| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65632 | Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libér... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation de paiement et justifiant la restitution de son dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la restitution du dépôt de garantie était contractuellement subordonnée au paiement intégral des redevances. Elle relève en outre que le gérant, en demeurant dans les lieux même après avoir obtenu la résiliation judiciaire du contrat, ne pouvait se prévaloir d'une prétendue impossibilité d'exploiter. La cour ajoute que l'inexécution alléguée n'était pas établie, faute pour le gérant de prouver que le retrait du compteur était imputable au propriétaire et dès lors qu'il disposait de la faculté de solliciter en référé l'installation d'un compteur personnel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57053 | Bail commercial et loi 49-16 : une unique mise en demeure de 15 jours suffit à caractériser le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre part, le manquement du bailleur à son engagement de fournir un compteur électrique adapté à son activité. La cour retient qu'un unique commandement visant le paiement sous quinzaine, sous peine d'expulsion, suffit à fonder l'action en résiliation, le texte de loi n'exigeant pas la délivrance de deux actes successifs. Elle écarte également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un engagement contractuel du bailleur et en l'absence de toute mise en demeure préalable visant à contraindre ce dernier à s'exécuter. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59823 | La responsabilité du fournisseur d’électricité est engagée pour les dommages causés par un compteur défectueux, sauf preuve d’une défaillance des installations internes du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le défaut de qualité pour défendre et l'absence de faute de sa part. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le délégataire, constitué en société anonyme, est une société commerciale par la forme, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il est actionné en sa qualité de commerçant. Elle juge par ailleurs que l'action dirigée contre la société en la personne de son représentant légal est recevable, cette formulation visant nécessairement le président du conseil d'administration sans qu'une désignation nominative soit requise. Sur le fond, la cour retient la faute du fournisseur, caractérisée par son inertie à réparer le compteur défectueux après mise en demeure, et précise qu'il lui incombait de prouver que le dommage provenait d'une défaillance de l'installation intérieure de l'usager pour s'exonérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60253 | Bail commercial : Le rétablissement du courant électrique en référé ne peut être ordonné sans la preuve d’une fourniture initiale et de sa coupure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun compteur électrique. La cour retient que la demande en rétablissement d'un service suppose la preuve, par le demandeur, de l'existence de l'obligation et de son interruption effective et imputable au défendeur. Elle juge que le procès-verbal de constat d'huissier, qui se limite à décrire la présence de câbles électriques sans établir leur origine ni l'existence d'un contrat de fourniture, est insuffisant à rapporter cette preuve. Faute pour le preneur d'établir le bien-fondé de sa prétention, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 63924 | Fraude au compteur électrique : Une expertise comptable est suffisante pour déterminer la consommation soustraite par comparaison des facturations antérieures et postérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2023 | Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de ... Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de l'abonné niait la fraude et s'inscrivait en faux contre le rapport de diagnostic. La cour d'appel de commerce valide la démarche du premier juge en distinguant la force probante des documents du fournisseur : elle retient que si les constats des agents assermentés et le rapport technique du laboratoire suffisent à établir la matérialité de la fraude, la facture de redressement qui en résulte demeure un acte unilatéral dont le montant ne s'impose pas à la juridiction. Elle juge dès lors justifié le recours à une expertise judiciaire, dont la mission purement comptable de chiffrage de la consommation n'excédait pas la compétence de l'expert désigné. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux, la jugeant non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61176 | Fraude au compteur électrique : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constatation établi par l’agent assermenté du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par le... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par les agents assermentés du distributeur et les conclusions d'une expertise judiciaire. Après avoir ordonné une telle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui infirment l'existence de toute fraude ou manipulation du compteur. La cour relève que le procès-verbal du distributeur ne décrivait pas le procédé technique de la fraude alléguée et que ce dernier n'a pas été en mesure de produire le compteur litigieux pour examen contradictoire par l'expert, manquant ainsi à son obligation de conservation de la preuve. En l'absence de preuve matérielle corroborant les allégations du distributeur, la facture de régularisation est jugée sans fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du distributeur et, statuant à nouveau, la rejette. |
| 67956 | Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique indépendant en violation des clauses claires du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les surfacturations imputées au bailleur justifiaient une dérogation au contrat, tandis que l'appelant incident arguait que la seule demande d'installation d'un compteur distinct constituait une violation justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en ayant contractuellement accepté le système de facturation existant, ne peut exiger une modification unilatérale du contrat, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle précise que le recours approprié en cas de contestation des charges est une action en répétition de l'indu et non une demande d'équipement nouveau. Sur l'appel incident, la cour énonce que l'exercice du droit d'ester en justice ne saurait constituer une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 67960 | Bail commercial : le preneur ayant accepté par contrat un système de sous-comptage électrique ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur indépendant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial. L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification jud... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial. L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification judiciaire du contrat, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles. La cour retient que le contrat fait la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et que le preneur ne peut exiger une modification unilatérale des modalités de fourniture d'électricité. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée est une action en répétition de l'indu et non une demande de modification du contrat. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que le simple exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67957 | Bail commercial : Le respect des clauses contractuelles sur la fourniture d’électricité s’impose au preneur, dont l’action en justice ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une déro... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une dérogation aux clauses contractuelles, tandis que l'appelant incident arguait que la seule saisine de la justice par le preneur constituait une violation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, ayant accepté le système de compteur privatif, ne peut en exiger la modification. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation consiste en une action en répétition de l'indu. La cour juge en outre que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résolution du bail. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67958 | Bail commercial : Le preneur ayant accepté par contrat un compteur électrique commun ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail fo... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le preneur, en ayant accepté contractuellement le système de fourniture d'électricité existant, ne peut en exiger judiciairement la modification. Elle précise que les éventuelles surfacturations ou coupures de courant imputables au bailleur ne sauraient fonder une demande de modification des installations, mais ouvriraient seulement droit à une action en répétition de l'indu ou en réparation du préjudice. Concernant l'appel incident du bailleur, la cour juge que la simple saisine de la justice par le preneur pour obtenir une autorisation ne constitue pas une violation des obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67955 | Force obligatoire du bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel en violation du contrat, son recours en cas de surfacturation relevant d’une action en remboursement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait d'une part sur la possibilité pour le preneur d'obtenir une modification judiciaire du contrat en raison de prétendus manquements du bailleur à ses obligations de facturation, et d'autre part sur la question de savoir si l'action en justice du preneur constituait en soi une faute justifiant la résiliation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la force obligatoire du contrat s'oppose à la demande du preneur, celui-ci ayant accepté les modalités de fourniture d'électricité lors de la conclusion du bail. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée n'est pas la modification du contrat, mais une action en répétition de l'indu. Concernant la demande reconventionnelle de résiliation, la cour juge que le simple exercice du droit d'agir en justice par le preneur pour demander une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible de déclencher une clause résolutoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67961 | Bail commercial : le preneur est tenu de respecter la clause contractuelle relative à la fourniture d’électricité et ne peut imposer l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolutio... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que sa demande ne constituait pas une violation du contrat mais une mesure nécessaire pour remédier à l'exécution déloyale de ses obligations par le bailleur, tandis que ce dernier, par un appel incident, arguait que cette même demande caractérisait un manquement justifiant la résolution. La cour retient que le preneur, ayant contractuellement accepté le système de comptage collectif, ne peut exiger en justice une modification de cette clause au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée consiste en une action en répétition de l'indu, et non en une demande d'installation d'un nouvel équipement. Concernant l'appel incident, la cour juge que le simple fait pour le preneur d'exercer son droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67962 | Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel lorsque le bail commercial prévoit un raccordement au réseau du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'installer un compteur électrique individuel dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que les surfacturations du bailleur justifiaient de déroger ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'installer un compteur électrique individuel dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que les surfacturations du bailleur justifiaient de déroger au contrat qui prévoyait un compteur commun, tandis que le bailleur, par appel incident, qualifiait la démarche judiciaire du preneur de manquement contractuel justifiant la résolution. La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que la demande du preneur vise à modifier unilatéralement l'économie du contrat et que la voie de droit appropriée pour contester une facturation est l'action en répétition de l'indu, non la modification des installations. La cour juge par ailleurs que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résolution du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67963 | Force obligatoire du contrat : Le preneur à bail commercial ayant accepté les modalités de fourniture d’électricité ne peut exiger l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la fa... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la facturation abusive du bailleur justifiait une modification des modalités de fourniture d'électricité, tandis que l'appelant incident invoquait la violation du contrat par le seul fait de cette demande judiciaire pour obtenir la résiliation. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'acceptation par le preneur du système de sous-comptage existant. Dès lors, elle juge que la contestation d'une surfacturation ne peut justifier une modification judiciaire du contrat, le preneur disposant de l'action en répétition de l'indu pour les sommes qu'il estimerait avoir versées sans cause. Concernant la demande de résiliation, la cour écarte toute violation contractuelle, considérant que l'exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas en soi une inexécution des obligations du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 67959 | Force obligatoire du contrat de bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel non prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que le preneur, ayant accepté les clauses du bail relatives à la fourniture d'électricité par un compteur unique au nom du bailleur, ne peut exiger la modification de cette modalité contractuelle. La cour précise que le recours approprié contre d'éventuelles surfacturations ne consiste pas à demander l'installation d'un nouveau compteur en violation du contrat, mais à engager une action en répétition de l'indu contre le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68719 | Fourniture d’électricité : la résiliation du contrat pour défaut de paiement est injustifiée lorsque le client rapporte la preuve du règlement de ses factures de consommation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire de son cahier des charges. La cour relève cependant que l'abonné produisait des quittances de paiement non utilement contestées par le fournisseur. Elle écarte par ailleurs la facture produite en appel par ce dernier, retenant qu'elle se fondait sur une prétendue fraude non établie par d'autres éléments du dossier. La cour souligne surtout que ce motif de fraude, invoqué tardivement, ne correspondait pas au motif initial de non-paiement sur lequel l'appelant avait fondé sa résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat dépourvue de fondement. |
| 70273 | L’expertise judiciaire visant à déterminer la consommation électrique du preneur est écartée dès lors que le bailleur détient les factures permettant de chiffrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/01/2020 | Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée. En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires... Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée. En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires à la démarche. Par appel incident, le bailleur contestait le refus d'ordonner une expertise pour évaluer sa créance au titre de la consommation électrique du preneur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du preneur en relevant qu'il ne justifiait d'aucune diligence accomplie auprès du bailleur pour obtenir lesdits documents avant la décision de première instance. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant que la mesure d'expertise n'est pas nécessaire dès lors que le créancier dispose des factures lui permettant de chiffrer lui-même sa demande. Les deux appels étant jugés non fondés, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 72337 | Bail commercial : la preuve de la relation locative justifiant le rejet d’une demande d’expulsion peut résulter de la qualité d’héritière co-indivisaire de la bailleresse et des autorisations administratives accordées au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que les occupants ne justifiaient d'aucun titre légitime. Devant la cour, les appelants soutenaient l'existence d'un bail verbal consenti par une cohéritière, antérieurement à l'acte de sortie d'indivision invo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que les occupants ne justifiaient d'aucun titre légitime. Devant la cour, les appelants soutenaient l'existence d'un bail verbal consenti par une cohéritière, antérieurement à l'acte de sortie d'indivision invoqué par l'intimée pour fonder son droit de propriété exclusif. La cour retient que la preuve de la relation locative est rapportée par la production de procès-verbaux d'offres réelles de loyers, d'une autorisation d'installation d'un compteur électrique délivrée par ladite cohéritière et de factures de consommation. Elle en déduit que le titre d'occupation des appelants est ainsi établi, rendant leur présence dans les lieux légitime et faisant obstacle à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 72602 | Fraude au compteur électrique : Les conclusions concordantes d’expertises judiciaires niant toute manipulation l’emportent sur les procès-verbaux du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verba... Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verbaux, établis en l'absence de l'abonné et non signés par lui, ne lui sont pas opposables, rendant sans objet le débat sur la procédure de faux applicable. Elle fonde sa décision sur les conclusions concordantes de trois expertises judiciaires successives qui ont toutes écarté l'hypothèse d'une fraude, en constatant l'intégrité des scellés des compteurs et l'absence de variation significative de la consommation après leur remplacement. La cour en déduit que la preuve de la fraude n'étant pas rapportée par le fournisseur, les factures de régularisation litigieuses sont dépourvues de tout fondement. Le jugement est par conséquent infirmé, la créance déclarée non due et la demande reconventionnelle en paiement rejetée. |
| 81567 | Le paiement partiel des arriérés de loyers ne suffit pas à écarter la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant invoquait la mauvaise foi du bailleur et l'exception d'inexécution, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en raison de la coupure d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant invoquait la mauvaise foi du bailleur et l'exception d'inexécution, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en raison de la coupure d'électricité l'empêchant d'exploiter son fonds. La cour retient que le défaut de paiement est caractérisé, les offres réelles du preneur n'étant que partielles et donc insuffisantes à éteindre la dette locative. Elle écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution en relevant que le preneur, ayant obtenu une décision de justice l'autorisant à installer un compteur électrique sous astreinte, disposait des voies d'exécution pour contraindre le bailleur à s'exécuter. Dès lors, le preneur ne pouvait se faire justice à lui-même en suspendant le paiement des loyers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45849 | Preuve de la fraude à la consommation d’électricité : le juge du fond peut souverainement écarter le procès-verbal de l’opérateur et se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2019 | Ayant fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence de toute fraude ou manipulation du compteur électrique par l'abonné, une cour d'appel écarte légalement la facturation de redressement établie par le fournisseur d'électricité. En retenant les conclusions de l'expert, qui infirmaient les constatations des procès-verbaux de fraude établis par les agents du fournisseur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis... Ayant fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence de toute fraude ou manipulation du compteur électrique par l'abonné, une cour d'appel écarte légalement la facturation de redressement établie par le fournisseur d'électricité. En retenant les conclusions de l'expert, qui infirmaient les constatations des procès-verbaux de fraude établis par les agents du fournisseur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, justifiant ainsi sa décision de rejeter la demande en paiement, peu important les autres motifs relatifs aux conditions d'établissement desdits procès-verbaux. |
| 44529 | Inscription de faux : Un procès-verbal de fraude établi par des agents assermentés conserve sa valeur probante jusqu’à preuve du contraire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 09/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui écarte un procès-verbal de constat de fraude, établi par les agents assermentés d’un fournisseur d’électricité, au seul motif qu’il a fait l’objet d’une inscription de faux par le client. En effet, la simple contestation de l’authenticité d’un tel acte par la voie de l’incident de faux ne suffit pas à le priver de sa force probante, celle-ci ne pouvant être anéantie que par la preuve effective du faux, qui n’a été ni rapportée ni consta... Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui écarte un procès-verbal de constat de fraude, établi par les agents assermentés d’un fournisseur d’électricité, au seul motif qu’il a fait l’objet d’une inscription de faux par le client. En effet, la simple contestation de l’authenticité d’un tel acte par la voie de l’incident de faux ne suffit pas à le priver de sa force probante, celle-ci ne pouvant être anéantie que par la preuve effective du faux, qui n’a été ni rapportée ni constatée par le juge. |
| 44406 | Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/07/2021 | Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. |
| 43728 | Expertise judiciaire : Le juge est tenu de répondre aux conclusions contestant le fondement juridique des appréciations de l’expert (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/02/2022 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour fixer la période de révision d’une facturation d’électricité suite à une fraude, se borne à adopter les conclusions de l’expert judiciaire sans répondre aux moyens de la partie qui contestait le fondement juridique sur lequel l’expert s’était appuyé pour déterminer ladite période. En effet, la détermination de la période de redressement constitue une question de droit qui relève de la compétence du juge, et non de celle du techni... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour fixer la période de révision d’une facturation d’électricité suite à une fraude, se borne à adopter les conclusions de l’expert judiciaire sans répondre aux moyens de la partie qui contestait le fondement juridique sur lequel l’expert s’était appuyé pour déterminer ladite période. En effet, la détermination de la période de redressement constitue une question de droit qui relève de la compétence du juge, et non de celle du technicien dont la mission est limitée aux questions d’ordre technique. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 43330 | Gérance libre : Le trouble de jouissance causé par le bailleur n’exonère pas le gérant du paiement des redevances | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 05/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, a confirmé que le contentieux y afférent relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, y compris lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du lieu de situation du fonds. Elle a jugé que le trouble de jouissance causé par le bailleur au gérant-locataire, même s’il affecte l’exploitation, ne le dispense pas de son... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, a confirmé que le contentieux y afférent relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, y compris lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du lieu de situation du fonds. Elle a jugé que le trouble de jouissance causé par le bailleur au gérant-locataire, même s’il affecte l’exploitation, ne le dispense pas de son obligation de paiement des redevances, mais lui ouvre seulement le droit de solliciter en justice une réduction du prix ou la résiliation du bail, en application des dispositions du droit commun des obligations. De surcroît, la poursuite de l’occupation des lieux par le gérant après l’échéance du terme contractuel, sans opposition du bailleur ni preuve de libération des lieux, emporte la continuation tacite du contrat et des obligations qui en découlent. En l’absence de preuve du paiement des redevances échues, la condamnation au paiement, la résiliation du contrat et l’expulsion sont donc justifiées. |
| 52802 | Contrat de fourniture d’électricité : force probante du constat de fraude signé par l’abonné sans réserve (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 27/11/2014 | Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve. Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve. |
| 52026 | Force probante du procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté d’une société en gestion déléguée d’un service public (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 14/04/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour écarter un procès-verbal constatant une fraude sur un compteur électrique, retient qu'il a été dressé par un préposé de la société concessionnaire sans la présence de l'abonné. En statuant ainsi, sans rechercher si le rédacteur de l'acte avait la qualité d'agent assermenté agissant dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée d'un service public, et sans examiner la portée de la signature de l'acte par un représentant de l'abonné, la... Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour écarter un procès-verbal constatant une fraude sur un compteur électrique, retient qu'il a été dressé par un préposé de la société concessionnaire sans la présence de l'abonné. En statuant ainsi, sans rechercher si le rédacteur de l'acte avait la qualité d'agent assermenté agissant dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée d'un service public, et sans examiner la portée de la signature de l'acte par un représentant de l'abonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |