandises, mais surtout par l'acompte versé par le débiteur et par un courrier électronique postérieur dans lequel ce dernier reconnaissait expressément le montant du solde dû et proposait un échéancier de paiement. Elle ajoute que le débat sur les modalités de paiement, tel le recours à un crédit documentaire, est inopérant dès lors que le litige ne porte pas sur les conditions de la vente mais sur le paiement du prix de marchandises effectivement livrées et acceptées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82007 L’octroi des intérêts légaux exclut l’allocation de pénalités de retard, le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/12/2019 Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard e...

Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard et de vente du fonds. L'appel portait sur la prévalence des documents originaux sur leur traduction erronée, sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et les pénalités de retard, et sur la qualification d'une dette de fourniture de marchandises comme étant liée à l'exploitation du fonds de commerce. La cour retient que la preuve de la créance doit s'apprécier au vu des documents contractuels originaux, tels que les factures et la reconnaissance de dette, et non de leur traduction qui peut comporter une erreur matérielle. Elle écarte cependant la demande de pénalités de retard, rappelant qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts légaux et les pénalités de retard ont tous deux un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler, au nom du principe de la réparation unique du préjudice. De même, la cour considère que le créancier ne démontre pas que la dette, née d'une simple transaction commerciale, est directement liée à l'exploitation du fonds de commerce, condition nécessaire à l'application de l'article 118 du code de commerce. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus.

17637 Le juge commissaire peut refuser l’approbation des offres d’enchères insuffisantes lors de la réalisation de l’actif sans être soumis à l’article 119 du Code de commerce (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 09/06/2004 La procédure de réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire confère au juge commissaire le pouvoir de contrôler la régularité et l’adéquation des offres présentées lors de la vente aux enchères. Lorsque les offres ne garantissent pas la protection optimale des intérêts des créanciers, le juge commissaire peut refuser de les approuver sans ordonner une nouvelle mise aux enchères judiciaire. Ce refus ne s’analyse pas en une décision de réorganisation de la procédure de vente ...

La procédure de réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire confère au juge commissaire le pouvoir de contrôler la régularité et l’adéquation des offres présentées lors de la vente aux enchères. Lorsque les offres ne garantissent pas la protection optimale des intérêts des créanciers, le juge commissaire peut refuser de les approuver sans ordonner une nouvelle mise aux enchères judiciaire.

Ce refus ne s’analyse pas en une décision de réorganisation de la procédure de vente aux enchères soumise à l’article 119 du Code de commerce, lequel ne s’applique qu’en cas d’inexécution par l’adjudicataire des conditions de la vente après approbation. Le moyen tiré de la violation de l’article 119 est écarté.

19204 CCass,13/07/2005,813 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 13/07/2005 Parmi les conditions de la vente forcée du fonds de commerce qui a subi une saisie exécutoire de tous ses éléments (matériels et moraux) de la part d’un créancier, qu’il n’y aie pas de conflits ni sur la créance de cette opération et ni sur le comportement du débiteur . Et que si le débiteur a recours à la procédure de règlement des griefs concernant le montant contesté de la taxe sur les bénéfices immobiliers et obtient une décision de la commission locale pour l’évaluation de la taxe et la rec...
Fonds de commerce -Vente aux enchères -Doit être une dette non contestée (oui).

Parmi les conditions de la vente forcée du fonds de commerce qui a subi une saisie exécutoire de tous ses éléments (matériels et moraux) de la part d’un créancier, qu’il n’y aie pas de conflits ni sur la créance de cette opération et ni sur le comportement du débiteur .
Et que si le débiteur a recours à la procédure de règlement des griefs concernant le montant contesté de la taxe sur les bénéfices immobiliers et obtient une décision de la commission locale pour l’évaluation de la taxe et la rectification du montant contesté sur les bénéfices immobiliers, la créance devient contesté et pas admise et rend la procédure de la vente anticipée.

20133 CCass,16/12/2003,3598 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 16/12/2003 La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties...
La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties de vendre et d'acheter ainsi que l'accord sur le prix et le bien vendu ; le non paiement du prix à la date fixée n'engendre pas la résiliation de plein droit du compromis.
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