| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64870 | La clause attributive de juridiction stipulée dans un accord technique à durée déterminée est inapplicable au litige né d’un contrat de vente distinct conclu ultérieurement par voie électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était insérée dans un accord technique à durée déterminée, sans rapport avec le contrat de vente ultérieur dont l'inexécution fondait l'action. La cour retient que l'accord invoqué, qualifié de confidentiel et limité aux aspects techniques et de propriété intellectuelle, ne régissait pas les obligations commerciales de la vente. Elle en déduit que la clause attributive de juridiction y figurant est inopposable au litige, lequel porte sur la restitution d'un acompte suite à l'annulation d'une commande formalisée par échanges électroniques. Évoquant l'affaire au fond, la cour considère que l'engagement de restitution pris par le vendeur dans un courrier électronique constitue un aveu faisant pleine foi de sa dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur au remboursement de l'acompte avec intérêts légaux. |
| 70568 | L’autorisation administrative de construire ne décharge pas l’acquéreur de son obligation de respecter la surface constructible stipulée au contrat de vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une condition résolutoire et d'une interdiction d'aliéner grevant des titres fonciers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les obligations contractuelles d'un acquéreur et les autorisations administratives d'urbanisme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en radiation des inscriptions, considérant que l'obtention du permis d'habiter valait exécution de ses obligations. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une condition résolutoire et d'une interdiction d'aliéner grevant des titres fonciers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les obligations contractuelles d'un acquéreur et les autorisations administratives d'urbanisme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en radiation des inscriptions, considérant que l'obtention du permis d'habiter valait exécution de ses obligations. L'appelant, vendeur initial, soutenait que l'acquéreur avait violé les clauses du contrat de vente limitant la surface constructible et le nombre d'étages, et que l'obtention d'autorisations administratives ne pouvait purger cette inexécution contractuelle. La cour retient que les restrictions inscrites, dont la mainlevée est subordonnée à la délivrance d'un quitus par le vendeur, trouvent leur fondement dans le contrat de vente qui fait la loi des parties. Elle souligne que les autorisations d'urbanisme, délivrées par une autorité tierce au contrat, ne régissent que les aspects techniques et réglementaires de la construction et ne sauraient exonérer l'acquéreur de ses engagements contractuels, notamment le respect de la surface convenue. Faute pour l'acquéreur d'avoir respecté les stipulations contractuelles, le refus du vendeur de délivrer le quitus est jugé légitime. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée. |
| 79151 | Contrat d’organisation d’événement : l’insuffisance de preuve du manquement contractuel et du lien de causalité entre les frais réclamés et le contrat justifie le rejet de la demande en indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'inexécution contractuelle reprochée à l'un des co-organisateurs d'un événement. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur faute de preuve de la faute de son cocontractant et du préjudice subi. L'appelant soutenait que son partenaire avait outrepassé ses prérogatives, qu'il estimait limitées aux aspects te... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'inexécution contractuelle reprochée à l'un des co-organisateurs d'un événement. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur faute de preuve de la faute de son cocontractant et du préjudice subi. L'appelant soutenait que son partenaire avait outrepassé ses prérogatives, qu'il estimait limitées aux aspects techniques, en organisant seul la manifestation et en l'excluant de fait du processus. La cour écarte ce moyen en retenant, au contraire, qu'une lecture des clauses du contrat confiait bien à l'intimé l'organisation globale de l'événement, incluant la gestion de l'ensemble de ses volets. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte la preuve ni d'avoir été empêché d'exécuter ses propres obligations, ni de la réalité des dépenses dont il réclamait le remboursement. Les factures produites sont jugées insuffisantes à établir un lien de causalité certain avec l'exécution du contrat litigieux. En l'absence de preuve d'une faute contractuelle et d'un préjudice direct, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 45303 | Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/01/2020 | Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44240 | Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/06/2021 | Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même e... Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties. |
| 44248 | Expertise judiciaire : le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer l’indemnité d’occupation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/06/2021 | Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fai... Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir de contrôle sur les expertises et n'a pas violé les dispositions des articles 64 et 66 du Code de procédure civile, son appréciation ne s'analysant pas en une décision fondée sur sa connaissance personnelle des faits. |
| 43398 | Période suspecte : L’inadéquation significative entre le prix de cession d’un immeuble et sa valeur réelle justifie l’annulation de la vente au profit de la masse des créanciers | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 17/12/2025 | Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur rée... Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant. |
| 43345 | Partage judiciaire de fonds de commerce : Modification par la cour d’appel du prix d’ouverture de la vente aux enchères sur la base d’une nouvelle expertise constatant la perte de valeur due à un changement d’activité non déclaré. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiel... Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiels, notamment la clientèle et l’achalandage, réduisant par conséquent sa valeur vénale à celle du seul droit au bail. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce uniquement sur le montant des mises à prix, en adoptant les nouvelles évaluations techniques qui distinguaient la valeur d’un fonds d’hôtellerie de celle de l’ancien fonds de café déprécié. Le principe de la licitation judiciaire comme modalité de cessation de l’indivision a, pour le surplus, été confirmé. |
| 43327 | Société de fait : la reconnaissance d’une comptabilité commune et les témoignages concordants suffisent à établir l’existence d’un contrat de société et l’obligation de partage des bénéfices entre associés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, combinés à une commune intention de partager les bénéfices établie par tous moyens de preuve. La Cour a en outre validé la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties à ses opérations, peu important leur présence effective, et que sa méthodologie repose sur des éléments objectifs tel que la comparaison. Il a enfin été jugé que la cession ultérieure du fonds de commerce entre les associés est sans incidence sur l’obligation de reddition des comptes et de règlement des bénéfices nés de la gestion antérieure à cette cession. |
| 52232 | Rapport d’expertise : le juge n’est pas lié par les conclusions juridiques de l’expert et peut retenir les seuls éléments techniques (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/04/2011 | Il résulte des dispositions de l'article 59 du Code de procédure civile que le juge n'est pas tenu de suivre l'expert dans l'intégralité de ses conclusions. Par conséquent, ne commet aucune erreur de droit la cour d'appel qui écarte les appréciations d'ordre juridique contenues dans un rapport d'expertise pour ne retenir que ses aspects techniques, lesquels se fondent sur l'examen de livres de commerce régulièrement tenus pour établir l'existence et le montant d'une créance commerciale. Il résulte des dispositions de l'article 59 du Code de procédure civile que le juge n'est pas tenu de suivre l'expert dans l'intégralité de ses conclusions. Par conséquent, ne commet aucune erreur de droit la cour d'appel qui écarte les appréciations d'ordre juridique contenues dans un rapport d'expertise pour ne retenir que ses aspects techniques, lesquels se fondent sur l'examen de livres de commerce régulièrement tenus pour établir l'existence et le montant d'une créance commerciale. |
| 36497 | Sentence arbitrale et dépassement de mission : L’allocation d’intérêts légaux non demandés justifie l’annulation partielle de la sentence (CA. com. 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/12/2022 | Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale. La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé l... Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale.
La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé les critères précis ni les documents ayant fondé l’évaluation de l’indemnité accordée. La Cour rappelle que son contrôle, conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, est strictement limité aux motifs d’annulation expressément énoncés par la loi, à l’exclusion d’une révision du bien-fondé de la décision arbitrale. Elle constate en l’espèce que les arbitres ont effectivement justifié leur décision en analysant les efforts consentis par la défenderesse, les coûts supportés, ainsi que les circonstances globales ayant mené à l’échec du projet. Dès lors, la Cour rejette ce moyen, précisant qu’elle ne saurait contrôler que l’existence formelle d’une motivation et non en apprécier la pertinence ou l’adéquation.
La requérante alléguait une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, résultant de la convocation par les arbitres de la société mère de la défenderesse, tout en omettant celle de sa propre société mère. La Cour écarte ce grief en relevant qu’aucune prétention spécifique n’avait été dirigée à l’encontre de cette dernière société. Elle souligne qu’en l’absence de demandes formulées contre une partie, les arbitres n’étaient nullement tenus de la convoquer ou de la mettre en cause, ajoutant qu’une partie ne saurait valablement présenter des prétentions au nom d’un tiers sans disposer d’un mandat à cet effet.
La requérante faisait valoir que les arbitres avaient outrepassé leur mission en la condamnant au paiement d’intérêts légaux non sollicités par la défenderesse. Après examen des demandes reconventionnelles formulées devant le tribunal arbitral, la Cour relève effectivement l’absence de toute demande expresse relative aux intérêts légaux. Elle juge donc fondé ce grief, estimant que les arbitres ont statué au-delà des limites fixées par leur mission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca accueille uniquement le moyen tiré de l’ultra petita. Elle annule ainsi partiellement la sentence arbitrale dans sa seule disposition relative aux intérêts légaux et rejette le recours pour les autres motifs invoqués. En application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale pour toutes ses autres dispositions. |
| 32876 | Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/01/2025 | Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la conditi... Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la condition satisfaisante de l’appartement concerné, ont établi que l’immeuble, transformé en chantier actif, requérait une évacuation complète pour garantir la sécurité des occupants et la bonne exécution des travaux. Ces conclusions ont conduit à appliquer l’article 50 de la loi n° 67-12, lequel autorise la résiliation du bail pour des motifs graves, tels que des réparations indispensables à la salubrité ou à la sécurité. La Cour de cassation a entériné cette décision, estimant que les juges du fond avaient justement apprécié la portée des textes et des rapports d’experts. Elle a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant que l’impératif de sécurité prévalait sur le droit au maintien dans les lieux dès lors que les travaux, dûment permis, s’imposaient. |
| 16960 | Expertise judiciaire : le juge qui écarte un rapport pour insuffisance ne peut se substituer à l’expert et doit ordonner une nouvelle mesure d’instruction (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/06/2004 | Il résulte de l'article 66 du Code de procédure civile que si le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert, son pouvoir est limité à la désignation d'un autre expert pour éclaircir les aspects techniques du litige que le premier rapport n'a pas élucidés. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir jugé un rapport d'expertise vague et imprécis, se substitue à l'expert pour fixer une indemnité en se fondant sur son seul pouvoir d'appréciation, au lieu d'ordonner... Il résulte de l'article 66 du Code de procédure civile que si le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert, son pouvoir est limité à la désignation d'un autre expert pour éclaircir les aspects techniques du litige que le premier rapport n'a pas élucidés. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir jugé un rapport d'expertise vague et imprécis, se substitue à l'expert pour fixer une indemnité en se fondant sur son seul pouvoir d'appréciation, au lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. |
| 17147 | Expertise judiciaire – Le juge qui ordonne une mesure d’expertise pour instruire la cause n’enfreint pas son devoir de neutralité (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/09/2006 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour réformer un jugement, retient que l'expertise ordonnée par les premiers juges en vue d'instruire la cause contrevient au principe de neutralité en ce qu'elle reviendrait à constituer une preuve au profit d'une partie. En effet, selon l'article 55 du Code de procédure civile, le juge peut, même d'office, ordonner une expertise, laquelle constitue une mesure d'instruction légale destinée à l'éclairer sur les aspects techniques du litige. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour réformer un jugement, retient que l'expertise ordonnée par les premiers juges en vue d'instruire la cause contrevient au principe de neutralité en ce qu'elle reviendrait à constituer une preuve au profit d'une partie. En effet, selon l'article 55 du Code de procédure civile, le juge peut, même d'office, ordonner une expertise, laquelle constitue une mesure d'instruction légale destinée à l'éclairer sur les aspects techniques du litige. |