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Absence de preuve de la créance

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55907 Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production des documents comptables par le réparateur justifie le rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées.

La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, relève que le créancier, société commerciale tenue à l'obligation de tenir une comptabilité régulière, n'a produit ni ses documents comptables ni les factures d'achat des pièces dont il réclamait le paiement. Elle retient que, faute pour le prestataire de rapporter la preuve certaine de l'existence et du montant de sa créance, la demande en paiement ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

57337 La force probante d’une facture non signée est établie par sa corroboration avec des bons de livraison signés et estampillés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les fact...

Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées et que des paiements partiels avaient été ignorés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par courrier recommandé, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que si les factures n'étaient pas signées, leur force probante est établie par les bons de commande et les bons de livraison qui, eux, portaient le cachet et la signature du débiteur, matérialisant ainsi la réception des marchandises. Elle ajoute que le débiteur, qui ne contestait pas la réalité de la relation commerciale mais seulement le quantum de la dette, ne rapportait pas la preuve des paiements qu'il alléguait, manquant ainsi à son obligation probatoire en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

57855 Preuve de l’obligation commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l'absence de preuve de la créance faute de contrat signé ou de bon de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'omission de la forme sociale ne vicie pas la procédure dès lors que la société est identifiée par sa dénomination et agit par son représentant légal.

Sur le fond, la cour retient que la facture, signée pour acceptation par le débiteur sans que cette signature ne fasse l'objet d'une contestation sérieuse, constitue une preuve suffisante de l'opération commerciale. En application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait dès lors au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59903 La comptabilité régulière d’un créancier, corroborée par des factures initialement acceptées avant une fusion-absorption, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2024 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rappor...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur juridique des pièces, et retient le second qui établit un lien entre les factures litigieuses et des factures antérieures acceptées par une société que le débiteur avait absorbée.

La cour relève que le débiteur, en prétendant devant l'expert avoir réglé lesdites factures sans en rapporter la preuve, a implicitement reconnu l'existence de la créance. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulière du créancier, corroborée par les conclusions de l'expertise retenue, fait foi entre commerçants.

La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement et réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise qu'elle homologue.

60029 La cessation des paiements du client justifie la clôture de l’ouverture de crédit par la banque sans respect du préavis légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi relative aux établissements de crédit, et que le débiteur, se contentant d'une contestation générale, n'a pas rapporté la preuve contraire en visant des opérations spécifiques. La cour retient ensuite que l'établissement bancaire était dispensé de respecter le préavis de clôture de compte.

En effet, au visa de l'article 525 alinéa 4 du code de commerce, la cessation manifeste des paiements par le bénéficiaire du crédit autorise la banque à procéder à la clôture sans délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63410 Contrat d’entreprise : La facture acceptée vaut reconnaissance de la créance commerciale, l’action en garantie pour malfaçon étant forclose si elle n’est pas intentée dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factur...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factures et le bien-fondé de sa demande en garantie. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la créance est établie dès lors que les factures, non sérieusement contestées, portent le cachet et la signature du débiteur.

Elle relève que cette preuve est corroborée par la signature de procès-verbaux de livraison par le responsable de l'atelier du client, valant acceptation des travaux. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en garantie des vices est forclose.

En application des articles 553 et 767 du dahir des obligations et des contrats, elle constate que la demande a été introduite plus de trente jours après la livraison et la connaissance des défauts allégués, entraînant la déchéance du droit d'agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63326 Contrat de location de véhicules : la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui ne conteste pas la mise à disposition des biens (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/06/2023 Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilit...

Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée faute de mention contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui déroge aux règles de compétence de droit commun.

Sur le fond, la cour considère que le preneur, qui ne conteste pas avoir bénéficié des véhicules, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement. Elle juge en outre la taxe sur la valeur ajoutée due, non seulement en vertu des stipulations contractuelles mais également au regard de la nature commerciale de l'opération conclue entre deux sociétés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63297 Une société commerciale, n’ayant pas la qualité de consommateur, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi sur la protection du consommateur dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la qualification de consommateur d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrecevabilité de pièces produites en ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la qualification de consommateur d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrecevabilité de pièces produites en langue étrangère, à l'absence de preuve de la créance et à l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et que la clause invoquée n'était au demeurant pas exclusive.

Elle juge également que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives dès lors que la juridiction est en mesure de les comprendre. La cour retient surtout qu'une société commerciale ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et, partant, des dispositions de la loi sur la protection du consommateur.

S'appuyant enfin sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire non utilement contesté, elle confirme l'existence de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65199 Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur vaut acceptation et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/12/2022 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation. Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation.

Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence de force probante des factures qui n'étaient ni signées ni accompagnées de bons de livraison. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les irrégularités invoquées n'avaient causé aucun grief aux intérêts de l'appelant et que l'inscription de la dénomination sociale en langue étrangère dans un acte de procédure rédigé en arabe ne contrevient pas aux dispositions légales.

Sur le fond, la cour retient que les factures produites portent bien le cachet et la signature de l'appelant valant acceptation. Au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la facture acceptée constitue un titre de créance suffisant, dispensant le créancier de produire des bons de commande ou de livraison.

Dès lors, il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée. En conséquence, la cour rejette la demande d'expertise comptable et confirme le jugement entrepris.

68064 Le bon de livraison signé et tamponné, corroboré par des factures, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considéran...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que le procès-verbal de refus de réception établi par l'huissier de justice, mentionnant l'identité et la qualité du préposé du destinataire, constitue une signification régulière au sens de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison signé et revêtu du cachet du débiteur, dès lors que ce document est corroboré par des factures dont il reprend les mentions. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la signature non contestée du bon de livraison vaut acceptation de la marchandise et reconnaissance de la dette qui en découle, rendant la créance certaine.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

67945 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client qui en conteste le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/11/2021 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du jugement de première instance et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant la titulaire du compte au paiement. L'appelante invoquait d'une part la nullité de la signification pour vice de forme, au motif que l'acte dressé par le clerc asser...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du jugement de première instance et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant la titulaire du compte au paiement.

L'appelante invoquait d'une part la nullité de la signification pour vice de forme, au motif que l'acte dressé par le clerc assermenté n'était pas signé par le commissaire de justice lui-même, et d'autre part l'absence de preuve de la créance faute de contrat écrit et de justification de la réception des relevés. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief dès lors que l'appelante a pu exercer son droit de recours dans les délais.

Sur le fond, elle retient que le relevé de compte, extrait des livres de la banque, constitue un moyen de preuve en vertu de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12. La cour souligne qu'il incombe au débiteur qui conteste ce relevé de rapporter la preuve de son inexactitude, la seule allégation de sa non-réception étant inopérante pour en écarter la force probante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69682 Preuve commerciale : La défaillance du débiteur à produire ses livres comptables conforte les conclusions de l’expertise judiciaire établissant la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la signification délivrée au siège social de la société débitrice, auprès d'une employée de l'entreprise domiciliataire, est régulière, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de débattre de l'entier litige.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la réalité de la dette. Elle relève que le débiteur, qui contestait la force probante des factures et bons de livraison non signés, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables pour la période concernée, se privant ainsi de la possibilité de contredire les écritures régulièrement tenues par le créancier.

La cour souligne en outre que les bons de commande, non contestés, portaient le cachet et la signature du débiteur, corroborant ainsi l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70842 Les relevés de compte bancaire régulièrement tenus constituent une preuve suffisante de la créance de la banque au titre d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/03/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établisse...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un contrat de prêt et en contestant la valeur probante des relevés de compte unilatéralement établis. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation du curateur est intervenue conformément aux dispositions du code de procédure civile après qu'une tentative de notification à l'adresse communiquée par le débiteur lui-même s'est révélée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte, lorsqu'ils sont établis en conformité avec les dispositions de la loi bancaire et du code de commerce, constituent un moyen de preuve de la créance. Elle retient que ces documents, qui détaillent les opérations du compte et font ressortir le solde débiteur, font foi jusqu'à preuve contraire.

Dès lors, en l'absence de tout élément probant contraire ou de contestation sérieuse et documentée de la part du débiteur, la créance de la banque est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70852 Preuve entre commerçants : la comptabilité régulière du débiteur, qui ne mentionne aucune dette, prévaut sur des factures non signées et sur la comptabilité irrégulière du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/03/2020 En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La ...

En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La cour écarte les factures produites, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un simple cachet ne saurait valoir signature.

Elle retient ensuite, sur la base d'une nouvelle expertise, que la comptabilité du créancier est irrégulière, les opérations litigieuses n'y étant pas enregistrées, tandis que celle du débiteur, tenue régulièrement, ne fait état d'aucune dette. La cour en conclut que la preuve de la créance n'est pas rapportée, la charge de la preuve incombant au demandeur en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve par les livres de commerce.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

70882 La facture acceptée et revêtue du cachet du commerçant débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance pour les factures non corroborées par des bons de commande ou de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'emploi d'une dénomination en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance dès lors qu'il n'en résulte aucun grief pour la partie qui l'invoque.

Sur le fond, la cour juge qu'en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, les factures acceptées et paraphées par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire pour chacune un bon de commande ou de livraison distinct. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72077 La banque engage sa responsabilité pour le préjudice subi par son client du fait d’une inscription erronée sur une liste d’incidents de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence de preuve et de l'effet relatif des contrats, tout en soulevant l'irrecevabilité de l'action faute de qualité à agir d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence de preuve et de l'effet relatif des contrats, tout en soulevant l'irrecevabilité de l'action faute de qualité à agir du client, prétendument confondu avec son employeur. La cour retient que la faute de la banque est caractérisée dès lors qu'elle a procédé à une inscription préjudiciable sans justifier de la réalité de la créance alléguée. Elle relève que cette inscription a directement causé un préjudice au client, consistant en le refus d'un crédit et le privant de la faculté d'acquérir un bien à tempérament. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, après avoir constaté que le compte bancaire était bien ouvert au nom du client en tant que personne physique et non au nom de son employeur. S'agissant de l'appel incident du client visant à majorer l'indemnité, la cour le rejette, estimant le montant alloué en première instance suffisant à réparer le préjudice subi. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72416 Preuve en matière commerciale : Ne constitue pas une preuve suffisante de la créance la production d’un contrat-cadre sans les conditions particulières requises pour chaque prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production du contrat de location, retenant un défaut de qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats et que, subsidiairement, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production du contrat de location, retenant un défaut de qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats et que, subsidiairement, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte le moyen procédural pour statuer au fond sur la preuve de la créance. Elle retient que le bailleur, bien que justifiant d'un contrat cadre de location longue durée, a failli à produire les conditions particulières propres à chaque véhicule loué, lesquelles étaient contractuellement requises pour déterminer le montant des loyers et la durée de chaque location. La cour relève en outre que les incohérences des documents comptables du bailleur, mises en évidence par le rapport d'expertise, ne permettent pas d'établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée. Les factures unilatérales et la simple photocopie d'un procès-verbal de restitution sont jugées insuffisantes à pallier l'absence des annexes contractuelles déterminantes. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs tenant à l'absence de preuve de la créance.

76465 Vente commerciale : La preuve de la créance est rapportée par la réception de la marchandise et un courriel du débiteur reconnaissant le solde dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de documents signés et au motif que la vente aurait dû être régie par un crédit documentaire. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le refus de réceptionner la citation, non motivé par l'insuffisance du délai, a été valablement suivi d'un report de l'audience conformément aux dispositions du code de procédure civile, rendant ainsi la procédure régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les documents de transport et de livraison attestant de la réception des marchandises, mais surtout par l'acompte versé par le débiteur et par un courrier électronique postérieur dans lequel ce dernier reconnaissait expressément le montant du solde dû et proposait un échéancier de paiement. Elle ajoute que le débat sur les modalités de paiement, tel le recours à un crédit documentaire, est inopérant dès lors que le litige ne porte pas sur les conditions de la vente mais sur le paiement du prix de marchandises effectivement livrées et acceptées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79100 Preuve commerciale : la facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur établit la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société créancière après un changement de dénomination sociale ainsi que la force probante de factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que le changement de sa dénomination sociale n'aurait pas été régulièrement publié au registre du ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société créancière après un changement de dénomination sociale ainsi que la force probante de factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que le changement de sa dénomination sociale n'aurait pas été régulièrement publié au registre du commerce, le rendant inopposable aux tiers, et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance faute de contrat écrit et au motif que la simple apposition d'un cachet de réception sur les factures ne valait pas acceptation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la production de l'extrait du registre du commerce suffit à prouver la régularité de la modification et que, en tout état de cause, un tel changement est sans incidence sur la personnalité morale et la capacité processuelle de la société. La cour retient ensuite que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'absence de contrat écrit étant indifférente dès lors que la relation commerciale est de nature consensuelle. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

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