| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15563 | Ccass,19/01/2016,29 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 19/01/2016 | |
| 15565 | CCass,12/01/2016,17 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 12/01/2016 | |
| 15569 | CCass,05/01/2016,1 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 05/01/2016 | |
| 15570 | CCass,22/03/2016,231 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 22/03/2016 | |
| 15576 | CCass,08/03/2016,179 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 08/03/2016 | |
| 15577 | Office du juge des référés : L’affirmation de l’incompétence du juge pour apprécier le droit d’un occupant interdit de statuer sur le bien-fondé de son maintien dans les lieux (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 09/02/2016 | Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’o... Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’occupant, se mettant ainsi en contradiction flagrante avec leur dispositif qui, en statuant, tranchait nécessairement cette question. La Cour de cassation censure cette décision pour contradiction de motifs. Elle rappelle le principe impératif de cohérence devant exister entre la motivation d’un jugement et son dispositif. En l’espèce, le fait pour la cour d’appel de se déclarer incompétente sur un point de droit dans ses motifs tout en le jugeant implicitement dans son dispositif constitue une contradiction rédhibitoire. La Haute juridiction considère qu’une telle faille dans le raisonnement juridique équivaut à une absence pure et simple de motifs, viciant la décision et entraînant inéluctablement sa cassation. |
| 17015 | CCass,06/04/2005,1026 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 06/04/2005 | La demande en rectification de l'erreur commise par le conservateur ne peut être rectifiée par une requête introductive d'instance.
Elle est rectifiée d'office par le conservateur ou à la demande de tout interréssé .
Le recours contre la décision de refus du conservateur est de la compétence du tribunal.
La demande en rectification de l'erreur commise par le conservateur ne peut être rectifiée par une requête introductive d'instance.
Elle est rectifiée d'office par le conservateur ou à la demande de tout interréssé .
Le recours contre la décision de refus du conservateur est de la compétence du tribunal.
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| 19574 | CCass,17/10/2007,3359 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 17/10/2007 | Doit être cassé l'arrêt qui confirme une décision d'arrêt d'exécution du commandement immobilier poursuivi à l'encontre d'une caution personnelle et solidaire au motif que la demande est prématurée et qu'aucune décision n'a été rendue à l'encontre de la débitrice principale alors que le demandeur au pourvoi poursuit l'exécution en vertu d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire considéré comme un titre exécutoire et peut par conséquent, à défaut de paiement, solliciter la vente forcée d... Doit être cassé l'arrêt qui confirme une décision d'arrêt d'exécution du commandement immobilier poursuivi à l'encontre d'une caution personnelle et solidaire au motif que la demande est prématurée et qu'aucune décision n'a été rendue à l'encontre de la débitrice principale alors que le demandeur au pourvoi poursuit l'exécution en vertu d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire considéré comme un titre exécutoire et peut par conséquent, à défaut de paiement, solliciter la vente forcée du bien sans même bénéficier d'une condamnation en paiement. |
| 19575 | CCass,24/06/2009,1069 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 24/06/2009 | Dès lors que la question de savoir qui est créancier et débiteur a été déterminée de façon définitive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui a établi la qualité de créancier, le défendeur au pourvoi ne peut introduire une nouvelle procédure au titre de sa qualité de créancier en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.
L'arrêt rendu ayant constaté l'inexécution par le défendeur au pourvoi de ses obligations contractuelles figurant au protocole d'accord conclu, une... Dès lors que la question de savoir qui est créancier et débiteur a été déterminée de façon définitive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui a établi la qualité de créancier, le défendeur au pourvoi ne peut introduire une nouvelle procédure au titre de sa qualité de créancier en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.
L'arrêt rendu ayant constaté l'inexécution par le défendeur au pourvoi de ses obligations contractuelles figurant au protocole d'accord conclu, une action en rétractation ne peut prospérer.
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| 19577 | CCass,2/10/2008,1348 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 29/10/2008 | Il résulte de larticle 229 du DOC que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurence de l'actif successoral et de la quote part de chacun.
La charge de la preuve de l'absence d'actif successoral pèse sur les héritiers et non sur le créancier. Ils leur appartient de prouver l'absence d'actif successoral ou la renonciation à la succession.
Doit être cassé, l'arret qui fait peser la charge de la preuve sur le créancier.
Il résulte de larticle 229 du DOC que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurence de l'actif successoral et de la quote part de chacun.
La charge de la preuve de l'absence d'actif successoral pèse sur les héritiers et non sur le créancier. Ils leur appartient de prouver l'absence d'actif successoral ou la renonciation à la succession.
Doit être cassé, l'arret qui fait peser la charge de la preuve sur le créancier.
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| 19869 | CA,Casablanca,13/06/1996,4060 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/06/1996 | Est considéré comme valable, le commandement immobilier qui comporte l'identité du débiteur telle qu'elle figure sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire.
L'annulation du commandement immobilier ne peut être ordonnée même si l'une des énonciations prévues à l'article 205 du Dahir du 2 juin 1915 fait défaut sauf pour le poursuivi de rapporter la preuve d'un préjudice causé par cette omission. Est considéré comme valable, le commandement immobilier qui comporte l'identité du débiteur telle qu'elle figure sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire.
L'annulation du commandement immobilier ne peut être ordonnée même si l'une des énonciations prévues à l'article 205 du Dahir du 2 juin 1915 fait défaut sauf pour le poursuivi de rapporter la preuve d'un préjudice causé par cette omission. |
| 20004 | CA,Casablanca,23/02/2006,728 | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 23/02/2006 | Aux termes de l'article 161 du dahir du 2 juin 1915, le bénéficiaire du droit de préemption ne peut pas demander la radiation de l'hypothèque inscrite sur le titre foncier, sauf s'il prouve le paiement de la créance ou encore la remise de l'acte libératoire par le créancier.
L'acheteur qui procède à des actes de disposition sur le bien acheté en dépit de l'existence d'un droit de préemption, est réputé agir sous la condition résolutoire de l'exercice du droit de préemption par son bénéficiaire. ... Aux termes de l'article 161 du dahir du 2 juin 1915, le bénéficiaire du droit de préemption ne peut pas demander la radiation de l'hypothèque inscrite sur le titre foncier, sauf s'il prouve le paiement de la créance ou encore la remise de l'acte libératoire par le créancier.
L'acheteur qui procède à des actes de disposition sur le bien acheté en dépit de l'existence d'un droit de préemption, est réputé agir sous la condition résolutoire de l'exercice du droit de préemption par son bénéficiaire. Ces actes ne peuvent devenir définitifs qu'à compter de l'expiration du délai légal de préemption.
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| 20007 | CA,Casablanca,18/03/1980,718 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Mandat | 18/03/1980 | Selon l'article 925 D.O.C., les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, dans la limite de ses pouvoirs, produisent leurs effets en faveur du mandant et contre lui comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
En application de ce texte, le parieur qui achète un ticket au préposé d'un cafetier contracte directement avec le P.M.U.M.
La clause du contrat liant le P.M.U.M. au cafetier par laquelle ce dernier déclare contrater avec les tiers sous sa propre responsabilité... Selon l'article 925 D.O.C., les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, dans la limite de ses pouvoirs, produisent leurs effets en faveur du mandant et contre lui comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
En application de ce texte, le parieur qui achète un ticket au préposé d'un cafetier contracte directement avec le P.M.U.M.
La clause du contrat liant le P.M.U.M. au cafetier par laquelle ce dernier déclare contrater avec les tiers sous sa propre responsabilité est inopposable au parieur qui n'est pas partie à ce contrat.
Le P.M.U.M. est responsable du préjudice subi par le parieur résultant de la falsification de la souche d'un ticket gagnant faite par le préposé du cafetier pour s'approprier le montant de la mise. Le cafetier est lui-même responsable de la faute délictuelle commise par le préposé dans l'exercice de ses fonctions. |
| 20009 | CA,Casablanca,16/3/1995,4860/93 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/03/1995 | La novation ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée par les parties.
La cession d'action ne libère pas la caution de son obligation. La novation ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée par les parties.
La cession d'action ne libère pas la caution de son obligation. |
| 20013 | TC,Casablanca,18/10/2007,10052 | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 18/10/2007 | Le créancier gagiste inscrit sur un fonds de commerce, peut faire ordonner la vente du fonds qui constitue son gage et ce, huit jours après sommation de payer adressée au débiteur demeurée sans suite. Le créancier gagiste inscrit sur un fonds de commerce, peut faire ordonner la vente du fonds qui constitue son gage et ce, huit jours après sommation de payer adressée au débiteur demeurée sans suite. |
| 20577 | CCass,2/11/1977,616 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 02/11/1977 | L'action en validation d'offres réelles doit être déposée dans les trois jours de la notification faite au coindivisaire sous peine d'irrecevabilité. L'action en validation d'offres réelles doit être déposée dans les trois jours de la notification faite au coindivisaire sous peine d'irrecevabilité. |