| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65517 | Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient pas le cachet de la société, tout en formant pour la première fois en appel une demande de mise en cause d'un tiers. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de mise en cause, au motif qu'une telle demande nouvelle en appel priverait le tiers d'un degré de juridiction. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la procédure d'opposition a précisément pour effet de porter le litige devant le juge du fond. Sur le fond, la cour retient que l'absence du cachet social sur un chèque est indifférente à sa validité, dès lors que l'instrument, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, n'exige que la signature de son souscripteur. Faute pour le tireur d'avoir nié la signature elle-même ou de l'avoir arguée de faux, sa contestation est jugée dépourvue de caractère sérieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57437 | La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide. Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58533 | Lettre de change : L’acceptation emporte présomption de l’existence de la provision, la charge de la preuve contraire incombant au tiré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets. L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait ... Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets. L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait la charge de la preuve de l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que le défaut de comparution du représentant légal de l'appelant aux deux expertises ordonnées rendait la procédure sans objet et démontrait son manque de sérieux. La cour rappelle surtout que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce. Il incombait dès lors au tiré accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de contrepartie, ce qu'il n'a pas fait. La cour ajoute que l'absence de cachet social est sans incidence sur la validité de l'engagement cambiaire, le cachet ne se substituant pas à la signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63329 | La preuve d’une créance commerciale par des écritures comptables régulièrement tenues rend inopérant le moyen tiré du faux incident visant les factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des livres de commerce face à une contestation de créance et un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les seules factures produites. L'appelante contestait la réalité de la relation commerciale et soutenait que les factures étaient des faux, arguant d'une utilisation frauduleuse de... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des livres de commerce face à une contestation de créance et un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les seules factures produites. L'appelante contestait la réalité de la relation commerciale et soutenait que les factures étaient des faux, arguant d'une utilisation frauduleuse de son cachet social par la société créancière. La cour écarte ces moyens en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable. Celle-ci a établi la créance non pas sur les seules factures contestées, mais sur l'examen des livres de commerce de l'intimée, qui retraçaient l'ensemble des opérations et des paiements partiels intervenus. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, qu'une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour des faits de commerce. Dès lors que la créance est prouvée par les écritures comptables, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en faux incident visant les factures, celles-ci n'étant plus le support déterminant de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64263 | Bail commercial : les virements bancaires effectués par le preneur et non contestés constituent la preuve du montant du loyer convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que la nullité de la sommation pour vice de notification. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement invoqué et en l'absence d'identité de cause entre les deux instances. Elle retient ensuite la validité de la sommation dès lors qu'elle a été adressée à la société preneuse, réceptionnée à son siège par un préposé et revêtue du cachet social non contesté. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant du loyer mensuel sur la base des virements bancaires produits et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires. |
| 69274 | Bail commercial : le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire dès l’expiration du délai de la mise en demeure, rendant inefficace tout paiement ultérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et les effets des paiements tardifs. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'acte, au motif qu'elle n'avait pas été remise à son représentant légal en personne, ainsi que le caractère libératoire de paiements effectués postérieurement. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et les effets des paiements tardifs. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'acte, au motif qu'elle n'avait pas été remise à son représentant légal en personne, ainsi que le caractère libératoire de paiements effectués postérieurement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification faite au siège de la société preneuse à un préposé ayant apposé le cachet social est régulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile, le procès-verbal de l'huissier de justice constituant un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge ensuite que les paiements intervenus après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure sont inopérants, la clause résolutoire ayant déjà produit son plein effet. La cour rejette également l'argument tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, celui-ci ne pouvant se compenser avec les loyers impayés pour faire échec à la clause. L'ordonnance ayant constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 69322 | La société qui exploite une activité sous un nom commercial est engagée par le contrat d’assurance souscrit sous ce nom, son identification étant confirmée par l’apposition de son cachet sur les actes de procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en retenant que le nom commercial n'est qu'une modalité d'exploitation de la société appelante, personne morale débitrice. Elle relève que l'identité entre la société et l'exploitant du fonds de commerce est corroborée par plusieurs éléments, notamment l'apposition du cachet social de l'appelante sur l'accusé de réception de la notification du jugement de première instance, bien que celle-ci fût adressée au nom commercial. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle et la créance sont établies à l'encontre de la société appelante. Faute pour cette dernière de justifier du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 77262 | Preuve en matière commerciale : les bons de livraison signés par un préposé, même sans le cachet de la société, engagent celle-ci dès lors que la signature n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un préposé mais dépourvus du cachet social. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, qualifiant l'anomalie d'erreur matérielle susceptible de rectification. Elle relève ensuite que l'appelant, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, a manqué de consigner les frais nécessaires à sa réalisation. La cour retient dès lors que les factures, corroborées par des bons de livraison signés par un responsable du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, d'autant que la signature apposée n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation formelle. Le jugement est donc confirmé dans son principe, la cour se bornant à rectifier l'erreur matérielle dans le cadre de l'appel incident. |
| 77581 | Le preneur qui invoque le paiement par virement bancaire doit prouver son exécution effective et le crédit sur le compte du bailleur, un simple ordre de virement étant insuffisant pour écarter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'acte a été remis à une employée au siège de la société preneuse, qui l'a signé et y a apposé le cachet social, la mention de la carte d'identité du réceptionnaire n'étant pas une condition de validité. Elle écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du loyer, relevant que le montant révisé résultait d'une clause contractuelle de révision triennale déjà appliquée et acceptée par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement libératoire intégral dans le délai imparti, la cour confirme le jugement entrepris. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 78888 | Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à une secrétaire au siège de la société est régulière, l’absence de cachet social n’invalidant pas l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée et non au représentant légal, sans apposition du cachet de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée au siège social du preneur, entre les mains d'une personne s'identifiant comme secrétaire et signant l'acte, est régulière et produit ses pleins effets, l'absence de cachet social étant inopérante. Elle juge que le paiement des arriérés locatifs, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti, établit la défaillance du preneur et justifie l'expulsion. La cour rappelle en outre que l'obligation de notification au créancier inscrit, prévue par l'article 29 de la loi 49.16, ne concerne que l'assignation en justice et non la mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81667 | Preuve de la créance commerciale : un contrat d’abonnement signé établit la relation contractuelle et confère une force probante aux factures qui en découlent, y compris lorsqu’elles mentionnent le nom commercial de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par la société créancière. L'appelant contestait la dette en soulevant l'absence de lien entre le contrat d'abonnement produit et les factures réclamées, ainsi que la mention sur ces dernières d'un nom commercial distinct de ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par la société créancière. L'appelant contestait la dette en soulevant l'absence de lien entre le contrat d'abonnement produit et les factures réclamées, ainsi que la mention sur ces dernières d'un nom commercial distinct de celui de la société créancière. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un contrat signé et revêtu du cachet du débiteur suffit à établir l'existence de la relation contractuelle. Elle considère que les factures litigieuses tirent leur force probante de cet acte, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour juge en outre que la mention d'un nom commercial sur les factures est inopérante, dès lors qu'il ne s'agit que d'une enseigne de la créancière et que le cachet social de cette dernière figure bien sur les documents. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76531 | Preuve en matière commerciale : Le cachet apposé sur des bons de livraison ne vaut pas signature et ne peut établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/09/2019 | Saisie d'un appel portant sur la force probante de bons de livraison en matière commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cachet et la signature. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement, mais rejeté la fraction de la créance fondée sur des bons de livraison non signés par le débiteur, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et l'apposition de son cachet par le... Saisie d'un appel portant sur la force probante de bons de livraison en matière commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cachet et la signature. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement, mais rejeté la fraction de la créance fondée sur des bons de livraison non signés par le débiteur, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et l'apposition de son cachet par le débiteur suffisaient à établir la réalité de la livraison et de la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante des documents commerciaux est subordonnée à leur acceptation par la partie à qui on les oppose. Elle retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'apposition d'un cachet ou d'un timbre ne peut tenir lieu de signature et que son existence est considérée comme son absence. Faute de preuve de la créance résiduelle, la cour juge que le lien avec l'exploitation du fonds de commerce, nécessaire à la mise en œuvre de sa vente forcée, n'est pas davantage établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76305 | Faux incident : la diversité des signatures sur des documents commerciaux revêtus du cachet de la société ne suffit pas à établir leur fausseté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures et bons de livraison produits. L'appelant soulevait la nullité de ces documents en arguant que les signatures apposées n'émanaient pas de son représentant légal et sollicitai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures et bons de livraison produits. L'appelant soulevait la nullité de ces documents en arguant que les signatures apposées n'émanaient pas de son représentant légal et sollicitait l'ouverture d'une procédure de faux incident. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a révélé que si une partie des documents portait la signature authentique du représentant légal, les autres signatures, bien que différentes, émanaient de préposés de la société débitrice, comme l'attestait la présence systématique du cachet social. La cour retient que la pluralité de signataires au sein d'une entreprise, corroborée par l'apposition du cachet de la société, ne suffit pas à caractériser le faux, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve que seul son représentant légal était habilité à signer. La preuve du faux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le recours en faux incident est rejeté. |
| 75004 | Le preneur est tenu au paiement des loyers tant qu’il n’apporte pas la preuve certaine de la restitution des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de signification et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification et soutenait s'être libéré de son obligation par le paiement intégral des loyers et la restitution des locaux. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la significati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de signification et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification et soutenait s'être libéré de son obligation par le paiement intégral des loyers et la restitution des locaux. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la signification faite à une préposée de la société preneuse et revêtue du cachet social est parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le paiement n'est que partiel, le dépôt de garantie ayant déjà été imputé sur des loyers antérieurs conformément au contrat. La cour retient en outre que la preuve de la restitution des clés n'est pas rapportée, la lettre invoquée par le preneur ne constituant qu'une simple proposition de rendez-vous, dépourvue de force probante faute d'accusé de réception du bailleur. L'obligation de payer le loyer subsiste tant que la libération effective des lieux n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72224 | Preuve en matière commerciale : les bons de livraison portant le cachet de la société et la signature d’un préposé valent preuve écrite de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que lesdits bons portent non seulement le cachet de la société débitrice mais également le nom et la signature de son responsable des achats. Elle retient dès lors que ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, justifiant la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72020 | Preuve en matière commerciale : La signature engage valablement le débiteur sur une facture et un bon de livraison, l’absence de cachet social étant sans incidence sur leur force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre part, l'invalidité des documents probatoires faute d'apposition du cachet de la société. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le premier juge avait suffisamment répondu aux conclusions du débiteur et que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Sur le fond, la cour rappelle que la validité d'un acte sous seing privé, tel qu'un bon de livraison, ne dépend que de la signature de la partie à qui on l'oppose. En application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'absence du cachet commercial est sans incidence sur la force probante du document, la présence de ce cachet étant légalement assimilée à son absence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71918 | Engagement de la société : l’exécution volontaire d’un contrat vaut ratification des actes accomplis par un salarié sans mandat exprès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs du signataire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité des conventions au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le défaut de pouvoir du signataire ne constitue pas une cause de nullité de plein droit. Elle considère que le litige relève de la relation interne entre le commettant et son préposé et ne saurait être opposé au tiers ayant contracté de bonne foi avec une personne présentant les apparences d'un mandataire, en raison de sa fonction et de l'usage du cachet de la société. La cour relève surtout que l'appelante a ratifié les actes de son préposé en exécutant les contrats, notamment par le paiement des factures et par l'envoi d'un courrier manifestant sa volonté de conserver les lignes téléphoniques litigieuses. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 37019 | Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 30/05/2019 | Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.
La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.
La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.
Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale. Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe. La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse. |