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Annulation et renvoi

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59439 Récupération d’un local commercial abandonné : Le juge des référés ne peut décliner sa compétence au motif que le bail n’a pas atteint une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie. L'appelant soutenait que la procédure de reprise ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie.

L'appelant soutenait que la procédure de reprise pour abandon, prévue à l'article 32 de la loi n° 49-16, était autonome et ne supposait pas l'accomplissement de cette condition de durée. La cour, tout en constatant que la procédure spéciale était effectivement inapplicable faute de durée d'exploitation suffisante, retient qu'il incombait néanmoins au premier juge de statuer.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, même non invoquées par les parties. Le juge des référés aurait donc dû examiner la demande au regard des dispositions de droit commun, dès lors que la procédure de reprise d'un local abandonné suppose que la relation locative soit toujours en cours.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

56151 Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée. L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le pren...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée.

L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le preneur initial et les cessionnaires du fonds de commerce invoquaient l'inopposabilité du congé, délivré à une partie dépourvue de qualité suite à la cession du fonds. La cour retient que le procès-verbal de notification, signé par le preneur, constitue une preuve suffisante de la délivrance du congé, en l'absence de toute procédure d'inscription de faux.

Elle juge ensuite que la cession du fonds de commerce, intervenue postérieurement à la notification du congé, est inopposable au bailleur. Dès lors, le congé a été valablement délivré au preneur initial qui était, à la date de sa notification, seul titulaire des droits sur le bail.

Cependant, constatant que la détermination de l'indemnité d'éviction due au preneur nécessite une expertise qui, si elle était ordonnée en appel, priverait les parties d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris. Elle renvoie en conséquence le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

55799 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour ordonner la récupération d’un local abandonné n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabili...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée.

L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabilité des dispositions spécifiques de la loi 49-16 au cas d'espèce, censure le raisonnement du premier juge.

Elle retient que l'action en reprise de locaux abandonnés doit être examinée au regard des dispositions générales et, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que cette procédure suppose précisément que la relation locative soit toujours en cours. L'exigence d'une résiliation préalable du bail constitue donc une erreur de droit.

Partant, la cour infirme l'ordonnance et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il statue sur la demande.

61112 Le dépôt d’une demande additionnelle à l’audience de mise en délibéré, sans notification à la partie adverse, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 18/05/2023 La cour d'appel de commerce annule un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir joint une demande additionnelle en expulsion à la demande principale en paiement. Le preneur appelant soulevait la nullité du jugement, faute de s'être vu notifier la demande additionnelle en expulsion, déposée par le...

La cour d'appel de commerce annule un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir joint une demande additionnelle en expulsion à la demande principale en paiement.

Le preneur appelant soulevait la nullité du jugement, faute de s'être vu notifier la demande additionnelle en expulsion, déposée par le bailleur à l'audience même où l'affaire fut mise en délibéré. La cour constate que la demande d'expulsion a été formée par voie de conclusions additionnelles versées aux débats lors de l'audience de clôture.

Elle retient que l'absence de notification de ces nouvelles prétentions au preneur, avant la mise en délibéré, constitue une violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense. La cour souligne que cette irrégularité prive en outre l'appelant du double degré de juridiction sur la question de l'expulsion.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

64909 L’omission de communiquer le dossier au ministère public dans le cadre d’un faux incident entraîne la nullité d’ordre public du jugement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. La cour constate que la demande incidente en faux avait été valablement formée en première instance, rendant obligatoire la communication au ministère public.

Elle retient que l'omission de cette formalité substantielle, ainsi que l'absence de mention des conclusions du ministère public dans la décision, sont sanctionnées par une nullité d'ordre public. La cour rappelle en outre que cette nullité ne peut être couverte en appel et fait obstacle à l'exercice du droit d'évocation par la juridiction du second degré.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70031 L’inobservation des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC, notamment l’absence de désignation d’un curateur lorsque le domicile est inconnu, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2020 Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière. L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le prem...

Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière.

L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le premier juge, après avoir constaté l'échec de la signification à personne, d'avoir respecté les formalités subséquentes et notamment d'avoir désigné un curateur ad litem. La cour relève que la première tentative de signification ayant abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses pour cause de fermeture des locaux, le greffe aurait dû procéder à une notification par voie postale recommandée comme l'exige la loi.

Elle constate qu'au lieu de suivre cette formalité, le premier juge a ordonné une nouvelle citation à une autre adresse, laquelle s'est également révélée infructueuse. La cour retient que le défaut d'accomplissement de l'ensemble des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile, incluant la désignation d'un curateur lorsque le domicile du défendeur est inconnu, constitue une violation des droits de la défense.

En conséquence, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, afin de ne pas priver l'appelant du double degré de juridiction.

71766 Est nul le jugement autorisant la vente d’un fonds de commerce lorsque l’affaire, impliquant une entité publique, n’a pas été communiquée au ministère public en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle retient qu'une telle communication est obligatoire à peine de nullité dès lors que le litige implique l'État ou l'un de ses démembrements, tel le Trésor public. La cour rappelle que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par une communication effectuée pour la première fois en appel. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire est renvoyée devant le premier juge pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

74898 Assignation en justice : Le non-respect du délai de comparution de cinq jours vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement avec renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance au regard des délais de comparution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur défaillant au paiement, considérant son absence comme une reconnaissance implicite de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution prévu par l'article 40 du code de procédure civile. La cour constate que le d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance au regard des délais de comparution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur défaillant au paiement, considérant son absence comme une reconnaissance implicite de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution prévu par l'article 40 du code de procédure civile. La cour constate que le délai entre la date de notification de l'assignation et la date de l'audience était inférieur au minimum légal de cinq jours francs. Elle retient que cette irrégularité vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense, qui constituent un droit constitutionnellement protégé. La cour souligne que statuer sur le fond du litige, bien que le premier juge ait épuisé sa saisine, reviendrait à priver l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

74984 Le caractère d’ordre public des procédures collectives impose la communication du dossier au ministère public sous peine de nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de loyers d'équipements, la cour d'appel de commerce a examiné d'office la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale des actions en paiement de loyers de biens meubles et avoir homologué un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, à titre principal, l'application de cette prescription et, subsidia...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de loyers d'équipements, la cour d'appel de commerce a examiné d'office la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale des actions en paiement de loyers de biens meubles et avoir homologué un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, à titre principal, l'application de cette prescription et, subsidiairement, la nullité du rapport d'expertise. Relevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que la société appelante faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte en cours d'instance. Elle rappelle que les procédures collectives relevant de l'ordre public, le dossier doit impérativement être communiqué au ministère public pour ses conclusions, en application de l'article 9 du code de procédure civile. La cour retient que l'omission de cette formalité substantielle, qui ne ressort pas des mentions du jugement, entraîne la nullité de la décision. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il soit statué à nouveau après respect de la formalité omise.

76836 Erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement : Annulation et renvoi de l’affaire en l’absence de demande de rectification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de compte mentionné est effectivement erroné, relevant que cette erreur provient du demandeur initial lui-même dans son exploit introductif d'instance. La cour retient qu'elle ne peut, sans statuer ultra petita, procéder d'office à la rectification de cette erreur, d'autant que l'intimé n'a pas présenté de demande en ce sens. Considérant dès lors que le jugement est insusceptible d'exécution et que le bon fonctionnement de la justice commande un nouvel examen de l'affaire, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué, en réservant les dépens.

71350 L’omission de communiquer le dossier au ministère public en cas de faux incident entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce en prononce la nullité pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, après avoir écarté l'inscription de faux soulevée par le débiteur au motif que les frais de justice afférents n'avaient pas été acquittés. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève que le premier juge, en vi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce en prononce la nullité pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, après avoir écarté l'inscription de faux soulevée par le débiteur au motif que les frais de justice afférents n'avaient pas été acquittés. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève que le premier juge, en violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, a omis de communiquer le dossier au ministère public pour ses conclusions après que le faux incident a été soulevé. Elle retient que cette formalité substantielle étant prescrite à peine de nullité, son non-respect entache le jugement d'un vice de procédure qui en impose l'annulation. La cour constate dès lors la nullité du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

79608 La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication du dossier au ministère public dans une affaire concernant une société en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 07/11/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation ju...

Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en cours de première instance. Elle retient qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses réquisitions écrites constituait une formalité substantielle obligatoire. La cour juge que l'omission de cette formalité par les premiers juges vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement, sans qu'il soit possible de régulariser ce vice en cause d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après accomplissement de la formalité omise.

18047 Exonération fiscale : Office du juge dans la vérification des conditions de fait de l’exonération d’une entreprise exportatrice (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 20/06/2002 Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’aff...

Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’affaires à l’export et la date de création de l’entreprise. L’affaire est renvoyée pour instruction.

Par ailleurs, la Haute juridiction valide la jonction de deux recours formés par un même contribuable contre la même imposition, l’un portant sur le principe de l’exonération et l’autre sur l’assiette taxable. Elle y voit une unité d’objet justifiant une seule et même instance.

18025 Taxe professionnelle : La détermination de l’assiette relevant de l’ordre public, l’administration peut procéder à une rectification malgré son inaction antérieure (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/10/2000 La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de...

La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de la valeur locative.

Par conséquent, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant annulé le rappel d’impôt au motif, jugé erroné, que l’administration n’avait pas agi les années précédentes. Il annule leur décision pour violation de l’article 13 du dahir du 31 décembre 1961 et renvoie l’affaire devant la même juridiction afin qu’elle statue à nouveau après avoir procédé à la vérification de la valeur locative, base de l’imposition, conformément à l’article 6 du même texte.

18639 Autorisation de lotir : L’autorisation tacite subordonnée à la preuve certaine de la notification de la demande (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 13/06/2002 Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits. En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la j...

Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits.

En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la juridiction du premier degré n’avait ordonné aucune mesure d’instruction pour trancher deux points essentiels. D’une part, la réalité de la notification de la demande d’autorisation à l’administration, que cette dernière niait avoir reçue et dont la preuve par accusé de réception était jugée insuffisante en l’absence d’identification du signataire. D’autre part, la conformité du projet aux documents d’urbanisme, contestée par la commune au regard du respect des règles d’alignement, ce qui nécessitait une vérification technique, potentiellement par voie d’expertise.

La Cour Suprême juge ainsi que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. En ne procédant pas aux investigations requises pour établir la matérialité des faits servant de support à la demande, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, justifiant l’annulation et le renvoi.

18741 Action en responsabilité contre un agent public : la juridiction administrative ne peut décliner sa compétence a priori sans avoir examiné la nature de la faute (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 09/03/2005 Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'adm...

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause.

Par ailleurs, le silence gardé par l'administration défenderesse face aux allégations du demandeur s'analyse en un aveu des faits, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande pour défaut de preuve de ces derniers.

18738 Marché public de travaux : Le juge du fond doit vérifier la réalité des travaux supplémentaires invoqués par l’entreprise avant de condamner l’administration au paiement (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 02/03/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé.

18767 Annulation et renvoi : la juridiction de premier degré est saisie de l’entier litige et n’est pas tenue par la règle de la non-aggravation du sort de l’appelant (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/10/2005 Ayant relevé qu'un premier jugement avait été annulé et l'affaire renvoyée devant la juridiction de premier degré, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que cette annulation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant et de saisir à nouveau ladite juridiction de l'intégralité du litige, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement anéanti. Elle en déduit exactement que la règle selon laquelle l'appelant ne peut v...

Ayant relevé qu'un premier jugement avait été annulé et l'affaire renvoyée devant la juridiction de premier degré, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que cette annulation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant et de saisir à nouveau ladite juridiction de l'intégralité du litige, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement anéanti. Elle en déduit exactement que la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son seul recours, qui ne s'applique qu'à la juridiction d'appel, ne lie pas la juridiction de premier degré statuant sur renvoi.

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