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اعتراف المتهم

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69205 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas une difficulté sérieuse un jugement pénal condamnant un tiers pour faux lorsque la cour a déjà statué sur l’authenticité d’une signature sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/08/2020 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si une condamnation pénale pour faux, intervenue postérieurement à la décision commerciale, constituait une difficulté sérieuse justifiant un sursis à exécution. Le demandeur, garant condamné au paiement, soutenait que cette condamnation, fondant son recours en rétractation, privait de base légale l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si une condamnation pénale pour faux, intervenue postérieurement à la décision commerciale, constituait une difficulté sérieuse justifiant un sursis à exécution. Le demandeur, garant condamné au paiement, soutenait que cette condamnation, fondant son recours en rétractation, privait de base légale l'arrêt dont l'exécution était poursuivie.

La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant que la question de l'authenticité de la signature du garant sur l'acte de cautionnement avait déjà été définitivement tranchée au fond par la voie d'une procédure d'inscription de faux, au cours de laquelle une expertise graphologique judiciaire avait confirmé que la signature était bien celle du garant.

Dès lors, la condamnation pénale d'un tiers, à laquelle le créancier n'était pas partie, ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée sur ce point précis par la juridiction commerciale. En l'absence de difficulté sérieuse, la demande de sursis à exécution est rejetée.

43342 Qualification du contrat d’exploitation d’un fonds de commerce : l’aveu judiciaire fait en matière pénale s’impose pour écarter la qualification de bail et justifier l’expulsion pour non-paiement des bénéfices Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 06/05/2025 Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance com...

Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance commerciale et fait obstacle à ce qu’elle puisse revendiquer un bail. Par conséquent, le manquement de l’occupant à son obligation de reverser aux propriétaires leur quote-part des bénéfices constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat et son expulsion. En l’absence de contrat écrit ou de preuve d’un usage commercial contraire, il appartient au juge de déterminer souverainement la clef de répartition des bénéfices, la cour estimant qu’une division par moitié est conforme au droit et à l’équité. La demande en restitution de marchandises est en revanche rejetée, faute de preuve de leur existence et de leur appropriation par l’expulsé.

15902 CCass,13/10/2004,970/4 Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 13/10/2004 L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document. Les aveux par lesquels l’intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner. La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code.
L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document.
Les aveux par lesquels l’intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner.
La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code.
15995 Preuve pénale : Appréciation souveraine des juges du fond sur la divisibilité des déclarations du prévenu (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Force majeure 18/02/2004 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. Il leur est ainsi loisible de diviser les déclarations d'un prévenu pour n'en retenir que la partie qu'ils estiment corroborée par d'autres éléments du dossier et écarter celle qui leur semble dénuée de crédibilité. Relève également de leur pouvoir souverain, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déduction de l'élément intentionnel de l'infraction à partir des circonstanc...

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. Il leur est ainsi loisible de diviser les déclarations d'un prévenu pour n'en retenir que la partie qu'ils estiment corroborée par d'autres éléments du dossier et écarter celle qui leur semble dénuée de crédibilité. Relève également de leur pouvoir souverain, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déduction de l'élément intentionnel de l'infraction à partir des circonstances matérielles de la cause et des déclarations des parties.

16022 Tentative de meurtre : l’accomplissement de l’acte matériel n’exclut pas la qualification de tentative lorsque le résultat escompté n’est pas atteint (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 23/06/2004 Une cour d'appel qui retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que le prévenu a reconnu avoir acheté une arme dans l'intention de tuer la victime et avoir tiré sur elle, la blessant, caractérise légalement la tentative de meurtre. Constitue en effet une tentative punissable, au sens de l'article 114 du Code pénal, tout commencement d'exécution dont l'effet n'a été manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, peu important que ce dern...

Une cour d'appel qui retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que le prévenu a reconnu avoir acheté une arme dans l'intention de tuer la victime et avoir tiré sur elle, la blessant, caractérise légalement la tentative de meurtre. Constitue en effet une tentative punissable, au sens de l'article 114 du Code pénal, tout commencement d'exécution dont l'effet n'a été manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, peu important que ce dernier ait accompli l'intégralité de l'acte matériel qu'il s'était proposé.

16152 Pénalité douanière : l’assiette de la sanction inclut la valeur des marchandises dont la saisie n’a pu être opérée (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 21/03/2007 Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effec...

Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effectivement appréhendées, alors que l'assiette de la sanction doit légalement comprendre la valeur de l'ensemble des biens objet de la fraude.

16210 Sanction douanière : la valeur du moyen de transport doit être incluse dans l’assiette de l’amende (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 26/11/2008
16208 Aveu en enquête préliminaire : sa valeur probante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 26/11/2008 L’aveu de l’accusé, même recueilli au stade de l’enquête préliminaire, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui en estiment librement la valeur probante au sens de l’article 293 du Code de procédure pénale. En conséquence, une condamnation peut se fonder sur un tel aveu sans méconnaître l’article 291 du même code, qui ne confère aux procès-verbaux qu’une valeur de simples renseignements en matière criminelle. Dès lors, la décision qui, sans dénaturer les faits, retient la concor...

L’aveu de l’accusé, même recueilli au stade de l’enquête préliminaire, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui en estiment librement la valeur probante au sens de l’article 293 du Code de procédure pénale. En conséquence, une condamnation peut se fonder sur un tel aveu sans méconnaître l’article 291 du même code, qui ne confère aux procès-verbaux qu’une valeur de simples renseignements en matière criminelle.

Dès lors, la décision qui, sans dénaturer les faits, retient la concordance entre ledit aveu et les déclarations de la victime ou des témoins est suffisamment motivée. L’appréciation de cette concordance relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

16198 Pluralité d’infractions : Le vice de qualification de l’une des infractions est sans incidence sur la peine si celle-ci demeure justifiée par l’infraction la plus grave (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 30/09/2008 Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle. En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule ...

Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle.

En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule abandonné, constituent des choses sans maître (res derelicta). Par conséquent, l’un des éléments constitutifs essentiels de l’infraction, à savoir l’appartenance de la chose à autrui tel qu’exigé par l’article 505 du Code pénal, fait défaut.

Toutefois, ce vice de qualification n’entraîne pas la cassation de l’arrêt d’appel. En application de l’article 537, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour estime que la sanction prononcée demeure légalement justifiée par les seules infractions liées aux stupéfiants, qui constituent la qualification pénale la plus sévère et absorbent ainsi le surplus. Le pourvoi est donc rejeté.

16219 Coopération judiciaire internationale : Validité des écoutes téléphoniques réalisées par une autorité étrangère comme mode de preuve (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 04/02/2009 Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement l...

Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, et peuvent fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes issues de ces pièces, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues conformément à l'article 287 du même code.

16225 CCass,04/02/2009,319/7 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Enquêtes 04/02/2009 Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous  pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.  
Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous  pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.  
16273 CCass,28/10/2010,139/12 Cour de cassation, Rabat Pénal 28/10/2010 Si la jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que l’aveu par l’accusé dans le PV de la police judiciaire d’une relation sexuelle illégitime constitue des écrits émanant de lui, ceci est conditionné par sa signature de l’aveu et tant que l’accusée (de la participation à un adultère) n’a pas signé le PV, il ne peut être considéré que ce sont des écrits émanant d’elle (oui). La réunion des éléments prévus par l’article 297 du code pénal suppose le recèle volontaire d’une personne en aya...
Si la jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que l’aveu par l’accusé dans le PV de la police judiciaire d’une relation sexuelle illégitime constitue des écrits émanant de lui, ceci est conditionné par sa signature de l’aveu et tant que l’accusée (de la participation à un adultère) n’a pas signé le PV, il ne peut être considéré que ce sont des écrits émanant d’elle (oui).
La réunion des éléments prévus par l’article 297 du code pénal suppose le recèle volontaire d’une personne en ayant connaissance qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de son fait par la justice ou de la soustraire ou tenter de la soustraire à l’arrestation ou aux recherches ou de l’avoir aider à se cacher ou à prendre la fuite. Si ceci concerne la tentative de soustraction d’un recherché pour le délit de l’émission de chèque sans provision et d’escroquerie et non pas pour la commission d’un crime, il n’y a pas lieu d’une condamnation en vertu des dispositions de l’article 297 du code pénal.
20566 CCass,11/07/1985,7558 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 11/07/1985 Pour que les conditions de constitution de délit d’atteinte à un fonctionnaire soient réunies, il faut que cette atteinte soit commise lors de l’exercice de la profession ou à cause d’elle, pour porter atteinte à son honneur ou le respect dû à sa fonction. Sans quoi, il n’y aurait pas de délit d’atteinte à un fonctionnaire.
Pour que les conditions de constitution de délit d’atteinte à un fonctionnaire soient réunies, il faut que cette atteinte soit commise lors de l’exercice de la profession ou à cause d’elle, pour porter atteinte à son honneur ou le respect dû à sa fonction.
Sans quoi, il n’y aurait pas de délit d’atteinte à un fonctionnaire.
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