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لا مصلحة قانونية

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66028 L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne justifie pas être titulaire d'une marque valablement enregistrée et protégée au registre national.

Elle constate au contraire que les intimés commercialisent un produit sous une marque régulièrement déposée et enregistrée au nom de l'un d'eux. La cour retient dès lors que l'action en contrefaçon, qui suppose une atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, ne peut prospérer à l'encontre du titulaire d'une autre marque également enregistrée.

Elle précise que le conflit entre une marque prétendument notoire et une marque enregistrée postérieurement relève d'autres actions spécifiques prévues par la loi sur la propriété industrielle, et non de l'action en contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

65898 Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en applicatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour déclare ensuite la demande reconventionnelle en radiation irrecevable, au motif qu'elle est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en partage de bénéfices. Elle ajoute que la radiation du registre de commerce obéit à une procédure spécifique devant les autorités compétentes et ne peut être sollicitée par voie reconventionnelle dans une telle instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57615 L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées.

L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière.

Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60003 Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité.

L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La cour écarte cependant ce moyen en retenant que la demande repose sur des faits non établis.

Elle relève d'une part que l'appelant ne produit aucun document attestant de la désignation officielle du liquidateur qu'il prétend être en fonction, en remplacement du liquidateur initialement nommé par jugement. D'autre part, la cour constate que l'allégation relative à l'état de santé dégradé de ce dernier ou à sa démission n'est étayée par aucune preuve.

Faute de justifier des prémisses factuelles de son action, l'appel est rejeté et l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

60505 La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve de la créance à l’encontre d’un autre commerçant qui s’abstient de produire ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/02/2023 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commer...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commerciale, les factures n'étant pas acceptées. La cour d'appel de commerce écarte partiellement le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure régulièrement notifiée au siège social du débiteur a valablement interrompu le délai, ne laissant prescrite qu'une seule des factures litigieuses.

Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour expurger les factures adressées à un tiers ou établies en double. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants, et que le défaut pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de protester les factures en temps utile vaut reconnaissance implicite de la dette.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, qui est réduit en conséquence.

63673 La tierce opposition formée par les époux des associés est rejetée dès lors que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne porte pas directement atteinte à leurs droits locatifs allégués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/09/2023 La cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition formée par les conjoints de deux associées d'une société civile immobilière, lesquelles avaient été condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation. Les tiers opposants soutenaient que cette condamnation portait atteinte à leurs droits de locataires sur les biens concernés. La cour écarte le recours pour un double motif. D'une part, elle relève l'absence de titre commun entre les opposants, chacun se prévalant d'un contrat de bail dist...

La cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition formée par les conjoints de deux associées d'une société civile immobilière, lesquelles avaient été condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation. Les tiers opposants soutenaient que cette condamnation portait atteinte à leurs droits de locataires sur les biens concernés.

La cour écarte le recours pour un double motif. D'une part, elle relève l'absence de titre commun entre les opposants, chacun se prévalant d'un contrat de bail distinct sur un appartement différent, ce qui vicie leur action conjointe.

D'autre part, la cour retient que l'arrêt attaqué se borne à condamner les associées au paiement d'une indemnité et ne statue nullement sur l'existence ou la validité des droits locatifs invoqués par les tiers. Dès lors, la décision ne porte pas directement atteinte aux droits des opposants et n'est pas exécutoire à leur encontre, ce qui rend leur recours mal fondé au regard des conditions de l'article 303 du code de procédure civile.

En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

68274 La révocation d’un mandat conféré par plusieurs personnes pour une affaire commune indivisible requiert le consentement de tous les mandants (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace. L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une success...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace.

L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une succession indivise constitue une opération divisible au sens de l'article 933 du code des obligations et des contrats, autorisant une révocation partielle. La cour retient que la gestion d'une succession et du compte bancaire unique y afférent constitue une opération unique et indivisible.

Elle en déduit que la révocation du mandat, donné conjointement par tous les héritiers, ne peut intervenir qu'avec le consentement unanime de ces derniers. Faute d'une telle unanimité, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute en continuant de permettre au mandataire d'opérer sur le compte commun.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68791 La mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut être ordonnée tant que la créance qui en constitue le fondement n’est pas éteinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la cause de la mesure. L'appelant contestait la validité des titres fondant la saisie, arguant d'une discordance entre l'objet et le contenu de l'un des actes et d'une mauvaise appréciation de ses écritures par le premier juge. La cour relève que la saisie a été autorisée sur le fondement de plusieurs titres, dont deux reconnaiss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la cause de la mesure. L'appelant contestait la validité des titres fondant la saisie, arguant d'une discordance entre l'objet et le contenu de l'un des actes et d'une mauvaise appréciation de ses écritures par le premier juge.

La cour relève que la saisie a été autorisée sur le fondement de plusieurs titres, dont deux reconnaissances de dette émanant du débiteur lui-même. Elle retient que la demande en mainlevée ne peut prospérer dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette par paiement.

En l'absence d'un tel justificatif, la cause de la saisie est réputée persister, rendant le maintien de la mesure conservatoire fondé. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

35453 Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours de la partie ayant déjà obtenu la cassation pour défaut d’intérêt à agir (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 11/04/2023 Est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le recours en rétractation d’une décision de cassation intenté par la partie qui en a déjà bénéficié. La Cour de cassation estime qu’un demandeur au pourvoi, ayant obtenu satisfaction par la cassation de l’arrêt attaqué, est dépourvu d’intérêt légitime à former un recours en rétractation au prétexte que la Cour ne se soit pas prononcée sur l’ensemble de ses moyens.

Est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le recours en rétractation d’une décision de cassation intenté par la partie qui en a déjà bénéficié.

La Cour de cassation estime qu’un demandeur au pourvoi, ayant obtenu satisfaction par la cassation de l’arrêt attaqué, est dépourvu d’intérêt légitime à former un recours en rétractation au prétexte que la Cour ne se soit pas prononcée sur l’ensemble de ses moyens.

En l’espèce, les demandeurs avaient obtenu la cassation d’un arrêt pour avoir statué ultra petita (art. 3 CPC). Le pourvoi ayant été accueilli sur ce moyen jugé suffisant, leur recours ultérieur en rétractation de cette même décision de cassation a été, par conséquent, rejeté.

18746 Référé : défaut d’urgence de l’action personnelle de l’avocat en restitution de titres fonciers déposés pour un client (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 18/05/2005 La condition d'urgence, qui fonde la compétence du juge des référés, n'est pas remplie dans le cas de l'action personnelle engagée par un avocat en restitution de duplicatas de titres fonciers qu'il a déposés à la conservation foncière pour le compte de ses clients. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande.

La condition d'urgence, qui fonde la compétence du juge des référés, n'est pas remplie dans le cas de l'action personnelle engagée par un avocat en restitution de duplicatas de titres fonciers qu'il a déposés à la conservation foncière pour le compte de ses clients. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande.

20173 CCass,08/05/2002,685 Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/05/2002 L'intérêt commun des justiciables qui agissent par une requête commune n'est pas entaché par le conflit éventuel d'intérêt que peut révéler le jugement qui obligerait le vendeur à garantir la délivrance au profit de l’acquéreur. Cet intérêt commun doit être apprécié au moment du dépôt de la requête et le sort de cette action n’est pas lié à la position juridique de chacun qui, pourra être révélée en cours de procédure. Le legs universel émanant d'une étrangère produit tous ses effets même à défa...
L'intérêt commun des justiciables qui agissent par une requête commune n'est pas entaché par le conflit éventuel d'intérêt que peut révéler le jugement qui obligerait le vendeur à garantir la délivrance au profit de l’acquéreur. Cet intérêt commun doit être apprécié au moment du dépôt de la requête et le sort de cette action n’est pas lié à la position juridique de chacun qui, pourra être révélée en cours de procédure. Le legs universel émanant d'une étrangère produit tous ses effets même à défaut d'observation des dispositions de l'article 1008 du code civil français qui exigent une ordonnance du président du tribunal pour que le légataire entre en possession du bien légué. Le legs est applicable sur l'ensemble du patrimoine et le légataire a qualité d'ayant cause.  Le mandat ne prend pas fin par le décès du mandant mais subsiste jusqu'à ce que le mandataire prenne connaissance de ce décès.  L'avocat est présumé non informé du décès et il appartient à celui qui prétend le contraire d'en apporter la preuve.
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