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مصاريف الجنازة

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17199 Indemnisation des parents de la victime : la preuve du soutien effectif suffit à établir le préjudice de perte de ressources (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/07/2007 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif pa...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif par la victime est établi.

17278 Responsabilité du fait des choses : le propriétaire est présumé gardien et responsable du dommage, nonobstant l’absence de lien de subordination avec la victime (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de...

Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, avait été transférée à un tiers au moment de l'accident.

17380 Accident de la circulation : le partage de responsabilité s’applique à l’indemnisation du préjudice moral (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 09/12/2009 Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage...

Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage de responsabilité, alloue une indemnité intégrale au titre du préjudice moral sans y appliquer la part de responsabilité mise à la charge de la victime.

17836 Accident scolaire mortel : conditions de la responsabilité de l’État et articulation des régimes d’indemnisation (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/01/2002 La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir...

La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir la faute.

La Cour confirme par ailleurs l’évaluation souveraine du préjudice faite par les juges du fond, estimant le montant de la réparation proportionné à la gravité de la perte subie par les ayants droit.

Enfin, la décision est réformée en ce qu’elle a omis d’imputer sur la réparation de droit commun le capital-décès déjà versé en application du régime spécial des accidents scolaires (Dahir du 26 octobre 1942). En vertu des articles 6 et 8 de ce texte, cette indemnité forfaitaire, qui répare le même dommage et inclut les frais funéraires, doit être déduite de la condamnation principale afin d’éviter tout double dédommagement.

18784 Responsabilité de l’État pour acte de terrorisme : l’indemnisation de la victime est fondée sur la solidarité nationale, sans qu’une faute lourde des services de police soit exigée (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/12/2005 Indépendamment de toute faute lourde des services de police, la responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes d'un attentat terroriste sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, bien que par des motifs erronés substitués par la Cour de cassation, condamne l'État à indemniser les ayants droit d'une victime, en se fondant sur les principes d'équité, de justice et de solidarité qui commandent l'in...

Indépendamment de toute faute lourde des services de police, la responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes d'un attentat terroriste sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, bien que par des motifs erronés substitués par la Cour de cassation, condamne l'État à indemniser les ayants droit d'une victime, en se fondant sur les principes d'équité, de justice et de solidarité qui commandent l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à caractère transnational.

18800 Responsabilité hospitalière : le suicide d’un patient engage la responsabilité de l’établissement pour défaut de surveillance lorsque la durée d’hospitalisation permettait de déceler son état psychique dégradé (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 15/03/2006 Engage sa responsabilité pour faute de service, sur le fondement de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, un établissement hospitalier public qui, par un défaut de surveillance, n'a pas empêché le suicide d'un patient dont l'état psychique et nerveux dégradé ne pouvait être ignoré du personnel soignant compte tenu de la durée de son hospitalisation. Doit être infirmé le jugement de première instance qui met hors de cause la compagnie d'assurance de l'hôpital, dès lors que le con...

Engage sa responsabilité pour faute de service, sur le fondement de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, un établissement hospitalier public qui, par un défaut de surveillance, n'a pas empêché le suicide d'un patient dont l'état psychique et nerveux dégradé ne pouvait être ignoré du personnel soignant compte tenu de la durée de son hospitalisation. Doit être infirmé le jugement de première instance qui met hors de cause la compagnie d'assurance de l'hôpital, dès lors que le contrat produit garantit la responsabilité civile de l'établissement pour les dommages corporels causés aux patients.

18973 CCASS, 17/03/2004, 229 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 17/03/2004 Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.      
Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.      
19321 Appel incident – Irrecevabilité de l’appel formé par un co-défendeur contre l’appel principal d’un autre co-défendeur en l’absence d’appel de la partie adverse (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/05/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel incident, celui-ci ne pouvant être formé qu'en réplique à l'appel principal d'une partie adverse. Ayant constaté que l'assureur et son assuré, tous deux défendeurs en première instance et ayant un intérêt commun, étaient les seuls appelants, la cour d'appel en déduit exactement que l'appel incident de l'assureur, dirigé contre l'appel principal de son assuré et en l'absence d'appel de la partie demanderesse, n'est pas recevable. ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel incident, celui-ci ne pouvant être formé qu'en réplique à l'appel principal d'une partie adverse. Ayant constaté que l'assureur et son assuré, tous deux défendeurs en première instance et ayant un intérêt commun, étaient les seuls appelants, la cour d'appel en déduit exactement que l'appel incident de l'assureur, dirigé contre l'appel principal de son assuré et en l'absence d'appel de la partie demanderesse, n'est pas recevable.

Il incombait à l'assureur, pour contester le jugement de première instance, de former un appel principal.

20185 CCass,20/12/2000,2278/2 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 20/12/2000 L'indemnisation due suite à un accident de la circulation obéit au principe de la répartition de responsabilité. Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas soumis la réparation morale du dommage au principe de la répartition de la responsabilité.
L'indemnisation due suite à un accident de la circulation obéit au principe de la répartition de responsabilité. Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas soumis la réparation morale du dommage au principe de la répartition de la responsabilité.
20438 CCass,20/02/2008,192 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 20/02/2008 Les parents sont en droit de réclamer le paiement d'une rente viagère à la condition de rapporter la preuve qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fils décédé , en raison du devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents même si ceux-ci disposent eux même d'un revenu.
Les parents sont en droit de réclamer le paiement d'une rente viagère à la condition de rapporter la preuve qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fils décédé , en raison du devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents même si ceux-ci disposent eux même d'un revenu.
20639 CA,Casablanca,15/10/1992,1673 Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 15/10/1992 Selon l'article 79 du D.O.C, l'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents.   Dès lors que la victime se trouve à l'intérieur de l'aérogare, après avoir acquis sont ticket de voyage et que l'accident est survenu au sein de la gare, l'ONCF engage sa responsabilité si elle ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime.  
Selon l'article 79 du D.O.C, l'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents.   Dès lors que la victime se trouve à l'intérieur de l'aérogare, après avoir acquis sont ticket de voyage et que l'accident est survenu au sein de la gare, l'ONCF engage sa responsabilité si elle ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime.  
20745 CCass,09/02/1993,1101 Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 09/02/1993 La réparation du préjudice moral obéit au partage de la responsabilité. Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide  d’accorder aux parents de la victime une réparation totale du préjudice qu’ils ont subit suite au décès de leur enfant, et ce sans soumettre cette réparation au partage de responsabilité.
La réparation du préjudice moral obéit au partage de la responsabilité.
Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide  d’accorder aux parents de la victime une réparation totale du préjudice qu’ils ont subit suite au décès de leur enfant, et ce sans soumettre cette réparation au partage de responsabilité.
20832 CA,Casablanca,25/12/1986,5108 Cour d'appel, Casablanca Civil 25/12/1986 Si le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, cela ne signifie pas pour autant qu’il a voulu écarter l’application du principe dans ce texte. Le cas contraire serait la mise en échec du principe constant selon lequel toute personne ne peut être tenue qu’à concurrence de sa responsabilité. L’exception de certaines indemnités par le législateur du principe de partage de la responsabilité, doit être expresse, car il n’y a pas d’exception sans texte. Le f...
Si le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, cela ne signifie pas pour autant qu’il a voulu écarter l’application du principe dans ce texte. Le cas contraire serait la mise en échec du principe constant selon lequel toute personne ne peut être tenue qu’à concurrence de sa responsabilité. L’exception de certaines indemnités par le législateur du principe de partage de la responsabilité, doit être expresse, car il n’y a pas d’exception sans texte.
Le fait que le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, s’explique par sa volonté d’en laisser le règlement aux principes généraux de responsabilité. L’objet principal du dahir du 2 Octobre 1984 est la réparation des dommages causés par les véhicules à moteur et non la responsabilité citée dans certains articles a titre d’explication et confirmation des principes généraux.
Le principe de partage de responsabilité est applicable aussi bien à la réparation du dommage moral que matériel.
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