| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45858 | Indemnité d’éviction : Le juge doit motiver sa décision de réduire le montant fixé par l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 30/04/2019 | Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, réduit le montant proposé par l'expert sans exposer les éléments sur lesquels elle fonde sa propre appréciation, se contentant d'une motivation générale et insuffisante. Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, réduit le montant proposé par l'expert sans exposer les éléments sur lesquels elle fonde sa propre appréciation, se contentant d'une motivation générale et insuffisante. |
| 44458 | Bail commercial : Le défaut de consignation de l’indemnité d’éviction rend le jugement inefficace et autorise une nouvelle action en résiliation pour non-paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2021 | Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle consta... Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle constate que le bailleur n’a pas exécuté dans le délai légal un premier jugement prononçant l’expulsion moyennant indemnité, et qu’elle prononce ultérieurement la résiliation du bail et l’expulsion du preneur pour un défaut de paiement des loyers. |
| 34286 | Imprécision de la sentence arbitrale sur la TVA : mainlevée de la saisie-arrêt faute de créance certaine (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/10/2020 | Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (دين ثابت) en son principe. Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même ... Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (دين ثابت) en son principe. Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même que la question de l’exigibilité de ladite taxe, ainsi que son montant, étaient subordonnées à une interprétation de la sentence par le tribunal arbitral l’ayant rendue. En statuant ainsi, alors que de telles constatations faisaient ressortir l’absence de caractère certain de la créance au jour de sa décision, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé. Pour ces motifs, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 33543 | Arbitrage international et notification électronique : Primauté des règles d’arbitrage convenues sur les exigences probatoires de la loi nationale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 19/05/2022 | Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure civile et de l’article V de la Convention de New York. La juridiction d’appel avait considéré que, nonobstant l’autorisation de notification par courriel par les règles GAFTA (règle 21.1) choisies par les parties, la preuve de réception de ce courriel devait satisfaire aux exigences de la loi n°53.05 relative à l’échange électronique de données juridiques, impliquant la production d’un certificat de validation électronique. L’absence de ce certificat avait conduit la Cour d’appel à juger la notification, et par conséquent la constitution du tribunal, irrégulières. La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que les parties avaient conventionnellement soumis leur arbitrage aux règles GAFTA. La règle 21.1 de ce règlement admettant diverses formes de notification, y compris électronique, sans exiger les formalités spécifiques de la loi n°53.05, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait méconnu la volonté des parties et violé la loi. En imposant des conditions de preuve issues du droit interne non prévues par les règles procédurales expressément choisies par les contractants pour régir la notification au sein de leur arbitrage, la juridiction d’appel a commis une erreur de droit. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau en respectant la primauté des règles procédurales convenues par les parties. |
| 35018 | Crédit à la consommation – Délai de grâce : Encadrement par la Cour de cassation du report maximal de l’échéance finale du prêt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/06/2021 | Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant ce... Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant cette période. La Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de l’établissement créancier, s’est prononcée sur la durée de la mesure de suspension autorisée par ledit article 149. Elle rappelle que si cet article permet au juge, notamment en cas de licenciement, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et d’aménager les modalités de paiement des sommes dues à l’issue de cette suspension, il précise également que « la dernière échéance ne peut excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ». Interprétant cette disposition, la Cour juge qu’elle instaure une limite temporelle globale applicable à l’ensemble du dispositif du délai de grâce judiciaire. La faculté de suspendre les paiements ne peut être dissociée de cette contrainte : la durée de la suspension, combinée à l’échelonnement ultérieur des paiements, ne saurait aboutir à un report de la date finale de remboursement excédant de plus de deux ans le terme contractuel initial. En liant la fin de la suspension à un événement futur et incertain, sans s’assurer du respect de ce délai maximal global, la cour d’appel a violé l’article 149 de la loi n° 31.08. Par conséquent, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que le délai de grâce judiciaire, y compris la période de suspension des paiements, doit être contenue dans un délai déterminé respectant la limite maximale fixée par la loi, empêchant ainsi que l’aménagement accordé ne prolonge indéfiniment les obligations du débiteur au-delà du cadre temporel prévu par le texte. |
| 33973 | Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 05/09/2019 | Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national. Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commerci... Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national. Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commercial étranger à une condition d’usage effectif au Maroc. En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté l’action en radiation de l’inscription postérieure, par une société marocaine, d’un nom commercial identique à celui utilisé par une société étrangère, au motif que cette dernière n’en faisait pas un usage effectif au Maroc, écartant ainsi le risque de confusion malgré l’identité d’activité des deux entités. En ajoutant une condition d’usage non prévue par les textes précités pour conférer la protection légale et conventionnelle, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le nom commercial est protégé contre tout usage postérieur susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, sans exigence d’exploitation antérieure sur le territoire. L’arrêt d’appel encourt donc la cassation pour violation de la loi. |
| 15564 | Préemption et preuve de la méconnaissance de la vente : La seule dénégation du préempteur est insuffisante et doit être corroborée par serment (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 12/01/2016 | La recevabilité d’une action en préemption, lorsque celle-ci est intentée au-delà du délai d’un an à compter de la vente, est conditionnée par la méconnaissance de l’opération par le préempteur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que cette méconnaissance, si elle est contestée par l’acquéreur, doit être affirmée sous la foi du serment. En l’espèce, les juges du fond avaient accueilli la demande d’un coindivisaire sans exiger de lui qu’il prête serment sur sa prétendue méconnaissa... La recevabilité d’une action en préemption, lorsque celle-ci est intentée au-delà du délai d’un an à compter de la vente, est conditionnée par la méconnaissance de l’opération par le préempteur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que cette méconnaissance, si elle est contestée par l’acquéreur, doit être affirmée sous la foi du serment. En l’espèce, les juges du fond avaient accueilli la demande d’un coindivisaire sans exiger de lui qu’il prête serment sur sa prétendue méconnaissance de la cession. La Cour de cassation casse leur décision, énonçant qu’en vertu d’un principe de droit malékite assimilé à la loi, la dénégation de la connaissance de la vente par le préempteur n’est crue que s’il prête serment. En omettant de déférer ledit serment, la cour d’appel a violé une règle substantielle, privant ainsi son arrêt de toute base légale. |
| 16068 | Preuve en matière douanière : Un procès-verbal de saisie ne peut être écarté sur la seule base des dénégations du prévenu (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 02/03/2005 | Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuv... Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire. |
| 16207 | Incitation à la débauche : la condition d’une sollicitation au profit d’un tiers est étrangère au délit (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 12/11/2008 | En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ... En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence que l’incitation à la débauche doit avoir été réalisée au bénéfice d’une tierce personne. En statuant ainsi, la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des dispositions dudit article, ce qui expose sa décision à la cassation pour violation de la loi. |
| 16887 | Vente immobilière : la reprise d’un prêt par l’acquéreur comme modalité de paiement du prix (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 18/06/2003 | Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu. La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et inté... Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu. La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et intérêts, ne constitue qu’une modalité de paiement du prix. Cette convention, même si son coût final excède le prix de vente stipulé, demeure l’expression de la volonté des parties et ne vicie pas l’acte. En application de la force obligatoire du contrat (art. 230 DOC), la Cour rappelle que les termes clairs et explicites d’une convention interdisent toute interprétation de l’intention des contractants (art. 461 DOC). Elle ajoute qu’à supposer même qu’une contradiction existe, la dernière clause inscrite à l’acte, soit celle relative au remboursement du prêt, doit prévaloir en vertu de l’article 464 du même code. L’arrêt d’appel est en conséquence cassé pour violation de la loi. |
| 17012 | Ordre public successoral : L’omission d’un héritier dans l’instance en partage justifie la cassation, nonobstant les énonciations de l’acte d’hérédité (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 30/03/2005 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte le moyen tiré de l’omission d’un héritier au seul motif que l’acte d’hérédité produit ne le mentionne pas, sans ordonner de mesure d’instruction pour vérifier l’allégation. Ce faisant, les juges du fond violent la règle fondamentale de droit musulman, rappelée par la Cour suprême, selon laquelle « la découverte d’un héritier anéantit le partage ». Une telle omission vicie l’instance et anéantit ses effets. L’action en partage judiciaire, qui doit impérativement être dirigée contre la totalité des cohéritiers, est une exigence procédurale relevant de l’ordre public successoral.
Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte le moyen tiré de l’omission d’un héritier au seul motif que l’acte d’hérédité produit ne le mentionne pas, sans ordonner de mesure d’instruction pour vérifier l’allégation. Ce faisant, les juges du fond violent la règle fondamentale de droit musulman, rappelée par la Cour suprême, selon laquelle « la découverte d’un héritier anéantit le partage ». Une telle omission vicie l’instance et anéantit ses effets. |
| 17301 | Conseil de tutelle : Incompétence pour statuer sur les litiges possessoires entre des parties étrangères à la collectivité (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 05/11/2008 | La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité. Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ord... La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité. Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ordinaires. Encourt par conséquent la cassation pour violation de la loi, l’arrêt d’une cour d’appel qui décline sa compétence pour statuer sur un tel litige. |
| 17499 | Compétence territoriale : L’erreur du greffe ne peut suppléer au non-respect du critère du domicile du défendeur (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/03/2000 | Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre... Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre public ni conférer compétence à un tribunal qui en est légalement dépourvu. |
| 17529 | Absence de mention du nom du greffier : cause de nullité de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 26/09/2001 | La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité. Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du g... La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité. Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du greffier. L’inobservation de cette règle procédurale fondamentale vicie la décision et entraîne son annulation, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée. |
| 19032 | Biens acquis durant le mariage : l’obligation pour le juge d’ordonner une expertise afin d’apprécier la contribution réelle d’un époux (Cass. sps. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 03/12/2008 | En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille. Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en consid... En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille. Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en considération les divers documents probants versés au débat, tels que des contrats de prêt et des relevés bancaires, les juges du fond commettent une erreur de droit. Il incombe en effet au juge, saisi d’éléments tendant à établir la réalité d’un apport financier par un conjoint, d’ordonner une mesure d’instruction, telle une enquête ou une expertise, afin d’en apprécier la valeur probante. Le manquement à cette obligation d’investigation prive la décision de sa base légale et entraîne la cassation. |
| 19554 | Bail commercial – Validité de l’injonction d’expulsion fondée sur un défaut de paiement antérieurement constaté – Cassation pour mauvaise interprétation du Dahir du 24 mai 1955 (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 27/05/2009 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à l’évacuation d’un local commercial à la suite d’un défaut de paiement du loyer. La procédure a été initiée par les bailleurs qui ont invoqué la défaillance du preneur dans le règlement des loyers, donnant lieu à un contentieux portant sur la validité de l’assignation en expulsion. La cour d’appel avait confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce qui avait rejeté la demande d’expulsion en considérant q... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à l’évacuation d’un local commercial à la suite d’un défaut de paiement du loyer. La procédure a été initiée par les bailleurs qui ont invoqué la défaillance du preneur dans le règlement des loyers, donnant lieu à un contentieux portant sur la validité de l’assignation en expulsion. La cour d’appel avait confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce qui avait rejeté la demande d’expulsion en considérant que l’injonction adressée au preneur était irrégulière. Elle a motivé sa décision en affirmant que l’avis d’expulsion n’indiquait pas de manière précise le montant des loyers impayés, la durée de l’impayé et le délai octroyé pour se libérer de la dette locative. La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, a censuré cette approche en considérant que l’injonction adressée au preneur était conforme aux dispositions du Dahir du 24 mai 1955 régissant les rapports locatifs en matière commerciale. L’arrêt rappelle que l’article 6 du Dahir n’impose pas aux bailleurs de détailler les échéances impayées ni d’accorder un délai spécifique avant l’engagement de la procédure d’expulsion, dès lors que l’assignation repose sur un défaut de paiement précédemment constaté par une décision judiciaire devenue définitive. En l’espèce, les bailleurs avaient déjà obtenu une décision judiciaire antérieure reconnaissant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers et le condamnant au règlement des sommes dues. L’injonction ultérieure d’expulsion ne nécessitait donc pas la reprise détaillée des éléments liés à la dette locative, ceux-ci ayant été définitivement tranchés. En retenant une exigence non prévue par la loi, la cour d’appel a violé l’article 6 du Dahir du 24 mai 1955. La Cour suprême a donc prononcé la cassation de l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée pour qu’elle statue à nouveau en conformité avec la règle de droit applicable. Les défendeurs au pourvoi ont été condamnés aux frais. |
| 20127 | Saisie conservatoire antérieure au redressement judiciaire : maintien de la mesure malgré l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 21/12/2005 | La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une cré... La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire. La Cour suprême rejette cette interprétation, rappelant que la saisie conservatoire, telle que définie par l’article 453 du Code de procédure civile, ne constitue pas une mesure d’exécution au sens strict, mais une simple mesure préventive visant à garantir les droits du créancier sans réaliser immédiatement la créance par la vente du bien. Ainsi, la Cour suprême considère que la décision attaquée, en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, repose sur un raisonnement juridique erroné et viole les dispositions légales invoquées, justifiant sa cassation avec renvoi. |
| 21148 | Indemnisation des accidents : Le juge ne peut allouer une indemnité supérieure au montant expressément demandé par les victimes, nonobstant les règles de calcul du Dahir de 1984 (Cass. soc. 1990) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 06/02/1990 | En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit. En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit. Par conséquent, statue ultra petita et expose sa décision à la cassation la cour d’appel qui octroie une indemnité supérieure au montant chiffré dans les conclusions des demandeurs, violant ainsi la loi et excédant ses pouvoirs. |
| 21138 | Abus de confiance : L’infraction ne peut porter que sur un bien meuble, excluant ainsi tout bien immeuble de son champ d’application (Cass. crim. 1989) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 16/11/1989 | Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligati... Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligation de restitution qui constituent le préalable nécessaire à ce délit. La Cour Suprême en tire une conséquence directe sur le terrain de la complicité. L’existence de celle-ci étant subordonnée à la caractérisation d’une infraction principale punissable, et la qualification d’abus de confiance ne pouvant être retenue pour la cession de l’immeuble, les poursuites pour participation à un tel délit se trouvent dépourvues de toute base légale. |