| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65473 | La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification. Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre. En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65423 | La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations. Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne. Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 55819 | Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du local ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si une erreur matérielle dans la désignation de l'immeuble loué peut justifier la suspension du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la divergence entre le numéro de l'immeuble mentionné au bail et celui réellement occupé constituait un manquement du bailleur justifiant une exception d'inexécution. ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si une erreur matérielle dans la désignation de l'immeuble loué peut justifier la suspension du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la divergence entre le numéro de l'immeuble mentionné au bail et celui réellement occupé constituait un manquement du bailleur justifiant une exception d'inexécution. La cour écarte cet argument en rappelant que le contrat de bail valablement formé constitue la source de l'obligation de paiement du loyer. Elle retient que le preneur, qui ne conteste pas sa jouissance effective des lieux, ne peut se prévaloir d'une simple erreur matérielle pour se soustraire unilatéralement à son obligation principale. Il lui incombait de recourir aux procédures légales de rectification du contrat sans pour autant suspendre le paiement des échéances. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57817 | Est nulle la mise en demeure adressée à une société locataire à l’adresse des lieux loués et non à son siège social (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été effectuée au lieu d'exploitation et que la société preneuse en avait eu effectivement connaissance, procédant au paiement, bien que tardif. La cour écarte cet argument en application de l'article 522 du code de procédure civile, qui fixe le domicile d'une société à son siège social. Elle retient que la signification d'un acte à une autre adresse que le siège social, qui plus est désigné dans le bail comme domicile élu, constitue une violation des règles de forme substantielles entraînant la nullité de la notification. Dès lors, la connaissance effective de l'acte par son destinataire ne saurait couvrir cette irrégularité de fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58617 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers est valablement délivrée à l’adresse du local loué pour l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle aurait été notifiée à une personne tierce n'ayant aucune qualité pour la recevoir. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'intitulé du contrat et les quittances de loyer établissaient sans équivoque la nature commerciale du bail. Sur le second moyen, la cour juge que la notification de la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué, qui constitue le domicile élu des parties pour l'exécution du contrat. Elle retient que le refus de réception par une personne se trouvant dans les lieux est sans incidence sur la validité de l'acte, la diligence de l'agent de notification étant ainsi valablement accomplie à l'adresse du preneur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58635 | Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion. Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59859 | Résiliation du bail commercial : la mise en demeure comportant une adresse imprécise du local ne peut fonder la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'identité du local valait reconnaissance et que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'adresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la validité de la demande d'éviction est subordonnée à la perfection formelle de la sommation préalable. Elle juge que l'indication imprécise de l'adresse du local loué constitue un vice de forme substantiel qui ne peut être couvert ni par l'absence de contestation du preneur, ni par les précisions apportées ultérieurement dans l'acte introductif d'instance. Dès lors, la demande d'éviction étant dépourvue de fondement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63994 | Bail commercial : La notification du congé pour non-paiement est valablement effectuée à l’adresse du local loué, même en cas de refus par un proche du locataire présent sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte. Les héritiers du preneur initial contestaient la validité du congé au regard de la loi 49-16 et l'opposabilité de sa notification à un tiers occupant les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, retenant que le congé respectait les exigences de l'article 26 de ladite loi en mentionnant le motif... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte. Les héritiers du preneur initial contestaient la validité du congé au regard de la loi 49-16 et l'opposabilité de sa notification à un tiers occupant les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, retenant que le congé respectait les exigences de l'article 26 de ladite loi en mentionnant le motif de l'éviction et en accordant le délai légal. Elle juge ensuite la notification régulière, dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué conformément à l'article 38 du code de procédure civile. La cour rappelle à ce titre que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant la remise de l'acte au neveu du défunt présent sur les lieux, constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63438 | La résiliation du bail commercial est justifiée par le non-paiement des loyers suite à une mise en demeure valablement notifiée au préposé du locataire au local loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la motivation de la décision. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière car remise à un tiers étranger à son service, et que le jugement était insuffisamment motivé en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la motivation de la décision. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière car remise à un tiers étranger à son service, et que le jugement était insuffisamment motivé en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification, effectuée à l'adresse du local loué et remise à une personne se présentant comme une préposée du preneur, est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le défaut de paiement des loyers, nonobstant une mise en demeure restée sans effet, suffit à caractériser la rupture des obligations contractuelles par le preneur. Dès lors, la qualification d'occupant sans droit ni titre est une conséquence directe et suffisamment motivée de ce manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61223 | Bail commercial : l’obtention d’une licence d’exploitation par le preneur fait échec à sa demande de rectification d’une prétendue erreur d’adresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des for... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des formalités administratives et de fixer son siège social, ce qui lui causait un préjudice certain. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait en réalité obtenu des autorités compétentes la licence d'exploitation pour son activité dans les lieux loués, ce qui contredit l'existence d'un quelconque obstacle administratif. Elle retient dès lors, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'erreur et du dommage en découlant incombe au demandeur, lequel a failli à cette obligation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60895 | L’assignation d’une société à l’adresse du local loué au lieu de son siège social justifie l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat. La cour retient que le siège social constitue le domicile légal de la société et que toute assignation doit y être délivrée, même si les locaux objets du bail sont situés à une autre adresse. Elle en déduit que la notification effectuée à l'adresse du local commercial, alors que le contrat de bail mentionnait une adresse de siège social distincte, constitue une violation des droits de la défense. Considérant que cette irrégularité a privé le preneur d'un degré de juridiction, la cour, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 65026 | La résiliation d’un bail commercial ne peut être fondée sur une mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle contractuellement prévue par les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété, ainsi que la validité du commandement délivré à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour écarte le premier moyen, considérant que l'envoi d'un commandement de payer par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession de créance au sens de l'article 195 du code des obligations et des contrats, l'absence d'inscription de l'acte sur le titre foncier étant inopérante dans un litige portant sur un droit personnel. Elle accueille en revanche le second moyen et retient que le non-respect de la clause d'élection de domicile stipulée au contrat vicie la procédure, privant le commandement de payer de tout effet juridique dès lors qu'il a été délivré à l'adresse du local loué et non au domicile conventionnellement choisi. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, cette obligation n'étant pas affectée par le vice de forme du congé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé pour le surplus et complété par la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 68557 | Procédure de notification : est nulle la notification du congé et de l’assignation faite au local commercial lorsque le bail prévoit une adresse d’élection de domicile pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/03/2020 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le prene... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur défaillant. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'ensemble de la procédure de première instance, au motif que l'assignation et les actes subséquents lui avaient été notifiés à l'adresse du local loué et non à son domicile élu contractuellement. La cour considère que la notification de l'assignation à une autre adresse que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles faisant loi entre les parties. Elle en déduit la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, de la procédure de curatelle et de la signification du jugement par cette voie. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour relève que l'inobservation de l'élection de domicile vicie également le congé préalable, le privant de tout effet juridique. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale du bailleur irrecevable. |
| 69672 | La résiliation du bail commercial pour fermeture du local exige la preuve d’une fermeture continue et non d’une simple constatation sur une brève période (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse du local loué et celle figurant sur l'injonction. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle ne viciait pas la procédure. La cour retient que la divergence d'adresse, corroborée par l'aveu judiciaire du bailleur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse du local loué et celle figurant sur l'injonction. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle ne viciait pas la procédure. La cour retient que la divergence d'adresse, corroborée par l'aveu judiciaire du bailleur dans ses propres écritures, constitue une irrégularité formelle qui vicie la procédure d'expulsion. Elle juge en outre que la constatation de la fermeture du local à deux reprises sur un intervalle de quelques jours ne suffit pas à caractériser la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève enfin que l'offre et la consignation des loyers par le preneur postérieurement à l'injonction contredisent l'hypothèse d'un abandon des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74356 | Le preneur qui n’informe pas le bailleur de la non-obtention d’une autorisation administrative dans le délai contractuellement fixé ne peut ultérieurement se prévaloir de cette condition suspensive pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause suspensive subordonnant l'exécution du contrat à l'obtention d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat n'était jamais entré en vigueur, faute de réalisati... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause suspensive subordonnant l'exécution du contrat à l'obtention d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat n'était jamais entré en vigueur, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'une licence d'exploitation, et que le bailleur avait manqué à son obligation de garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, non seulement n'avait pas notifié au bailleur l'impossibilité d'obtenir l'autorisation dans le délai contractuellement prévu, mais avait de surcroît continué d'occuper les lieux. La cour retient surtout que la production par le preneur lui-même d'une facture émise depuis l'adresse du local loué, et mentionnant ses identifiants fiscaux et sociaux, constitue la preuve irréfutable de l'exploitation effective du fonds et donc de la jouissance des lieux, rendant le loyer exigible. Dès lors, l'inexécution de la condition suspensive ne pouvait être invoquée de bonne foi pour justifier le non-paiement des loyers. La cour juge en conséquence infondée la demande reconventionnelle du preneur en restitution des loyers, ceux-ci constituant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78972 | Bail commercial : le procès-verbal d’offre de paiement des loyers établi par un huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres réelles de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que les offres réelles, effectuées à l'adresse du local loué et non à son domicile personnel, étaient irrégulières et ne pouvaient valoir paiement libératoire. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres réelles de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que les offres réelles, effectuées à l'adresse du local loué et non à son domicile personnel, étaient irrégulières et ne pouvaient valoir paiement libératoire. La cour retient que les procès-verbaux de présentation des offres, qui attestent de la notification personnelle faite au bailleur, constituent des actes officiels. Elle rappelle que de tels actes ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le bailleur d'avoir engagé cette procédure, la cour considère que les offres et les dépôts subséquents ont valablement éteint la dette locative, ce qui exclut tout manquement du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72314 | Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fon... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fondée sur le non-paiement des loyers, est distincte de celle de l'instance antérieure, qui portait sur une reprise pour usage personnel. Elle retient ensuite la validité de la notification de la sommation, dès lors que celle-ci a été remise à un préposé du preneur à l'adresse du local loué et que les formalités de délégation du commissaire de justice à son clerc assermenté ont été respectées. La cour constate que si le preneur a bien procédé au dépôt des loyers réclamés, ce dépôt est intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation. Le manquement contractuel est donc constitué, justifiant la résiliation du bail. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 71563 | Fin du bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers s’il ne prouve pas la restitution formelle des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par un accord verbal et qu'il avait libéré les lieux, offrant de le prouver par témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la résiliation amiable incombe au preneur. ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par un accord verbal et qu'il avait libéré les lieux, offrant de le prouver par témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la résiliation amiable incombe au preneur. Elle retient que, pour se libérer de ses obligations locatives au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, le preneur aurait dû procéder à une offre réelle des clés par constat d'huissier ou intenter une action en résiliation judiciaire. La cour relève en outre qu'une sommation de payer ayant été valablement délivrée à l'adresse du local loué, il en résulte une présomption de maintien du preneur dans les lieux, rendant inopérante sa demande d'enquête. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80300 | L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement du loyer est subordonné à une mise en demeure visant spécifiquement la période de créance concernée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la portée de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une discordance entre le titre de propriété et l'adresse du local loué, et soutenait que la demande en paiement excédait les termes de la mise en demeure initiale. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la portée de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une discordance entre le titre de propriété et l'adresse du local loué, et soutenait que la demande en paiement excédait les termes de la mise en demeure initiale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation locative est suffisamment établie par le contrat de bail, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exécution des obligations contractuelles. Elle juge également que le bailleur est fondé à réclamer en justice les loyers échus postérieurement à la mise en demeure, celle-ci n'ayant pas pour effet de limiter la créance aux seuls termes qu'elle vise. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour alloue des dommages et intérêts pour le retard de paiement visé par l'injonction, considérant que le non-paiement dans le délai imparti constitue une faute. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages et intérêts afférente à cette nouvelle période, rappelant qu'en l'absence d'une nouvelle mise en demeure, le loyer est quérable et non portable. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le seul chef du refus d'indemnisation du retard initial et complété par la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel. |
| 43461 | Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2025 | Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da... Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence. |
| 43354 | Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Commerçants | 29/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non... La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document. |