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31608 Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 07/03/2019 La Cour de cassation a cassé un jugement rendu par un tribunal de première instance qui s’était déclaré compétent pour connaître d’une action en responsabilité et en indemnisation des dommages causés par une fuite d’eau provenant d’une canalisation publique mal entretenue par une société commerciale délégataire d’un service public. La Cour a rappelé que la gestion déléguée est un contrat administratif par lequel une personne morale privée gère un service public pour une durée déterminée, sous le...

La Cour de cassation a cassé un jugement rendu par un tribunal de première instance qui s’était déclaré compétent pour connaître d’une action en responsabilité et en indemnisation des dommages causés par une fuite d’eau provenant d’une canalisation publique mal entretenue par une société commerciale délégataire d’un service public.

La Cour a rappelé que la gestion déléguée est un contrat administratif par lequel une personne morale privée gère un service public pour une durée déterminée, sous le contrôle de l’autorité concédante. L’entité délégataire est responsable des dommages causés aux tiers par ses activités, et le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité et à l’indemnisation des dommages dans le cadre de la gestion déléguée, même si l’entité délégataire est une société commerciale.

En l’espèce, la Cour a jugé que le litige relatif à l’indemnisation des dommages causés par la fuite d’eau relevait de la compétence du tribunal administratif, car il était lié à l’exécution d’un contrat de gestion déléguée d’un service public.

22383 Licenciement collectif pour motif économique : validation de la décision administrative par le tribunal administratif en l’absence d’irrégularités procédurales (T. Adm. Casablanca 2021) Tribunal administratif, Casablanca Administratif, Acte Administratif 27/12/2021 Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante. Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration...

Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante.

Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration des difficultés économiques de l’entreprise. Il a estimé que la décision administrative était conforme au droit et ne présentait pas d’illégalité justifiant son annulation.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande des requérants et confirmé la validité de la décision administrative autorisant le licenciement collectif.

16145 Agent public – Révocation pour absence – La sanction doit être annulée lorsque la matérialité de l’absence est démentie par les faits (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 07/02/2007 Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation.

Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation.

16156 Fonction publique : La reconnaissance d’un détachement par l’administration dans un courrier officiel suffit à établir la régularité de la situation du fonctionnaire (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 25/04/2007 C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus p...

C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus pendant la période de détachement.

16866 Établissement public à caractère commercial : la compétence des juridictions de droit commun pour connaître des litiges de transport (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 10/04/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Office National des Chemins de Fer. En effet, bien que cet office soit un établissement public, son activité de transport de voyageurs revêt un caractère principalement économique et commercial qui le soumet au droit privé, ce qui constitue une exception au principe de compétence des juridictions administratives. Ayant retenu sa compétence, la cour d'appel a pu légalement déduire, s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Office National des Chemins de Fer. En effet, bien que cet office soit un établissement public, son activité de transport de voyageurs revêt un caractère principalement économique et commercial qui le soumet au droit privé, ce qui constitue une exception au principe de compétence des juridictions administratives. Ayant retenu sa compétence, la cour d'appel a pu légalement déduire, sur le fondement de l'article 479 du Code de commerce, que le retard anormal d'un train causait un préjudice moral certain à un voyageur avocat, empêché de se présenter à une audience pour laquelle il avait entrepris le voyage, une telle situation étant de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle auprès de sa clientèle.

17003 Logement de fonction : L’administration d’affectation a qualité pour demander l’expulsion du fonctionnaire retraité ayant perdu son droit d’occupation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 09/03/2005 Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après...

Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal suivant la notification d'avoir à quitter les lieux.

17105 Remembrement foncier : la décision de la commission de remembrement ne constitue un titre de propriété qu’après sa publication au Bulletin officiel (Cass. civ. 2006) Cour de cassation Administratif, Acte Administratif 08/02/2006 Viole les dispositions de l'article 18 du dahir du 17 safar 1382 (20 juillet 1962) relatif au remembrement rural, la cour d'appel qui considère la décision d'une commission de remembrement comme un titre de propriété justifiant une mesure d'expulsion, sans vérifier au préalable que ladite décision a été publiée au Bulletin officiel, formalité qui seule lui confère la valeur d'un titre de propriété définitif et inattaquable et prive ainsi sa décision de base légale.

Viole les dispositions de l'article 18 du dahir du 17 safar 1382 (20 juillet 1962) relatif au remembrement rural, la cour d'appel qui considère la décision d'une commission de remembrement comme un titre de propriété justifiant une mesure d'expulsion, sans vérifier au préalable que ladite décision a été publiée au Bulletin officiel, formalité qui seule lui confère la valeur d'un titre de propriété définitif et inattaquable et prive ainsi sa décision de base légale.

17359 Renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public : la demande de l’occupant s’analyse en une offre soumise à l’acceptation de l’administration (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 30/09/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expre...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expresse de cette offre par l'administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour y répondre, le contrat de renouvellement n'est pas formé et l'occupation devient sans droit ni titre.

17789 Exécution d’un marché public : Le juge du fond doit vérifier la qualité et les pouvoirs du représentant de l’administration ayant signé les pièces justificatives de la livraison (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 13/10/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance e...

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance en vérifiant l'existence éventuelle d'actes interruptifs.

17880 Élections professionnelles : l’inscription sur les listes électorales d’une chambre de l’artisanat requiert un local d’activité distinct du domicile (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 31/07/2003 Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait...

Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait de l'existence d'un tel local professionnel, la seule inscription au rôle de la taxe professionnelle étant insuffisante à cet égard.

17902 Recours pour excès de pouvoir – Les propositions émanant de commissions ne constituent que des actes préparatoires insusceptibles de recours en annulation (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 31/03/2004 Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes.

Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes.

18682 Langue officielle : Le refus par un service public d’accepter un document au seul motif qu’il est rédigé en arabe est illégal (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 02/10/2003 Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administrati...

Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administration de retirer un imprimé pour le remplacer par un autre excède les pouvoirs du juge administratif, lequel ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lui adresser des injonctions.

18691 Retrait d’un acte administratif : une publication générale dans la presse ne vaut ni mise en demeure préalable ni notification faisant courir le délai de recours (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 18/12/2003 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, appliquant les dispositions de l'article 23 de la loi n° 41-90, retient que le délai du recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle non notifiée ne court qu'à compter du jour où il est établi que l'intéressé en a eu une connaissance certaine. Ayant par ailleurs relevé qu'une publication générale dans la presse ne saurait constituer une mise en demeure régulière et personnelle de payer une somme due, elle en déduit exactement...

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, appliquant les dispositions de l'article 23 de la loi n° 41-90, retient que le délai du recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle non notifiée ne court qu'à compter du jour où il est établi que l'intéressé en a eu une connaissance certaine. Ayant par ailleurs relevé qu'une publication générale dans la presse ne saurait constituer une mise en demeure régulière et personnelle de payer une somme due, elle en déduit exactement que la décision de retrait d'une attribution foncière, prise pour ce motif, est dépourvue de base légale.

18700 Élections communales : Un certificat de scolarité doit préciser le dernier niveau d’études atteint pour valoir preuve de la condition d’éligibilité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 26/05/2004 Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du re...

Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du respect de ladite condition.

18721 Acte administratif – Retrait – Le retrait d’une autorisation administrative créatrice de droits est illégal s’il intervient après l’expiration du délai de recours contentieux (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 22/12/2004 Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiair...

Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiaire, a ordonné l'exécution forcée de ladite autorisation, le retrait tardif étant insusceptible de porter atteinte aux droits acquis par le bénéficiaire.

18740 Concours de la fonction publique : Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par le règlement, même avec l’accord des candidats (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 09/03/2005 Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par...

Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par le pouvoir réglementaire sont impératives et le jury ne peut y déroger, une telle modification constituant un empiètement sur sa compétence. L'accord des candidats à cette dérogation est sans effet sur l'illégalité de la décision du jury.

18875 CCass,31/10/2007,788 Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 31/10/2007 Le refus du conservateur foncier d'exécuter une décision définitive en se prévalant de l'impossibilité d'exécution  et le fait qu'il se prévale de l'impossibilté d'exécution, constitue un acte administratif et ne rentre pas dans les cas prévus à l'article 96 du Dahir portant sur la conservation foncière.
Le refus du conservateur foncier d'exécuter une décision définitive en se prévalant de l'impossibilité d'exécution  et le fait qu'il se prévale de l'impossibilté d'exécution, constitue un acte administratif et ne rentre pas dans les cas prévus à l'article 96 du Dahir portant sur la conservation foncière.
19224 CCass,20/02/2008,122 Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 20/02/2008 La décision prise par le président du conseil municipal d'autoriser une activité de lavage de véhicule en dehors des stations de vente d'hydrocarbures n'est pas soumise à l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 2 du Dahir du 22/2/1973 relatif à l'importation et la distribution  des hydrocarbures.  
La décision prise par le président du conseil municipal d'autoriser une activité de lavage de véhicule en dehors des stations de vente d'hydrocarbures n'est pas soumise à l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 2 du Dahir du 22/2/1973 relatif à l'importation et la distribution  des hydrocarbures.  
19557 CCass,20/07/2000,1103 Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 20/07/2000 Les établissements universitaires supérieurs disposent de la faculté de choisir les critères de sélection des meilleurs candidats. Dar Al Hadith Alhassania en qualité d'établissement supérieur est en droit d'imposer ses critères de sélection des candidats.  
Les établissements universitaires supérieurs disposent de la faculté de choisir les critères de sélection des meilleurs candidats. Dar Al Hadith Alhassania en qualité d'établissement supérieur est en droit d'imposer ses critères de sélection des candidats.  
20129 CAC,Casablanca,05/02/2008,542/08 Cour de cassation, Casablanca Administratif, Acte Administratif 05/02/2008 Selon les dispositions des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Ce privilège accordé au trésor public, ne peut aller outre le produit de la vente des meubles, matériaux et marchandises se trouvant dans l’immeuble concerné.  Le trésorier public ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit...
Selon les dispositions des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Ce privilège accordé au trésor public, ne peut aller outre le produit de la vente des meubles, matériaux et marchandises se trouvant dans l’immeuble concerné.  Le trésorier public ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
20834 CCass,27/06/1996,500 Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 27/06/1996 Concernant les préjudices résultant des fils électriques situés à proximité des logements, l'Administration, pour écarter sa responsabilité, doit prouver que ces fils se trouvent en bon et parfait état.
Concernant les préjudices résultant des fils électriques situés à proximité des logements, l'Administration, pour écarter sa responsabilité, doit prouver que ces fils se trouvent en bon et parfait état.
20937 Acte administratif créateur de droits : illégalité du retrait fondé sur une situation de fait que l’administration avait antérieurement validée (Cass. adm. 1993) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 14/01/1993 La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle...

La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité.

En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle appréciation.

En second lieu, l’administration ne peut se contredire au détriment de l’administré. Ayant délivré l’autorisation après instruction du dossier, elle est réputée avoir contrôlé et validé la conformité des locaux à l’activité projetée. Elle ne saurait donc ultérieurement invoquer la nature de ces mêmes locaux pour justifier la suspension. Ces motifs étant jugés légalement insuffisants, l’acte est annulé.

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