Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Annulation du jugement d'irrecevabilité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65942 La production d’un relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant rendant l’action en paiement recevable et justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé. L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé.

L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, après avoir ordonné une première expertise jugée peu concluante puis une seconde, constate que l'établissement bancaire s'est abstenu de consigner les frais de cette dernière mesure d'instruction.

Elle retient dès lors qu'il lui appartient de statuer au vu des éléments disponibles, notamment le premier rapport d'expertise, dont les conclusions ne la lient pas. Procédant elle-même à la liquidation de la créance, la cour arrête le solde débiteur à la date de clôture effective du compte, soit un an après sa dernière opération enregistrée.

Le jugement est en conséquence infirmé, la demande étant déclarée recevable mais accueillie pour un montant significativement réduit par rapport aux prétentions initiales.

82886 Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Preuve en matière commerciale 10/06/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accep...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence.

L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accepté et la reconnaissance implicite de la relation par le débiteur, qui ne contestait que le solde dû, constituaient un commencement de preuve suffisant. La cour retient que le devis détaillé, portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de l'existence de la relation contractuelle.

Elle relève en outre que le débiteur, en se bornant à prétendre avoir réglé l'intégralité des sommes dues, a implicitement mais nécessairement reconnu le principe de l'obligation, rendant la demande recevable. Faisant application de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire était en état d'être jugée au fond, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la créance.

Sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, elle condamne le débiteur au paiement du solde des travaux ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du créancier.

66296 Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation.

La cour retient que la preuve négative de l'absence d'immatriculation est valablement rapportée par un procès-verbal d'interpellation dressé par un commissaire de justice auprès de l'autorité administrative compétente. Elle rappelle que la propriété d'un véhicule se prouve par le transfert du certificat d'immatriculation et non par une simple autorisation de circulation provisoire.

Toutefois, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, dès lors qu'une mesure d'expertise sollicitée en première instance pour évaluer le préjudice n'a pas été ordonnée. En application de l'article 146 du code de procédure civile, elle refuse d'évoquer l'affaire.

Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

65526 La production du contrat d’assurance pour la première fois en appel justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation au paiement des primes impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance. L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance.

L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient que la production en appel du contrat d'assurance prouve l'existence de la relation contractuelle et que, l'assuré étant défaillant, la créance doit être tenue pour établie en l'absence de toute preuve de paiement.

Elle écarte cependant la demande distincte de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux déjà accordés poursuivent la même finalité indemnitaire et qu'un préjudice ne saurait être réparé deux fois. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne l'assuré au paiement des primes dues augmentées des intérêts légaux.

65385 Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action irrecevable, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge fondée sur le défaut de qualité à agir d'une partie qui n'avait pas été attraite à la cause. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que l'établissement bancaire, présent à la procédure, n'avait pas qualité. La cour relève, à la lecture des écritures de première instance, que les parties avaient dirigé leurs demandes l'une con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action irrecevable, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge fondée sur le défaut de qualité à agir d'une partie qui n'avait pas été attraite à la cause. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que l'établissement bancaire, présent à la procédure, n'avait pas qualité.

La cour relève, à la lecture des écritures de première instance, que les parties avaient dirigé leurs demandes l'une contre l'autre, se bornant à mentionner la présence de l'établissement bancaire sans le mettre en cause en qualité de défendeur. Le jugement qui statue sur sa qualité à agir est par conséquent contraire aux pièces du dossier.

La cour écarte cependant son pouvoir d'évocation, retenant au visa de l'article 146 du code de procédure civile que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et requiert une mesure d'instruction. Dans le respect du principe du double degré de juridiction, le jugement entrepris est infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

65348 La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur.

L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée. La cour constate, au vu de la copie de la lettre de dépôt revêtue du cachet de la greffe, que le créancier avait bien accompli les diligences requises.

Elle retient que l'inachèvement de la procédure de convocation en première instance, résultant d'une omission non imputable au demandeur, constitue une violation des droits de la défense et prive les parties du double degré de juridiction. La cour considère en outre que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation prévues par l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

57455 Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale.

La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme.

La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

56025 Transport maritime : l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré est fondé à agir en responsabilité contre le transporteur pour manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice. La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice.

La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, ce qui rendait l'action recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient la responsabilité de plein droit du transporteur pour le manquant constaté à la livraison, au visa de la Convention de Hambourg.

Elle fait droit à l'action de l'assureur, légalement subrogé dans les droits de son assuré après indemnisation du préjudice, en application des dispositions du code de commerce maritime. Le jugement est donc infirmé et le transporteur condamné au paiement de l'indemnité réclamée, assortie des intérêts légaux à compter de la décision d'appel.

60477 L’adresse mentionnée sur la carte d’identité nationale du défendeur est valable pour la notification, justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2023 La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité n...

La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité nationale, et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des pièces relatives à la notification. La cour relève que l'adresse litigieuse est effectivement celle qui figure sur la pièce d'identité officielle du débiteur et que les tentatives de notification, tant de la mise en demeure que de l'assignation en appel, y ont été dirigées et ont fait l'objet d'un refus de réception.

Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. Elle constate l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible issue d'un contrat de prêt, et retient qu'en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la demande en paiement du principal doit être accueillie en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde du prêt tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

68976 Annulation du jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production d'un titre justifiant la qualité à agir en première instance et sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'un assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original de la quittance subrogatoire. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui impartir un délai pour régulariser la procédure, tandis que l'intimé objectait que la produ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production d'un titre justifiant la qualité à agir en première instance et sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'un assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original de la quittance subrogatoire.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui impartir un délai pour régulariser la procédure, tandis que l'intimé objectait que la production du titre pour la première fois en appel le privait d'un degré de juridiction. La cour retient que le premier juge, en refusant d'accorder un délai pour la production du titre sollicité, a violé les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile qui imposent au juge d'inviter la partie à régulariser la procédure.

Cependant, la cour refuse de statuer au fond bien qu'elle y soit autorisée par l'effet dévolutif de l'appel. Elle considère que le tribunal de commerce n'ayant statué que sur la recevabilité, et le débat au fond sur la responsabilité du transporteur maritime n'étant pas en état d'être jugé, statuer sur le fond priverait les parties du principe du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

71597 Double degré de juridiction : La production en appel des pièces justifiant la recevabilité de l’action entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lor...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lors qu'il produisait désormais les documents requis. La cour relève que le premier juge a statué à bon droit en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur. Elle retient cependant que l'examen des nouvelles pièces et des prétentions au fond pour la première fois en appel aurait pour effet de priver l'intimée du double degré de juridiction. La cour considère que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande le renvoi de l'affaire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce afin qu'il statue au fond à la lumière des pièces nouvellement produites.

73852 Adresse du défendeur inconnue : l’inobservation de la procédure de désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut d'indication de l'adresse du défendeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au juge lorsque le domicile d'une partie est inconnu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, bien qu'ayant été mis en demeure, n'avait pas fourni une adresse valide pour le débiteur. La cour retient que lorsque la citation revient avec la mention que le destinataire a quitté l...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut d'indication de l'adresse du défendeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au juge lorsque le domicile d'une partie est inconnu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, bien qu'ayant été mis en demeure, n'avait pas fourni une adresse valide pour le débiteur. La cour retient que lorsque la citation revient avec la mention que le destinataire a quitté l'adresse et que le demandeur déclare ne pas en connaître d'autre, le domicile du défendeur doit être considéré comme inconnu. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait alors au premier juge de désigner un curateur ad litem chargé de représenter le défendeur et de le rechercher. En se bornant à prononcer l'irrecevabilité sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure, le tribunal a violé les dispositions légales. Le jugement est en conséquence annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, les dépens étant réservés.

45709 L’appel ne tendant qu’à l’organisation de mesures d’instruction, sans conclure à l’annulation du jugement, est irrecevable (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2019 Ayant constaté que l'appelante s'était bornée, dans son mémoire d'appel, à solliciter l'organisation de mesures d'instruction, à savoir une expertise et une enquête, sans formuler aucune demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, l'appel doit nécessairement tendre à l'annulation du jugement querellé pour permettre à la juridiction du second degré de statuer sur le fond du litige. La cour d'appel ne...

Ayant constaté que l'appelante s'était bornée, dans son mémoire d'appel, à solliciter l'organisation de mesures d'instruction, à savoir une expertise et une enquête, sans formuler aucune demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, l'appel doit nécessairement tendre à l'annulation du jugement querellé pour permettre à la juridiction du second degré de statuer sur le fond du litige.

La cour d'appel ne peut, sans violer l'article 3 du code de procédure civile, procéder d'office à l'annulation d'un jugement lorsque celle-ci n'est pas expressément demandée par l'appelant.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence