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71122 Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 14/05/2026 La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulign...

La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession.

La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils.

Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant.

Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait.

Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive.

Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles.

En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes.

La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice.

65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts.

Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante.

Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56321 Créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue et corroborée par expertises judiciaires successives constitue une preuve suffisante de la livraison et du montant dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable.

L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'expertise de première instance. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire.

Celle-ci établit que la comptabilité du fournisseur créancier est tenue de manière régulière, constituant ainsi une preuve recevable des transactions, tandis que celle du client débiteur ne l'est pas. La cour relève cependant une erreur matérielle dans le rapport, consistant en la non-imputation d'une facture d'avoir, et procède elle-même à la rectification du solde dû

La demande reconventionnelle du client, jugée non étayée, est également écartée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

59169 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire.

La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation.

Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation.

60001 Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains.

La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement.

La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur.

Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant.

63127 Bail commercial : le délai de 15 jours imparti au preneur pour payer les loyers est un délai franc excluant le jour de la notification et celui de l’échéance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaillance du locataire. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers dans le délai imparti par la sommation, rendant ainsi la demande d'expulsion infondée. La cour d'appel de commerce procède au décompte du délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Elle retient que ce délai, calculé en jours fr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaillance du locataire. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers dans le délai imparti par la sommation, rendant ainsi la demande d'expulsion infondée.

La cour d'appel de commerce procède au décompte du délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Elle retient que ce délai, calculé en jours francs, n'expirait qu'à la date même où le paiement a été valablement effectué entre les mains du conseil du bailleur.

Dès lors, le versement étant intervenu avant l'expiration du délai, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée et sa dette est éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, et la demande du bailleur est rejetée.

61285 Le paiement partiel effectué par un fonds de garantie institutionnel doit être déduit de la créance de la banque à l’encontre du débiteur principal et de ses cautions (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/06/2023 Saisie d'un appel principal de l'emprunteur et de ses cautions et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé une créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements de garantie et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte le moyen tiré du faux des actes de cautionnement, au motif que l'engagement de...

Saisie d'un appel principal de l'emprunteur et de ses cautions et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé une créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements de garantie et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée.

La cour écarte le moyen tiré du faux des actes de cautionnement, au motif que l'engagement des cautions résultait également du contrat de prêt principal et d'un acte notarié non contestés. Elle rejette également le grief tiré de la responsabilité de la banque, retenant que le déblocage des fonds s'est opéré sur instructions expresses de l'emprunteur et non par l'initiative de la banque.

S'agissant du montant de la créance, la cour confirme la déduction du versement opéré par un organisme de garantie, faute pour la banque de produire la convention qui l'autoriserait à poursuivre le recouvrement de la totalité de la dette après avoir été partiellement indemnisée. La méthode de calcul de l'expert, jugée conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, est également validée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61143 Bail commercial : L’éviction du preneur pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité du bâtiment, non la simple réalisation de constructions sans autorisation administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité.

La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité autorisée, le preneur demeure libre de déterminer la nature de son commerce. Concernant les modifications matérielles, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que la construction litigieuse, bien qu'irrégulière, n'affecte ni la sécurité de l'immeuble ni n'augmente ses charges, conditions cumulatives exigées par l'article 8 de la loi n° 49-16.

La cour relève en outre qu'il n'est pas établi que ladite construction empiète sur la propriété du bailleur plutôt que sur le domaine public. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve que les changements invoqués portent atteinte à la sécurité du bâtiment, le jugement de première instance est confirmé.

60418 L’action en annulation d’une facture pour faux est irrecevable lorsque le demandeur s’abstient de produire le document contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/02/2023 Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de ficti...

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de fictive et son inscription en faux est tenue de la produire aux débats, son absence ne pouvant être suppléée par une demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

Concernant la demande de mainlevée, la cour relève que le gel du compte bancaire n'a pas été décidé par l'établissement bancaire mais par l'Unité de traitement du renseignement financier en application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Dès lors, tant que le litige sur la réalité de la créance ayant justifié les virements n'est pas tranché, la demande de mainlevée est jugée prématurée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

70890 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et l’engage au paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait reconnu dans ses écritures initiales avoir lui-même remis la lettre de change au créancier, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable toute contestation ultérieure de la signature.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et crée une obligation cambiaire autonome. Dès lors, le débiteur accepteur ne peut se prévaloir de l'inexistence de la créance fondamentale pour se soustraire à son engagement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70798 L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et engage le tiré, nonobstant l’allégation de remise à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense du tireur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et maintenu l'injonction de payer. L'appelant soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il avait été complété abusivement et que sa signature était un faux, soulevant un incident de faux en écriture. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense du tireur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et maintenu l'injonction de payer.

L'appelant soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il avait été complété abusivement et que sa signature était un faux, soulevant un incident de faux en écriture. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait lui-même reconnu en première instance avoir tiré et remis la lettre de change, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable la contestation ultérieure de sa signature.

La cour rappelle également qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et l'oblige au paiement à l'échéance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que l'effet n'a été remis qu'à titre de garantie, le jugement est confirmé.

69727 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de l’exécution des travaux et du montant de la créance, en l’absence de contestation sérieuse et documentée de la part du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et la nécessité de mettre en cause des personnes publiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la question de la compétence était définitivement tranchée et que le maître d'ouvrage, société anonyme dotée de l'autonomie financière, est une personne morale de droit privé.

Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, tant en délais qu'en spécifications techniques. Elle en déduit que la créance est fondée, la contestation du maître d'ouvrage n'étant étayée par aucun élément contraire aux conclusions de l'expert.

Statuant sur l'appel incident de l'entrepreneur, la cour rejette sa demande de majoration de l'indemnité, rappelant que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69696 La créance de loyers commerciaux se prescrit par cinq ans en application de l’article 391 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait principalement l'application de la prescription quinquennale aux loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date de la sommation, ainsi que l'inapplicabilité de la loi nouvelle sur les baux commerciaux à un contrat conclu sous l'empire de la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait principalement l'application de la prescription quinquennale aux loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date de la sommation, ainsi que l'inapplicabilité de la loi nouvelle sur les baux commerciaux à un contrat conclu sous l'empire de la loi ancienne.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application de la loi ancienne, retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance et non à celle de la conclusion du contrat. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en distinguant la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, non fondée sur une présomption de paiement, des prescriptions courtes qui le sont.

Dès lors, l'exception de prescription est accueillie pour les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure, ce qui conduit à une réduction du montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations pécuniaires.

79650 La copropriété d’un fonds de commerce s’analyse en une indivision et autorise chaque copropriétaire à en demander la licitation par voie de vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 07/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation unissant les copropriétaires d'un fonds de commerce et sur les modalités de sa cessation. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds pour mettre fin à l'indivision, en application des règles de la partition. L'appelant soutenait que leur relation relevait d'une société commerciale et non d'une simple indivision, ce qui interdisait le recours à la partition, et contest...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation unissant les copropriétaires d'un fonds de commerce et sur les modalités de sa cessation. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds pour mettre fin à l'indivision, en application des règles de la partition. L'appelant soutenait que leur relation relevait d'une société commerciale et non d'une simple indivision, ce qui interdisait le recours à la partition, et contestait le caractère accessoire de la demande d'expertise ainsi que l'imputation des dettes sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que la propriété conjointe d'un fonds de commerce constitue une situation d'indivision ou de quasi-société au sens de l'article 959 du code des obligations et des contrats, distincte de la société contractuelle. Elle en déduit que, conformément à l'article 977 du même code, cette indivision prend fin par la partition, laquelle peut être ordonnée par la vente du fonds, bien qu'il s'agisse d'un bien meuble. La cour juge en outre que la désignation d'un expert est une mesure d'exécution inhérente à la partition et non une demande principale, et que la liquidation des dettes est nécessairement comprise dans le calcul du produit net à partager ordonné par le premier juge. Le jugement ordonnant la licitation du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

76302 Le paiement partiel d’une facture, valant reconnaissance de l’opération commerciale, justifie le rejet de la demande d’inscription de faux formée contre les bons de livraison relatifs au solde de ladite facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 19/09/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en faux incident formé par un débiteur à l'encontre de bons de livraison, dans le cadre d'une action en paiement du solde d'une facture. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, après avoir reconnu un paiement partiel de la facture litigieuse par chèques, contestait la réalité de la livraison du solde en soulevant le faux des bo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en faux incident formé par un débiteur à l'encontre de bons de livraison, dans le cadre d'une action en paiement du solde d'une facture. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, après avoir reconnu un paiement partiel de la facture litigieuse par chèques, contestait la réalité de la livraison du solde en soulevant le faux des bons de livraison correspondants. La cour, tenue par la décision de cassation de motiver sa décision sur ce point, retient que le paiement partiel de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la relation commerciale et de l'opération globale qu'elle matérialise. Dès lors, la cour considère que le recours en faux incident visant les bons de livraison afférents à la même facture est dépourvu de justification, le débiteur ne pouvant à la fois exécuter partiellement son obligation et contester le fondement de celle-ci. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74616 Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par l’injonction ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, notamment sa notification par un clerc de huissier de justice et son contenu, tout en soutenant que le montan...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, notamment sa notification par un clerc de huissier de justice et son contenu, tout en soutenant que le montant réel du loyer, supérieur à celui mentionné dans l'acte, devait être prouvé par témoins, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du huissier de justice est conforme aux dispositions de la loi organisant la profession. Elle juge ensuite, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les mentions d'un acte écrit fixant le montant du loyer, le contrat le plus récent faisant foi entre les parties. Dès lors, la cour considère que le paiement effectué par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure ne saurait purger le manquement, et que l'avance sur loyers ne constitue pas une garantie de paiement pouvant être imputée sur les arriérés. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

80053 Pouvoirs du juge des référés : L’ordre de destruction de marchandises présumées contrefaites excède la compétence du juge des référés en ce qu’il tranche une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2019 Saisi d'un appel formé par l'administration des douanes contre une ordonnance de référé ayant ordonné la destruction de marchandises contrefaites et la mainlevée d'une saisie sur des marchandises non litigieuses, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'importateur en ordonnant à la fois la destruction et la mainlevée. L'administration appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au pr...

Saisi d'un appel formé par l'administration des douanes contre une ordonnance de référé ayant ordonné la destruction de marchandises contrefaites et la mainlevée d'une saisie sur des marchandises non litigieuses, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'importateur en ordonnant à la fois la destruction et la mainlevée. L'administration appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que celle du juge des référés pour ordonner une mesure définitive. La cour écarte l'exception d'incompétence d'espèce, retenant que le litige, né d'une mesure de suspension de mise en libre circulation, oppose deux sociétés commerciales et relève de la compétence du tribunal de commerce. Elle juge en revanche que si la mainlevée de la saisie sur les marchandises non litigieuses est une mesure conservatoire justifiée, l'ordre de destruction des produits argués de contrefaçon constitue une décision sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, car elle suppose la reconnaissance préalable du caractère contrefaisant des produits par le juge du fond. La cour rappelle à cet égard que l'exécution d'une décision de première instance ne prive pas la partie succombante de son droit d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement l'ordonnance sur le chef de la destruction, statue à nouveau en se déclarant incompétente, et la confirme pour le surplus concernant la mainlevée de la saisie.

21149 Vente globale du fonds de commerce : la demande du débiteur ne peut suspendre une saisie-exécution que si les biens saisis sont essentiels à l’exploitation (Trib. civ. Casablanca 1988) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 27/10/1988 La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité. Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation ...

La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité.

Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation du fonds de commerce constitue un acte de disposition excédant les pouvoirs du gérant sans l’autorisation des associés, conformément aux articles 894 et 1026 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.

En conséquence, la juridiction qualifie la demande de non sérieuse, n’y voyant qu’une manœuvre purement dilatoire.

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