| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55379 | Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/06/2024 | En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures ... En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures non signées ni acceptées. La cour d'appel de commerce, tout en retenant que le délai de prescription applicable est bien le délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats et la convention de Genève, écarte ce moyen dès lors que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour relève que le rapport d'expertise, contesté par l'appelant, contient des échanges de courriels entre les parties. Elle considère que ces correspondances électroniques constituent un aveu de la part du débiteur, établissant la certitude de la créance pour le montant retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56465 | Preuve du contrat commercial : La reconnaissance de la relation contractuelle par le défendeur pour invoquer une exception d’inexécution suffit à établir la qualité à agir du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, relevant que le principe du contradictoire avait été respecté. La cour retient que l'intimé, en soulevant pour la première fois en appel une exception d'inexécution, a nécessairement reconnu l'existence du contrat qu'il déniait en première instance, ce qui établit la qualité à agir du sous-traitant. Se fondant sur les conclusions de l'expert qui a confirmé la réalité des prestations et chiffré la créance, la cour fait droit à la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action, et la cour, statuant à nouveau, condamne le donneur d'ordre au paiement tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire pour rupture abusive. |
| 58093 | L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales. Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription. |
| 60486 | Force probante des documents comptables : une simple liste de factures non signées ne peut constituer une preuve suffisante de la créance entre commerçants en l’absence de démonstration de la tenue régulière de la comptabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de documents comptables produits au soutien d'une action en paiement de factures. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, écartant les factures non signées par le débiteur. L'appelant soutenait que son grand livre, en tant que document commercial, constituait une preuve suffisante de la créance entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que le document produit, consistant en une sim... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de documents comptables produits au soutien d'une action en paiement de factures. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, écartant les factures non signées par le débiteur. L'appelant soutenait que son grand livre, en tant que document commercial, constituait une preuve suffisante de la créance entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que le document produit, consistant en une simple liste de factures non signée, ne saurait constituer une comptabilité probante au sens de la loi. Elle rappelle que pour être admise comme moyen de preuve, la comptabilité doit être tenue de manière régulière, ce que le créancier doit établir. Faute de produire des documents comptables certifiés et régulièrement tenus, et en l'absence de toute reconnaissance de la dette par le débiteur sur les factures litigieuses, la demande en paiement ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63569 | La résiliation d’un contrat de maintenance sans respect du préavis est abusive et la créance peut être prouvée par les livres de commerce régulièrement tenus du prestataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relation contractuelle et à rendre l'action recevable. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle s'appuie sur une expertise judiciaire pour retenir la créance du prestataire. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants, et écarte les documents comptables du client jugés non probants par l'expert. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors qu'elle a été notifiée en violation du préavis contractuel, et alloue une indemnité à ce titre en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du principal et des dommages et intérêts. |
| 63570 | Résiliation abusive d’un contrat de maintenance : la créance du prestataire est établie par sa comptabilité régulière et le non-respect du préavis ouvre droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résult... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résultait suffisamment du contrat principal et de la lettre de résiliation émanant du client, et que cette résiliation, intervenue après le renouvellement tacite du contrat, revêtait un caractère abusif. La cour retient que la lettre de résiliation, en se référant expressément au contrat de maintenance, suffit à établir l'existence et la portée de la relation d'affaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes. Sur le fond, s'appuyant sur un rapport d'expertise et au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité du prestataire, tenue régulièrement, fait foi de la créance. Elle juge en outre la résiliation abusive dès lors qu'elle a été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat, en violation du préavis contractuellement stipulé. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le client au paiement des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résiliation abusive. |
| 64906 | Contrat de transport : L’avarie de la marchandise ne dispense pas le destinataire de son obligation de payer le prix du transport à la réception (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/11/2022 | En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état p... En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état pour s'opposer au paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse du destinataire figurant au registre du commerce. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 468 du code de commerce, que l'obligation du destinataire de payer le prix du transport naît de la réception de la marchandise. Dès lors que le destinataire ne conteste pas avoir reçu la livraison, il est tenu d'acquitter le prix convenu. La cour précise que la réclamation pour avarie de la marchandise doit faire l'objet d'une action distincte en responsabilité contre le transporteur et ne saurait justifier un refus de paiement des prestations de transport effectuées. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64768 | Prescription commerciale : L’action en paiement de factures issues d’un contrat de location de véhicules se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des facture... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des factures faute de preuve d'un usage anormal des véhicules et en l'absence de procès-verbaux de restitution contradictoires. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription pour la majorité des factures. Elle retient que la mise en demeure adressée par le créancier n'a interrompu le délai de cinq ans que pour les créances non encore prescrites à sa date de réception. S'agissant des seules factures non atteintes par la prescription, la cour écarte les contestations du débiteur. Elle juge d'une part que la clause contractuelle prévoyant un accord sur les réparations pour usage anormal ne prive pas le bailleur de son droit d'agir en justice en cas de refus, et d'autre part que les procès-verbaux de restitution étaient bien revêtus du visa du preneur, les rendant ainsi opposables. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation au montant des seules créances non prescrites. |
| 67845 | Preuve en matière commerciale : L’absence de signature du débiteur sur les factures ne rend pas l’action en paiement irrecevable dès lors que la réalité des prestations est établie par d’autres pièces, telles que des documents douaniers et un mandat écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son pouvoir d'évocation lorsque le premier juge n'a statué que sur la forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures, non signées par le débiteur, étaient dépourvues de force probante. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner un engagement écrit du débiteur l'autorisant à accomplir l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son pouvoir d'évocation lorsque le premier juge n'a statué que sur la forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures, non signées par le débiteur, étaient dépourvues de force probante. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner un engagement écrit du débiteur l'autorisant à accomplir les formalités douanières et à en avancer les frais, ainsi que les documents émanant d'administrations publiques attestant de la réalité des prestations. La cour constate que le créancier a effectivement produit un engagement du débiteur de régler les droits et taxes douanières, ainsi que des pièces administratives prouvant l'accomplissement des services. Elle retient cependant que le tribunal de commerce, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige. Dès lors, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère que l'affaire, nécessitant une mesure d'instruction pour être tranchée, n'est pas en état d'être jugée et qu'il ne lui appartient pas d'évoquer le fond. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant les dépens. |
| 68021 | Action en paiement de factures : une mise en demeure refusée par le débiteur suffit à interrompre la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement et sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. La cour juge d'abord l'appel recevable, retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que l'attestation de remise, qui mentionne un refus de réception, n'identifie pas no... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement et sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. La cour juge d'abord l'appel recevable, retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que l'attestation de remise, qui mentionne un refus de réception, n'identifie pas nommément la personne ayant opposé ce refus, ce qui ne permet pas de vérifier sa qualité pour recevoir l'acte. Sur le fond, la cour rappelle qu'un commandement de payer interrompt la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle constate cependant que certaines factures étaient déjà atteintes par la prescription quinquennale au jour de cet acte interruptif et en déduit le montant du principal de la créance. Le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement est en revanche écarté, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les lettres de change produites se rapportaient spécifiquement aux factures litigieuses. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 70300 | La qualité de commerçant par la forme des parties suffit à fonder la compétence matérielle du tribunal de commerce pour un litige relatif à leur activité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige ne découlait pas d'un acte de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties. Elle retient que les deux sociétés en cause, l'une à responsabilité limitée et l'autre anonyme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige ne découlait pas d'un acte de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties. Elle retient que les deux sociétés en cause, l'une à responsabilité limitée et l'autre anonyme, sont réputées commerçantes par la forme, quel que soit leur objet, en application des lois spécifiques qui les régissent. Dès lors, le litige étant né entre deux commerçants à l'occasion de leur activité, il relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce au visa de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70270 | Personnalité morale : une société n’a pas qualité pour défendre à une action en paiement de factures acceptées par une autre société juridiquement distincte, même si elles partagent le même siège social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur. L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur. L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, au motif que cette dernière n'était qu'une filiale et que la société mère était le véritable donneur d'ordre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les extraits du registre de commerce des deux sociétés. Elle retient que l'existence de deux immatriculations distinctes établit sans équivoque l'autonomie juridique de chaque entité, rendant inopérante la thèse de l'existence d'une simple succursale. Dès lors, la cour considère que l'action a été dirigée contre une personne morale distincte de celle ayant réceptionné et validé les prestations par son cachet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69485 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales par la forme relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit de la juridiction civile dès lors que certaines des factures litigieuses étaient d'un montant inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit de la juridiction civile dès lors que certaines des factures litigieuses étaient d'un montant inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales, l'une à responsabilité limitée et l'autre anonyme, qui sont réputées commerçantes par leur forme. Elle en déduit que le différend, né de leur activité commerciale, relève par nature de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge ainsi que le fractionnement du montant total de la créance en plusieurs factures est inopérant pour déterminer la juridiction compétente, le critère déterminant étant la qualité des parties et la nature de l'acte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68649 | La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales, commerçantes par leur forme, peu important la nature prétendument artisanale de leur activité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en soutenant que son activité relevait de l'artisanat et non du commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de commerçant des parties, en l'occurrence une société anonyme et une société à... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en soutenant que son activité relevait de l'artisanat et non du commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de commerçant des parties, en l'occurrence une société anonyme et une société à responsabilité limitée, découle de leur forme sociale. Cet état de fait rend inopérant l'argument tiré de la nature prétendument artisanale de l'activité de l'appelante. Le litige opposant deux commerçants à raison de leurs activités, la cour juge que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie au visa de l'article 5 de la loi n° 53-95. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 72242 | Compétence matérielle : le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et relatif à leurs activités relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les critères de la commercialité. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère prétendument civil du litige. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de la qualité des parties et de la nature de leurs activités. Elle relève que les deux sociétés en c... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les critères de la commercialité. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère prétendument civil du litige. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de la qualité des parties et de la nature de leurs activités. Elle relève que les deux sociétés en cause sont constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, lesquelles sont réputées commerciales par leur forme, indépendamment de leur objet. La cour en déduit que le litige, opposant deux commerçants et portant sur leurs activités commerciales, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 78273 | L’action en paiement de factures de transport est soumise à la prescription annale spéciale du DOC, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/10/2019 | En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement de factures de transport est soumise à la prescription annale spéciale du contrat de transport, et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, née d'un contrat de transport, était prescrite en applicati... En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement de factures de transport est soumise à la prescription annale spéciale du contrat de transport, et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, née d'un contrat de transport, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats, dérogeant ainsi à l'article 5 du code de commerce. La cour retient que l'article 5 du code de commerce, qui fixe la prescription quinquennale pour les obligations commerciales, réserve expressément l'application des dispositions spéciales contraires. Elle considère que la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats constitue une telle disposition spéciale applicable aux actions nées du contrat de transport. La cour relève que si des paiements partiels ont pu interrompre la prescription, le nouveau délai d'un an qui a couru à compter du dernier paiement était expiré au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, la mise en demeure délivrée après l'acquisition de la prescription est jugée sans effet interruptif. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement déclarée irrecevable comme prescrite. |
| 79626 | Créance commerciale : L’action en paiement de factures de consommation d’eau et d’électricité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures de consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production des factures individuelles, jugeant le seul relevé de compte insuffisant à prouver la créance. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de comptes entre commerçants, tandis que l'intimé soulevait la prescriptio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures de consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production des factures individuelles, jugeant le seul relevé de compte insuffisant à prouver la créance. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de comptes entre commerçants, tandis que l'intimé soulevait la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que le rapport d'expertise établit que la période de consommation litigieuse s'étendait de 1998 à 2000. La cour retient dès lors que l'action en recouvrement, introduite en 2012, était tardive. Elle juge ainsi que la créance se trouve prescrite en application du délai de cinq ans prévu par le code de commerce pour les obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 81888 | L’action en paiement de factures entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant implicitement les moyens du débiteur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de l'action, arguant que les factures litigieuses avaient été émises plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant implicitement les moyens du débiteur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de l'action, arguant que les factures litigieuses avaient été émises plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que le simple constat de l'écoulement de ce délai entre la date d'établissement des factures et celle de la saisine de la juridiction suffit à accueillir le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge l'action éteinte sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à la régularité de la procédure ou à une éventuelle interruption de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 81979 | La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de société commerciale du défendeur, indépendamment de la nature de l’objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour examine les critères de la compétence matérielle. L'appelant, une société commerciale, soutenait que le litige échappait à la compétence commerciale dès lors que son objet portait sur des équipements agricoles et que la nature civile de l'opération devait prévaloir sur sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moye... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour examine les critères de la compétence matérielle. L'appelant, une société commerciale, soutenait que le litige échappait à la compétence commerciale dès lors que son objet portait sur des équipements agricoles et que la nature civile de l'opération devait prévaloir sur sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle que la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Elle retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que la qualité de société commerciale de la défenderesse suffit à fonder la compétence de la juridiction consulaire pour connaître de l'action, et ce, indépendamment de la nature de l'objet du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82016 | Recouvrement de créances : La non-production du contrat d’abonnement fixant les obligations des parties prive les factures de toute force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fournisseur de services ne produisait pas le contrat d'abonnement fixant les obligations des parties. Devant la cour, l'appelant fondait son recours sur l'engagement de produire ledit contrat. La cour relève cependant que, mal... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fournisseur de services ne produisait pas le contrat d'abonnement fixant les obligations des parties. Devant la cour, l'appelant fondait son recours sur l'engagement de produire ledit contrat. La cour relève cependant que, malgré une injonction de la juridiction, le créancier n'a versé aux débats qu'un bon de commande non signé par le client et des conditions générales. Elle retient que ces documents, pas plus que les factures émises unilatéralement, ne sauraient suffire à établir la réalité et l'étendue des obligations du débiteur, en particulier la tarification des services. Faute de production du contrat fixant les engagements réciproques, la créance est jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |