| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55131 | La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/05/2024 | La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription q... La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription quinquennale de la créance, l'irrégularité probatoire des relevés de compte et l'obligation pour la banque de clôturer le compte pour inactivité. La cour écarte les exceptions d'incompétence et de défaut de qualité en se fondant sur les stipulations contractuelles, puis rejette le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, l'action en paiement d'une créance garantie par une sûreté réelle n'est soumise à aucune prescription. Elle juge ensuite que la charge de la preuve de la non-réception des relevés bancaires incombe au client et que l'obligation de clôture de compte pour inactivité, prévue par l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée, n'est pas applicable à un contrat antérieur à la réforme. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour considère que le défaut de paiement du débiteur justifie la mainlevée des garanties bancaires souscrites. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, laquelle est accueillie par la cour. |
| 60171 | Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 30/12/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde. Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait. |
| 67782 | L’exécution d’un arrêt ne fait pas obstacle à la rectification d’une erreur matérielle qui l’entache (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 04/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du doss... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du dossier d'exécution faisaient obstacle à toute rectification ultérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant sa compétence exclusive pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions. Elle constate, au vu de la pièce produite, que la mention d'une date erronée constitue une simple erreur matérielle qu'il convient de réparer. Dès lors, la cour juge que l'exécution de l'arrêt n'éteint pas le droit d'en solliciter la rectification et fait droit à la demande en ordonnant la correction de la date litigieuse dans les motifs de sa décision. |
| 68058 | Associé : la création d’une société concurrente sans l’accord des autres partenaires constitue un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 30/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par une société à l'encontre de l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'associé au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes de concurrence déloyale. La cour écarte le moyen tiré du sursis à statue... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par une société à l'encontre de l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'associé au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes de concurrence déloyale. La cour écarte le moyen tiré du sursis à statuer, relevant que la procédure pénale invoquée s'était soldée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande sans objet. Sur le fond, la cour retient que la création par un associé, sans l'accord des autres, d'une société exerçant une activité concurrente constitue en soi un acte de concurrence déloyale préjudiciable à la société. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1004 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui prohibent pour un associé de mener des opérations similaires à celles de la société si elles lui portent préjudice. Dès lors, la cour considère que le préjudice résultant de la baisse du chiffre d'affaires est établi et que l'évaluation faite par l'expert n'est pas sérieusement contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68030 | Preuve commerciale : La signature et le cachet du client sur un bon de livraison listant des factures emportent reconnaissance de la dette et rendent lesdites factures opposables (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et contestait la dette en invoquant un paiement effectué entre les mains d'un préposé du créancier ainsi que l'inauthenticité des factures. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrec... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et contestait la dette en invoquant un paiement effectué entre les mains d'un préposé du créancier ainsi que l'inauthenticité des factures. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle priverait le tiers mis en cause d'un degré de juridiction. Elle écarte ensuite le déclinatoire de compétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les factures, dès lors que le litige porte sur leur exécution. Le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier de l'existence d'une action publique portant sur les créances litigieuses. Sur le fond, la cour retient que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur le bon de livraison, qui énumère précisément les factures contestées, valent acceptation de celles-ci et emportent reconnaissance de la dette. En l'absence de toute preuve de paiement libératoire, la créance est jugée établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70889 | Rectification d’erreur matérielle : L’omission du numéro de registre de commerce d’une société dans un arrêt justifie sa rectification pour en permettre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/01/2020 | Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro ... Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro d'immatriculation de la société n'y figurait pas. La requérante sollicitait, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, l'ajout de cette mention indispensable à la publicité et à l'opposabilité de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et notamment de l'extrait du registre de commerce, que le numéro d'immatriculation est avéré et que son omission dans le corps de l'arrêt initial fait effectivement obstacle à son exécution. Elle retient dès lors que l'intérêt de la partie qui a obtenu gain de cause commande de compléter les données d'identification omises afin de garantir la pleine effectivité de la décision rendue. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne l'ajout du numéro de registre de commerce dans le corps de son précédent arrêt. |
| 70248 | Rectification d’un arrêt – L’omission du numéro de registre de commerce d’une société justifie le complément de la décision pour permettre son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'omission matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de complément des mentions d'identification d'une partie dans un arrêt précédemment rendu. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'infirmation, se voyait opposer un refus d'exécution par le service du registre de commerce au motif que son numéro d'immatriculation ne figurait pas dans la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure c... Saisie d'une requête en rectification d'omission matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de complément des mentions d'identification d'une partie dans un arrêt précédemment rendu. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'infirmation, se voyait opposer un refus d'exécution par le service du registre de commerce au motif que son numéro d'immatriculation ne figurait pas dans la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, elle est compétente pour réparer les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent ses décisions. Elle retient que l'ajout du numéro de registre de commerce ne modifie en rien la substance de l'arrêt mais constitue une simple rectification nécessaire à son exécution et à sa publicité. La cour considère que cette mention, qui figurait d'ailleurs dans l'acte introductif d'instance, doit être ajoutée pour garantir l'effectivité de sa décision. En conséquence, elle ordonne de compléter le préambule de son précédent arrêt par l'adjonction du numéro de registre de commerce de la société requérante et met les dépens à sa charge. |
| 68888 | L’action en faux incident ne peut être engagée à titre principal et doit être présentée de manière incidente au cours d’une instance, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure de faux incident ne peut être engagée à titre principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande visant à faire constater la fausseté d'une attestation administrative. L'appelant soutenait que cette attestation, utilisée pour modifier le périmètre d'exécution d'une décision d'expulsion définitive, justifiait une action autonome en faux. La cour retient, au visa des articles 92 et 94 du code de procédure civile, que le rec... La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure de faux incident ne peut être engagée à titre principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande visant à faire constater la fausseté d'une attestation administrative. L'appelant soutenait que cette attestation, utilisée pour modifier le périmètre d'exécution d'une décision d'expulsion définitive, justifiait une action autonome en faux. La cour retient, au visa des articles 92 et 94 du code de procédure civile, que le recours en faux incident est une procédure accessoire qui ne peut être exercée qu'au cours d'une instance principale dans laquelle le document argué de faux est produit. Elle en déduit qu'une action engagée à titre principal et visant exclusivement à faire constater la fausseté d'une pièce est par nature irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68634 | La sommation de payer visant un bail commercial n’est pas nulle du seul fait qu’elle mentionne un ancien preneur ayant valablement cédé son droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/03/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier. L'appelant sout... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier. L'appelant soutenait principalement que le commandement était nul pour avoir été délivré à un ancien preneur n'ayant plus qualité, pour avoir inclus des charges non prévues au contrat et au motif que la créance de loyer n'était pas certaine en raison d'un mécanisme de compensation non formalisé. La cour écarte ces moyens en retenant que la délivrance du commandement à un tiers étranger à la relation locative est sans incidence sur sa validité à l'égard du preneur demeuré dans les lieux. Elle juge en outre que, faute de stipulation contraire, l'usage impose au preneur le paiement des taxes de service et que l'existence d'une créance réciproque non liquidée ne dispense pas le débiteur de son obligation de procéder à une offre réelle de paiement pour écarter le défaut de paiement. Toutefois, la cour relève que le bailleur, ayant été partie à l'acte de cession du droit au bail, ne pouvait valablement réclamer les loyers postérieurs à la cession à l'encontre du cédant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le cédant au paiement des loyers, confirme le rejet de la demande en nullité du commandement et confirme pour le surplus la condamnation à l'expulsion et au paiement des arriérés à l'encontre du preneur actuel. |
| 71377 | La qualité de vendeur d’une société est établie par un faisceau d’indices, notamment l’utilisation de ses contrats-types et son intervention dans la gestion du service après-vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable vendeur dans une cession de véhicule affecté de vices cachés, et sur l'opposabilité du contrat à une société non signataire mais présentée comme le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur signataire, tout en mettant hors de cause la société dont le nom figurait sur le contrat type, la considérant comme tierce à l'opération. L'acquéreur appel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable vendeur dans une cession de véhicule affecté de vices cachés, et sur l'opposabilité du contrat à une société non signataire mais présentée comme le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur signataire, tout en mettant hors de cause la société dont le nom figurait sur le contrat type, la considérant comme tierce à l'opération. L'acquéreur appelant soutenait que la société mise hors de cause était en réalité le vendeur principal, arguant de l'utilisation de ses formulaires contractuels, de son intervention pour la réparation du bien et des déclarations de son concessionnaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la combinaison de plusieurs éléments, à savoir l'usage d'un contrat type au nom de cette société, la clause subordonnant la validité de la vente à son approbation, son intervention directe pour la prise en charge des réparations et les déclarations du signataire se présentant comme son concessionnaire, établit sa qualité de partie principale au contrat. En revanche, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance pour le préjudice subi par l'acquéreur, privé de l'usage du véhicule, constitue une juste réparation. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait mis hors de cause le vendeur principal, lequel est condamné solidairement avec son concessionnaire, et confirmé pour le surplus. |
| 38107 | Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 05/05/2025 | La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commer... La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commerce de Casablanca comme lieu de dépôt des sentences arbitrales, cette stipulation ayant force obligatoire pour les parties. D’autre part, il a constaté que ce choix conventionnel était conforté par les règles générales de compétence prévues à l’article premier de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à l’article 27 du Code de procédure civile. Ces dispositions attribuent en effet également compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du tribunal arbitral, en l’occurrence à Casablanca. Ainsi, la convergence de la volonté contractuelle et des dispositions légales a exclu toute possibilité de compétence pour le tribunal saisi, conduisant celui-ci à prononcer légitimement son incompétence territoriale. |
| 36438 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet de la demande en l’absence du dépôt préalable au greffe de l’original de la sentence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 11/06/2024 | En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie. La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dép... En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie. La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dépôt de l’original de la sentence arbitrale, accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage, au greffe de la juridiction compétente. L’article 67, quant à lui, confère expressément compétence au président de la juridiction au greffe de laquelle la sentence a été déposée pour délivrer l’ordonnance d’exequatur. Dès lors, l’accomplissement de la formalité du dépôt constitue une condition substantielle et préalable à la recevabilité de la demande d’exequatur. En l’espèce, la cour constate l’absence de toute preuve attestant de ce dépôt, ce qui vicie la procédure et justifie le rejet de la demande. La cour écarte par ailleurs l’application de l’article 68 de la même loi, invoqué par l’appelant, au motif que celui-ci ne vise que l’hypothèse spécifique d’un litige impliquant une personne morale de droit public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’absence de dépôt préalable de la sentence arbitrale rend ainsi la demande d’exequatur irrecevable et justifie la confirmation de l’ordonnance de première instance ayant statué en ce sens. |
| 33074 | Nullité des assemblées générales : portée de l’annulation sur les décisions ultérieures et limites du pouvoir d’interprétation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 08/10/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt interprétatif rendu par la Cour d’appel de Marrakech. Cet arrêt interprétatif visait à clarifier la portée d’une décision antérieure de la même Cour d’appel, qui avait prononcé l’annulation de deux assemblées générales extraordinaires tenues en 2004 ainsi que des décisions du conseil d’administration qui en découlaient. Le demandeur avait sollicité une interprétation de cette décision, notamment pour déterminer si l’annulation ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt interprétatif rendu par la Cour d’appel de Marrakech. Cet arrêt interprétatif visait à clarifier la portée d’une décision antérieure de la même Cour d’appel, qui avait prononcé l’annulation de deux assemblées générales extraordinaires tenues en 2004 ainsi que des décisions du conseil d’administration qui en découlaient. Le demandeur avait sollicité une interprétation de cette décision, notamment pour déterminer si l’annulation s’étendait aux décisions prises lors des assemblées générales ultérieures, fondées sur les procès-verbaux annulés. La Cour d’appel, dans son arrêt interprétatif, a estimé que l’annulation devait s’appliquer à toutes les décisions prises lors des assemblées générales postérieures, jusqu’à la date d’exécution du 4 août 2021. Le défendeur a contesté cette interprétation, arguant que la Cour d’appel avait excédé ses pouvoirs en élargissant la portée de sa décision initiale, ce qui constituerait une violation des articles 311 et 316 du Dahir formant code des obligations et contrats, ainsi que des dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la Cour d’appel avait agi dans le cadre de ses attributions légales en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, qui confère aux juridictions le pouvoir d’interpréter leurs propres décisions en cas de difficultés d’exécution. Elle a jugé que l’interprétation donnée par la Cour d’appel ne modifiait pas le fond de la décision initiale, mais se bornait à en préciser la portée pour en faciliter l’exécution. La Cour a également relevé que cette interprétation respectait le principe de la relativité des jugements, sans porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Le pourvoi a donc été rejeté. |
| 20087 | CCass,16/07/1998,735 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 16/07/1998 | Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties.
La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité.
Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se p... Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties.
La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité.
Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se prévaut de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine.
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| 21092 | Compétence du juge des référés : Limites des mesures provisoires et exclusion de la restitution de la valeur d’un chèque (Trib. civ. Casablanca 1998) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/09/1998 | L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond. L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond. |