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شكاية بالتزوير

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57737 Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement.

Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué.

63768 Faux incident : La suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action publique pour faux et non au simple dépôt d’une plainte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de sursis et prononcé la condamnation au paiement. L'appelant soutenait qu'une plainte pénale pour faux en écriture commerciale, déposée auprès du procureur du Roi, justifiait la suspension de l'instance civile en application de l'article 102 du code ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de sursis et prononcé la condamnation au paiement.

L'appelant soutenait qu'une plainte pénale pour faux en écriture commerciale, déposée auprès du procureur du Roi, justifiait la suspension de l'instance civile en application de l'article 102 du code de procédure civile. La cour rappelle que la mise en œuvre de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état est subordonnée à l'existence d'une action publique effectivement engagée.

Elle juge que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de l'ouverture d'une poursuite pénale, ne constitue pas une telle action et ne saurait donc imposer le sursis à statuer. Faute pour l'appelant de justifier d'une instance pénale en cours, le moyen est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

60776 L’altération du montant d’un chèque constitue un litige sérieux faisant obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un chèque présentant des indices d'altération. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant, au visa de l'article 247 du code de commerce, la prévalence du montant en lettres sur celui en chiffres malgré les conclusions d'une expertise graphologique. L'appelant, héritier du tireur, soulevait l'i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un chèque présentant des indices d'altération. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant, au visa de l'article 247 du code de commerce, la prévalence du montant en lettres sur celui en chiffres malgré les conclusions d'une expertise graphologique.

L'appelant, héritier du tireur, soulevait l'inapplicabilité de cette disposition en présence d'une altération matérielle du chèque et l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que l'expertise judiciaire, en établissant l'ajout d'un chiffre au montant numérique et l'utilisation de trois stylos distincts pour la rédaction des mentions, caractérise une altération matérielle du titre. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 247 du code de commerce, dont le champ est limité à la résolution d'une simple discordance et non d'une falsification.

La cour rappelle que l'existence d'un litige sérieux sur la validité du titre de créance, avéré par les conclusions de l'expertise, rend la procédure d'injonction de payer irrecevable en application des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier.

60807 Bail commercial : en l’absence d’état des lieux, la modification non autorisée des locaux par le preneur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par la nature de l'activité convenue. La cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé, au visa de la loi n° 49-16, avoir reçu les locaux dans leur état d'origine.

Ayant ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé la réalisation de modifications structurelles importantes sans l'accord du bailleur, notamment la création d'une nouvelle entrée par annexion d'une partie commune, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations est caractérisé. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

61257 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’action en constatation de la résiliation d’un bail acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord complétant le bail contenait une clause résolutoire expresse justifiant la compétence du juge des référés au visa de l'article 33 de la loi 49-16.

La cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui suspendent les actions en paiement ou en résolution de contrat, ne s'appliquent pas à une action visant à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Elle précise en outre que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits, au demeurant régularisé par leur mise en cause, n'entache pas la validité de la résolution mais ouvre seulement un droit à réparation à leur profit.

Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers réclamés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

64693 Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration doit prouver l’antériorité de la maladie à la souscription (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité.

Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée.

Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67919 Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux.

La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte.

Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert.

67733 Les intérêts légaux sur un chèque impayé courent à compter de la date de sa présentation au paiement et non de la date portée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 28/10/2021 Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet ...

Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la comparution du défendeur en première instance et la présentation de ses moyens de défense ont couvert toute éventuelle irrégularité.

Sur le fond, la cour retient que la décision pénale définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a prononcé la relaxe du porteur du chef de faux en écriture, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la signature étant judiciairement reconnue comme authentique, le chèque est considéré comme un titre de créance valable.

La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au point de départ des intérêts légaux. Au visa de l'article 288 du code de commerce, elle rappelle que ceux-ci courent à compter du jour de la présentation du chèque au paiement et non de sa date d'émission.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

69261 Preuve en matière commerciale : La défaillance d’un commerçant à présenter ses livres comptables permet au juge de fonder sa conviction sur une expertise basée sur les seuls registres de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale.

La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier une telle mesure en l'absence de mise en mouvement de l'action publique. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, et face à la contestation des pièces, la cour ordonne une expertise comptable.

Elle retient que le rapport d'expertise, fondé sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier et établi en l'absence de coopération du débiteur qui n'a pas produit sa propre comptabilité, constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance. La demande d'inscription de faux devient dès lors sans objet, la preuve de la dette étant rapportée par d'autres moyens.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.

70555 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un autre commerçant dont les livres sont irréguliers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en cas de contestation des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée par le créancier. L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de la falsification des factures et des bons de livraison, de l'existence d'un paiement partiel déjà effectué par une décision de justice antérieure ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en cas de contestation des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée par le créancier.

L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de la falsification des factures et des bons de livraison, de l'existence d'un paiement partiel déjà effectué par une décision de justice antérieure et de contradictions dans les montants réclamés. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la créance est établie par les écritures comptables du créancier, dès lors que celles-ci sont régulièrement tenues, à la différence de celles du débiteur.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que des livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, qui supplée la contestation des factures. La cour écarte en outre le moyen tiré de la falsification des documents, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux et de justifier du déclenchement effectif de poursuites pénales.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

70671 Bail commercial : L’absence de clause précisant la nature de l’activité commerciale empêche la résiliation du bail pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'usage commercial non spécifique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de bail, stipulant une affectation à un usage de commerce sans autre précision, ne permettait pas de caractériser un changement d'activité. L'appelant soutenait que la nature même des lieux, situés sou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'usage commercial non spécifique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de bail, stipulant une affectation à un usage de commerce sans autre précision, ne permettait pas de caractériser un changement d'activité.

L'appelant soutenait que la nature même des lieux, situés sous son habitation, interdisait leur transformation en laboratoire industriel, quand bien même le bail serait général. La cour écarte ce moyen en relevant une discordance entre le fondement initial de l'action, tiré du changement d'une activité convenue, et l'argumentation en appel, fondée sur l'incompatibilité de l'activité avec la nature des lieux.

Elle retient que le contrat de bail autorise expressément un usage commercial sans aucune restriction. En l'absence de définition contractuelle d'une activité spécifique, le grief tiré du changement de destination ne pouvait donc prospérer.

Le jugement est en conséquence confirmé.

74808 Cession du droit au bail : L’information donnée au bailleur de la cession du fonds de commerce l’empêche de s’opposer par la force à l’entrée en jouissance du nouveau preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 08/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la légitimité de son opposition à la prise de possession des lieux par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le cessionnaire pour le préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir reçu notification de l'acte de cession lui-même, conformé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la légitimité de son opposition à la prise de possession des lieux par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le cessionnaire pour le préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir reçu notification de l'acte de cession lui-même, conformément à l'article 25 de la loi 16-49, ce qui justifiait selon lui son refus de laisser le cessionnaire accéder aux locaux. La cour écarte ce moyen en distinguant la simple information du bailleur de la réalité de la cession et la notification formelle de l'acte en vue de l'exercice du droit de préemption. Elle retient que dès lors que le bailleur a été informé de l'opération par voie d'huissier, il ne peut s'opposer par la force à l'entrée en jouissance du cessionnaire, quand bien même l'acte de cession ne lui aurait pas été communiqué. La cour rappelle que l'opposabilité de la cession aux tiers est assurée par les formalités de publicité prévues par le code de commerce, lesquelles prémunissent contre toute dissimulation. Le jugement condamnant le bailleur à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance est par conséquent confirmé.

77471 L’obligation du preneur de payer le loyer existe indépendamment de la mise en demeure, dont la seule fonction est de constater le défaut de paiement pour justifier l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de paiement des loyers et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de signi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de paiement des loyers et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de signification prévues par la loi organisant la profession d'huissier de justice et, d'autre part, son caractère prétendument frauduleux par la voie d'une inscription de faux. La cour écarte ces moyens en relevant que la sommation et son procès-verbal de signification comportaient bien les visas et signatures requis, et que l'appelant n'avait ni justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux, ni produit le mandat spécial nécessaire à la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que l'obligation du preneur de s'acquitter du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux ne dépend pas de la délivrance d'une mise en demeure. Celle-ci n'a pour seul effet que de constater l'état de défaillance du débiteur afin de permettre le prononcé de sanctions telles que la résiliation du bail. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers échus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

80395 Chèque et procédure pénale : le sursis à statuer dans l’action en paiement est subordonné à l’engagement d’une action publique et non au dépôt d’une simple plainte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappela...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, que l'obligation de surseoir à statuer n'existe que si une action publique est effectivement en cours. Elle retient que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de poursuites engagées, ne constitue pas une cause de suspension de l'instance en paiement. La cour ajoute que l'allégation d'une absence de cause, tirée d'une prétendue non-livraison de marchandises, n'est pas établie par le tireur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44184 Preuve du cautionnement : L’authenticité de la signature établie par expertise judiciaire ne peut être remise en cause par une décision pénale non versée aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 20/05/2021 Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu com...

Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte d'un jugement pénal qui n'a pas été versé aux débats devant les juges du fond.

17294 Acte de donation : la condition d’évacuation du bien par le donateur n’est pas viciée par le maintien d’un tiers dans les lieux (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 22/10/2008 La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, ...

La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux.

Sur le plan procédural, il est jugé que le fait pour un magistrat de s’être antérieurement déclaré incompétent en référé ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, une telle décision n’emportant aucun préjugé sur le fond. Il est également statué, en application de l’article 102 du même code, que la suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action principale en faux, une simple plainte étant à cet égard inopérante.

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