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65546 Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société locataire d'un acte de résiliation de bail commercial signé par son gérant sans mention de sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la radiation de l'adresse des locaux loués du registre du commerce de la société preneuse. L'appelant soutenait que la signature du gérant, signataire du bail initial en qualité de représentant, suffisait à engager...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société locataire d'un acte de résiliation de bail commercial signé par son gérant sans mention de sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la radiation de l'adresse des locaux loués du registre du commerce de la société preneuse.

L'appelant soutenait que la signature du gérant, signataire du bail initial en qualité de représentant, suffisait à engager la société dans l'acte de résiliation, nonobstant l'absence de mention expresse de cette qualité. La cour relève que si le bail initial avait bien été conclu par le gérant en sa qualité de représentant légal, l'acte de résiliation subséquent avait été signé par ce dernier à titre personnel uniquement.

La cour rappelle qu'une personne morale ne peut être engagée ou déliée de ses obligations que par l'intervention de son représentant légal agissant expressément en cette qualité. Dès lors, en l'absence de toute mention précisant que le signataire agissait au nom et pour le compte de la société, l'acte de résiliation est jugé inopposable à cette dernière.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60339 Indivision : les co-bailleurs ne détenant pas les trois-quarts des parts n’ont pas qualité pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, requiert le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration soumis à cette majorité qualifiée.

Faute pour les bailleurs de justifier détenir les trois quarts des parts du bien, la cour juge leur demande en résiliation et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Concernant les loyers, la cour réduit la condamnation à la seule quote-part des bailleurs dans l'indivision.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers.

54723 Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2024 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure.

L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date.

Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus.

59979 La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure.

Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce.

Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau.

60313 La notification d’une sommation de payer à une société doit être effectuée à son siège social, la délivrance au domicile personnel de son représentant légal la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée.

L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture constante du siège social. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité et à son siège social.

Elle relève que la sommation a été délivrée au représentant légal à titre personnel et à une adresse qui n'était ni celle du siège social, ni celle de son domicile mentionné au contrat de bail. La cour retient que cette double irrégularité vicie la mise en demeure, faisant ainsi obstacle à la demande d'expulsion.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61111 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai....

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation.

L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai. La cour retient que la production en cause d'appel de la preuve de ce dépôt, intervenu plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, rend l'action irrecevable.

Elle rappelle que, par renvoi de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, la prescription de l'action en nullité des délibérations sociales est de trois ans à compter de leur publication, en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte également l'appel incident des intimés, jugeant que le moyen tiré du faux des mandats sur lesquels reposaient les délibérations était devenu inopérant du fait de la prescription de l'action principale.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, laquelle est rejetée, et l'appel incident est également rejeté.

60614 Ouverture de crédit : la cessation manifeste des paiements du bénéficiaire justifie la clôture du compte par la banque sans respect du préavis contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/03/2023 Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurem...

Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurement au contrat de prêt, ainsi que le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée, le défaut de retrait du pli leur étant imputable.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que la cessation manifeste des paiements du débiteur autorisait l'établissement bancaire à clôturer le compte sans respecter le préavis contractuel. La cour fait cependant partiellement droit au moyen relatif aux cautionnements, en considérant que seuls les engagements contemporains au contrat de prêt sont valables, excluant ainsi les garanties antérieures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation des cautions au seul engagement valable, et le confirme pour le surplus.

60415 Vérification de créances : Le cours des intérêts est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement et ne reprend qu’à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/02/2023 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'app...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire.

L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'appel incident du créancier en visait la majoration. La cour écarte les demandes d'intervention et de mise en cause formées par les héritiers du dirigeant social décédé, retenant que la procédure de vérification des créances est circonscrite au créancier, au débiteur et au syndic, et que la qualité de représentant légal n'est pas transmissible par succession.

Qualifiant la créance de compte courant d'associé, la cour rappelle que la prescription d'une telle créance ne court qu'à compter de la clôture du compte ou de la demande en paiement. Elle retient cependant, au visa de l'article 692 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, et non le jugement de conversion en liquidation judiciaire.

Le recalcul des intérêts sur cette base la conduisant au montant exact initialement fixé, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

63280 Qualité pour agir : l’ancien gérant n’a pas qualité pour représenter la société en justice dès lors que sa démission et la nomination de son remplaçant sont inscrites au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur.

L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait précisément la validité pour violation des formalités impératives de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nomination du nouveau gérant a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle l'ancien gérant a participé et dont il a signé le procès-verbal sans réserve.

La cour retient que, faute pour l'appelant d'avoir préalablement obtenu l'annulation de ce procès-verbal, les décisions prises lors de cette assemblée, y compris sa propre démission et la nomination de son successeur, demeurent valides et opposables. Dès lors, l'ancien gérant était bien dépourvu de qualité pour introduire une action au nom de la société.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64033 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 08/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée.

La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel.

Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité.

64885 Engagement de caution du dirigeant : La clause d’un bail commercial désignant nommément le représentant légal de la société preneuse comme garant personnel l’engage solidairement au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/11/2022 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et sur les conditions de validité d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, gérant de la société preneuse, tout en rejetant la demande d'éviction et en appliquant la prescription à une partie des loyers. La cour écarte le moyen de la caution tiré de l'ab...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et sur les conditions de validité d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, gérant de la société preneuse, tout en rejetant la demande d'éviction et en appliquant la prescription à une partie des loyers.

La cour écarte le moyen de la caution tiré de l'absence d'engagement personnel, retenant que le contrat de bail comportait une clause spéciale la désignant nommément comme garante et que son unique signature sur l'acte suffisait à l'engager à ce titre. Elle juge ensuite que le commandement de payer, n'ayant pas été notifié au preneur en temps utile, n'a pu produire d'effet interruptif de prescription pour les loyers les plus anciens, en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

La cour retient enfin que la demande d'éviction est infondée, l'original du commandement finalement signifié étant entaché de nullité faute de porter la signature du commissaire de justice instrumentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70928 Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer la coupure des fluides pour justifier le non-paiement des loyers dès lors qu’une décision de justice l’autorisait à contracter directement avec le fournisseur pour leur rétablissement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait accueilli la demande après avoir admis la régularisation de la qualité du demandeur par voie de conclusions réformatoires. L'appelant contestait la recevabilité de cette régularisation et invoquait l'exception d'inexécution pour privation de jouissance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la qualité à agir s'apprécie au regard du contrat ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait accueilli la demande après avoir admis la régularisation de la qualité du demandeur par voie de conclusions réformatoires. L'appelant contestait la recevabilité de cette régularisation et invoquait l'exception d'inexécution pour privation de jouissance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la qualité à agir s'apprécie au regard du contrat de bail, lequel liait le preneur au demandeur personne physique et non à la société initialement désignée par erreur. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de la privation de jouissance alléguée.

Elle constate notamment que l'ordonnance de référé qui autorisait le locataire à contracter directement avec les fournisseurs d'énergie en cas de défaillance du bailleur n'a pas été mise en œuvre. Faute pour le preneur de justifier son inexécution, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68644 SARL à associé unique : le décès de l’associé gérant est sans incidence sur la personnalité morale de la société et la poursuite de ses engagements contractuels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 09/03/2020 La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement. L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la m...

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement.

L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la mise en jeu de la garantie décès stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, applicable y compris à la société à responsabilité limitée à associé unique.

Elle retient que la société conserve son existence juridique et ses obligations contractuelles indépendamment du sort de son dirigeant. La cour juge en outre que la clause d'assurance-décès, visant le preneur, ne peut s'appliquer à une personne morale pour laquelle l'événement du décès est par nature impossible.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

68801 L’action en validation d’un congé pour non-paiement de loyers est irrecevable si le congé vise un local commercial différent de celui objet de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre l'objet de la demande et les pièces qui la fondent. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement que la demande en justice, visant des locaux situés dans un premier immeuble, était fondée sur un congé qui concernait en réalité des locaux situés dans un second...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre l'objet de la demande et les pièces qui la fondent. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur.

L'appelant soutenait principalement que la demande en justice, visant des locaux situés dans un premier immeuble, était fondée sur un congé qui concernait en réalité des locaux situés dans un second immeuble, objet d'un bail distinct. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que le congé dont la validation était demandée visait effectivement des locaux étrangers à ceux objet de la procédure d'expulsion.

La cour retient qu'une telle contradiction entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué vicie l'action à la racine. Elle juge en conséquence que ce vice ne peut être régularisé en cause d'appel, dès lors que le juge est saisi de la seule validation du congé qui lui est soumis.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable.

68811 Est irrecevable la demande en validation de congé et en éviction lorsque le congé invoqué concerne un bien distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement. L'appelant soulevait, à titre principal, la non-conformité entre le local visé par la demande d'expulsion et celui désigné dans l'acte de mise en demeure ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement.

L'appelant soulevait, à titre principal, la non-conformité entre le local visé par la demande d'expulsion et celui désigné dans l'acte de mise en demeure fondant l'action. La cour relève que les parties sont liées par deux contrats de bail distincts portant sur des locaux situés dans deux immeubles différents.

Elle constate que la demande en justice vise l'éviction des locaux d'un immeuble, tandis que le congé sur lequel elle se fonde concerne exclusivement les locaux situés dans le second immeuble. La cour retient que cette discordance entre l'objet de la demande et le titre qui la soutient prive l'action de son fondement juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur déclarée irrecevable.

68841 Paiement du loyer : le preneur ne peut invoquer la coupure des fluides pour justifier le non-paiement dès lors qu’il n’a pas usé de l’autorisation judiciaire de contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique. L'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique.

L'appelant contestait la recevabilité de cette rectification, au motif qu'elle n'émanait pas du demandeur originaire, et invoquait subsidiairement la suspension de son obligation de paiement pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la qualité de partie à l'instance est déterminée par le contrat de bail, lequel liait le preneur au bailleur personne physique et non à la société propriétaire.

Dès lors, le bailleur avait seul qualité pour rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'acte introductif d'instance. Sur le fond, la cour juge que le preneur ne peut se prévaloir de la coupure des fluides pour justifier son défaut de paiement dès lors que l'ordonnance de référé qu'il avait obtenue l'autorisait, en cas d'inaction du bailleur, à contracter directement avec les fournisseurs d'énergie.

Faute pour le preneur d'avoir usé de cette faculté, il ne saurait invoquer une exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69334 Preuve de la créance commerciale : L’expertise comptable fondée sur les livres de commerce prime sur la contestation de l’exécution des prestations (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur plusieurs factures. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soutenant que les services n'avaient pas été exécutés ou l'avaient été défectueusement. Pour trancher le litige, l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur plusieurs factures.

L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soutenant que les services n'avaient pas été exécutés ou l'avaient été défectueusement. Pour trancher le litige, la cour ordonne une expertise comptable sur les livres de commerce des deux parties.

La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui confirment l'existence de la créance en se fondant sur les écritures comptables du créancier, rendent inopérante la discussion relative à l'exécution de chaque prestation isolée. Elle écarte également le moyen tiré d'un prétendu paiement par une compagnie d'assurance, au motif qu'un tel paiement, à le supposer établi, n'émanerait pas du débiteur et ne saurait donc le libérer de son obligation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69572 La mise en demeure de payer visant la résiliation d’un bail commercial doit être notifiée à la société preneuse à son siège social et non au domicile de son représentant légal (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur soutenait que la mise en demeure avait été notifiée à une personne sans qualité au domicile privé du gérant, et non au siège social de la société. La cour retient que la mise en demeure doit être adressée à la personne morale elle-même et notifiée à son siège social, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur soutenait que la mise en demeure avait été notifiée à une personne sans qualité au domicile privé du gérant, et non au siège social de la société.

La cour retient que la mise en demeure doit être adressée à la personne morale elle-même et notifiée à son siège social, faute de quoi elle est dépourvue de tout effet juridique au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Elle relève en outre que l'action a été introduite avant l'expiration du délai légal de quinze jours, ce qui rendait la demande en résiliation prématurée et donc irrecevable.

Par conséquent, les chefs de demande relatifs à la résiliation, à l'expulsion et aux dommages-intérêts pour retard sont jugés irrecevables. En revanche, la condamnation au paiement des loyers est maintenue, le preneur ne justifiant d'aucun paiement.

Le jugement est donc infirmé sur les chefs de la résiliation, de l'expulsion et des dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus.

71515 Bail commercial : L’intervention volontaire du preneur dans une instance antérieure constitue un aveu judiciaire qui supplée l’absence d’écrit et justifie la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant la nullité de la signification de la mise en demeure pour vice de forme et erreur d'adresse, ainsi que l'absence de preuve d'une relation locative écrite à son nom. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant la nullité de la signification de la mise en demeure pour vice de forme et erreur d'adresse, ainsi que l'absence de preuve d'une relation locative écrite à son nom. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de procédure, qualifiant l'erreur d'adresse d'erreur matérielle non préjudiciable et jugeant régulière la signification faite à un préposé au siège social de la société preneuse. Sur le fond, la cour retient que l'intervention volontaire du preneur dans une instance antérieure, au cours de laquelle il avait revendiqué sa qualité de locataire en produisant des quittances de loyer, constitue un aveu judiciaire qui supplée l'absence de contrat écrit. Dès lors, le manquement à l'obligation de paiement étant avéré après une mise en demeure restée infructueuse, la résolution du bail et l'expulsion sont justifiées. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

73232 La responsabilité du transporteur peut être étendue au paiement de la marchandise s’il s’est contractuellement engagé à en recouvrer le prix auprès du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de transport terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur pour non-recouvrement du prix de la marchandise auprès du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement de la valeur de la marchandise. L'appelant soutenait que sa mission se limitait à la livraison et que l'obligation de recouvrer le prix, par la remise d'un chèque, excédait le cadre légal du contrat...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de transport terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur pour non-recouvrement du prix de la marchandise auprès du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement de la valeur de la marchandise. L'appelant soutenait que sa mission se limitait à la livraison et que l'obligation de recouvrer le prix, par la remise d'un chèque, excédait le cadre légal du contrat de transport, la créance du prix n'existant qu'entre l'expéditeur et le destinataire. La cour retient cependant que le bordereau d'expédition, accepté par les deux parties, constitue la loi des parties. Dès lors que ce document stipulait expressément que la livraison était conditionnée à la remise d'un chèque par le destinataire au profit de l'expéditeur, le transporteur s'était engagé contractuellement à une mission de recouvrement. En manquant à cette obligation de restitution du chèque, le transporteur a engagé sa responsabilité contractuelle, nonobstant le cadre légal général du contrat de transport. En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

35945 Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 24/11/2022 La Cour d’Appel de commerce statue sur un appel formé contre un jugement qui, dans le cadre d’un bail commercial, a condamné solidairement la société locataire et son garant au paiement d’une partie des loyers arriérés, tout en rejetant le surplus de la demande en paiement et la demande d’expulsion. Sur la qualité de garant contestée par l’appelant, représentant légal de la société locataire, la Cour retient, contrairement à ses allégations, que le contrat de bail le désignait expressément comme...

La Cour d’Appel de commerce statue sur un appel formé contre un jugement qui, dans le cadre d’un bail commercial, a condamné solidairement la société locataire et son garant au paiement d’une partie des loyers arriérés, tout en rejetant le surplus de la demande en paiement et la demande d’expulsion.

Sur la qualité de garant contestée par l’appelant, représentant légal de la société locataire, la Cour retient, contrairement à ses allégations, que le contrat de bail le désignait expressément comme « garant et caution » du paiement des loyers et qu’il a signé l’acte en tant que partie. L’engagement de la caution doit être exprès et ne se présume pas conformément aux dispositions de l’article 1123 du Dahir des obligations et des contrats.

Concernant la prescription des loyers rejetée par le Tribunal de Première Instance pour la période antérieure, la Cour juge que l’argument des bailleurs tiré de l’interruption de la prescription par une mise en demeure n’est pas fondé car conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 381, du Dahir des obligations et des contrats, l’interruption de la prescription par une demande extrajudiciaire suppose une mise en demeure régulièrement notifiée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

En conséquence, et estimant que le jugement entrepris a statué à bon droit, la Cour d’appel confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions et rejette l’appel.

17561 Absence d’action en conciliation : le silence du preneur face au congé le prive définitivement du droit de discuter les motifs de l’éviction (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 27/11/2002 La signification d’un congé à une société locataire est régulière dès lors qu’elle est effectuée à son siège social, sans qu’une remise personnelle au représentant légal soit requise au regard des articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité de la remise à un préposé est corroborée lorsque le preneur a précédemment agi sur la base de notifications réceptionnées par ce même individu, reconnaissant ainsi implicitement sa qualité. Le preneur qui omet d’initier la procédure de concili...

La signification d’un congé à une société locataire est régulière dès lors qu’elle est effectuée à son siège social, sans qu’une remise personnelle au représentant légal soit requise au regard des articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité de la remise à un préposé est corroborée lorsque le preneur a précédemment agi sur la base de notifications réceptionnées par ce même individu, reconnaissant ainsi implicitement sa qualité.

Le preneur qui omet d’initier la procédure de conciliation prévue à l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955 est déchu du droit de contester les motifs du congé. Cette déchéance le prive de toute contestation de fond, notamment sur le montant du loyer, et le constitue en occupant sans droit ni titre, justifiant son expulsion.

Enfin, la Cour Suprême rappelle qu’un moyen mélangé de fait et de droit, tel que la prescription, est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois au stade du pourvoi.

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