| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65641 | Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance vicia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance viciait le titre exécutoire et devait entraîner l'annulation de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire, en l'occurrence un arrêt d'appel confirmé par la Cour de cassation, est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant la créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle retient en outre que le juge de la validation de la saisie n'est pas compétent pour apprécier l'incidence d'une procédure pénale sur un titre exécutoire qui n'a pas été annulé par une décision de justice. L'ordonnance de validation du tribunal de commerce est par conséquent confirmée. |
| 57647 | Créance commerciale : L’expertise comptable permet d’établir le montant réel de la dette en écartant les factures établies sur la base de bons de livraison déjà utilisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la validité de créances contestées pour cause de duplication et de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté la procédure de faux incident et ordonné une première expertise. L'appelant soutenait que les factures émises postérieurement à la relation commerciale initiale étaient des duplicatas de factures antérieures déjà acquittées, contestant ai... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la validité de créances contestées pour cause de duplication et de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté la procédure de faux incident et ordonné une première expertise. L'appelant soutenait que les factures émises postérieurement à la relation commerciale initiale étaient des duplicatas de factures antérieures déjà acquittées, contestant ainsi la force probante de la première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction dont deux nouvelles expertises comptables, retient les conclusions du dernier rapport comme étant les plus convaincantes. La cour relève que l'expert a pu distinguer les factures effectivement dupliquées, dont le créancier a reconnu le paiement, de celles correspondant à des prestations distinctes et non réglées, en se fondant sur les documents comptables régulièrement tenus par l'intimé. Elle souligne que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l'expert, a manqué à son obligation de collaborer à la mesure d'instruction et n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de sa dette pour la totalité des sommes réclamées. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme établie par la dernière expertise. |
| 63263 | La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par un protocole d’accord liant les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures en exécution d'un protocole d'accord, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créancières. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, notifiée à l'une de ses filiales et non à elle-même, soulevait la prescription quinquennale de la créance et déniait toute force probante aux factures litigieuses, faute de signature et de bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ces moy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures en exécution d'un protocole d'accord, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créancières. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, notifiée à l'une de ses filiales et non à elle-même, soulevait la prescription quinquennale de la créance et déniait toute force probante aux factures litigieuses, faute de signature et de bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord, signé par l'appelante en sa qualité de société holding, visait expressément la commercialisation des produits distribués par l'ensemble des sociétés du groupe. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure délivrée à la filiale est opposable à la société mère et a valablement interrompu la prescription. Elle juge en outre que les factures, bien que non signées, tirent leur force probante du protocole d'accord dont elles découlent et font foi en tant qu'extraits des livres de commerce régulièrement tenus par les créancières, en l'absence de preuve contraire apportée par la débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68045 | Lettre de change : L’acceptation fait présumer l’existence de la provision et rend le tiré débiteur principal de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce ... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce qui, en cas de dénégation, font peser la charge de la preuve de la provision sur le tireur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui rend la lettre de change indépendante de la transaction fondamentale ayant présidé à sa création. Elle retient que l'acceptation de l'effet par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision à l'échéance, conformément à l'article 166 du code de commerce. Dès lors, le tiré accepteur devient le débiteur principal et ne peut se soustraire à son obligation de paiement en invoquant une exception tirée de ses rapports personnels avec le tireur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68612 | Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais par l’acheteur qui allègue un vice de la marchandise vaut absence de preuve et justifie sa condamnation au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception de non-conformité des biens livrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soutenait que certaines marchandises présentaient des vices de fabrication, dont il avait fait mention sur les bons de livraison, et invoquait l'exception d'inexécution pour refuser le paiement. La cour relève avoir ordonné u... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception de non-conformité des biens livrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soutenait que certaines marchandises présentaient des vices de fabrication, dont il avait fait mention sur les bons de livraison, et invoquait l'exception d'inexécution pour refuser le paiement. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de permettre à l'appelant de prouver ses allégations. Elle retient que le défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par l'appelant, malgré une mise en demeure, équivaut à un défaut de preuve de ses prétentions. Dès lors, la cour considère que les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par l'acheteur constituent une preuve suffisante de la créance du vendeur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81227 | Compétence territoriale : la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial s’impose aux parties et écarte la compétence du tribunal du domicile du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense ainsi que l'irrégularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat liant les parties prime sur les règles de compétence de droit commun. Elle juge également que les droits de la défense n'ont pas été violés dès lors qu'il est établi que le débiteur, après avoir été cité à une adresse erronée figurant sur ses propres documents, a été valablement convoqué à son adresse officielle mais a refusé de recevoir l'acte. Concernant le fond du litige, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, écartant les griefs de l'appelant relatifs à sa convocation et à la régularité de la comptabilité examinée, faute pour ce dernier de démontrer une quelconque irrégularité ou un motif de récusation de l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 73934 | Preuve de la créance commerciale : Les conclusions de l’expertise judiciaire fondées sur les livres de commerce des parties priment pour déterminer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant qu'il estimait justifié. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire ordonnée en appel avait à tort écarté plusieurs factures probantes, arguant de leur acceptation par le débiteur et de leur corroboration par des bons de commande et de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions du rapport... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant qu'il estimait justifié. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire ordonnée en appel avait à tort écarté plusieurs factures probantes, arguant de leur acceptation par le débiteur et de leur corroboration par des bons de commande et de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné. Elle retient que l'expert a correctement procédé en écartant les factures non justifiées ou ne correspondant pas aux bons de commande. La cour rappelle que la preuve de la créance commerciale repose principalement sur les écritures comptables des parties, dont les livres de commerce font foi en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève en outre que, contrairement aux allégations de l'appelant, les factures litigieuses ne portaient aucune signature valant acceptation de la part du débiteur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué la créance et porte le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 73646 | Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, un débiteur contestait la régularité de l'action et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à défendre au motif que l'action était dirigée contre un simple nom commercial et non contre la société l'exploitant, et d'autre part, l'absence de valeur probante des factures faute d'acceptation... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, un débiteur contestait la régularité de l'action et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à défendre au motif que l'action était dirigée contre un simple nom commercial et non contre la société l'exploitant, et d'autre part, l'absence de valeur probante des factures faute d'acceptation formelle par signature. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'action, dirigée contre l'établissement en la personne de son représentant légal, était valablement engagée, d'autant que l'appelant utilisait lui-même ce nom commercial sur ses propres bons de commande. Sur le fond, la cour juge que la preuve de la créance est suffisamment rapportée dès lors que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet ou la signature du débiteur. Elle relève que ce dernier n'a jamais contesté la réalité de la réception des marchandises constatée par ces bons, rendant ainsi la créance certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73106 | Preuve de la commande de prestations supplémentaires : les bons de livraison signés ne suffisent pas à établir l’existence d’une commande distincte du contrat initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2019 | Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance commerciale contestée, dont une partie est qualifiée de retenue de garantie par le débiteur et l'autre de fourniture additionnelle non commandée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et mis hors de cause le client final. L'appelant soutenait que la libération de la retenue de garantie était conditionnée au paiement préalable par... Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance commerciale contestée, dont une partie est qualifiée de retenue de garantie par le débiteur et l'autre de fourniture additionnelle non commandée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et mis hors de cause le client final. L'appelant soutenait que la libération de la retenue de garantie était conditionnée au paiement préalable par le client final et que la créance relative aux fournitures additionnelles était infondée en l'absence de bons de commande. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le contrat subordonnait effectivement le paiement de la garantie à son recouvrement par l'appelant auprès du tiers. Toutefois, elle relève que l'appelant a depuis obtenu un titre exécutoire définitif contre ce tiers pour le recouvrement de ladite garantie, rendant ainsi son moyen inopérant et la créance exigible. En revanche, la cour écarte la demande en paiement des fournitures additionnelles, considérant que les seuls bons de livraison, en l'absence de commande formelle et dès lors que le contrat initial ne les prévoyait pas, sont insuffisants à prouver l'obligation. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant l'appelant au paiement du seul montant de la garantie et rejetant le surplus des demandes. |
| 72265 | Preuve commerciale : la facture acceptée par le débiteur suffit à prouver la créance sans qu’il soit nécessaire de produire les bons de commande ou de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait le caractère frauduleux des factures, émises par un gérant commun aux deux sociétés et poursuivi pénalement. La cour écarte d'abord la demande de sursis à statuer, au motif que la condamnation pénale du gérant concernait des faits distincts de ceux du litige. La cour retient ensuite que des factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une reconnaissance de dette et font pleine foi entre commerçants, en application des articles 19 et 334 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de produire les documents afférents à l'opération de transport. Elle écarte également les conclusions du rapport d'expertise qui niait la certitude de la créance, jugeant que l'acceptation des factures primait, et rappelle l'autonomie de la personne morale par rapport aux agissements de ses dirigeants pour rejeter le moyen tiré du dol. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81527 | Société de fait : L’action d’un associé en paiement de sa part de bénéfices n’est pas atteinte par la prescription quinquennale lorsque des demandes en justice antérieures ont eu un effet interruptif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 17/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise menée en cours d'instance et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement de la part de son associée sur la base d'un premier rapport d'expertise et d'un engagement écrit. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soulevait la prescription de l'action et la n... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise menée en cours d'instance et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement de la part de son associée sur la base d'un premier rapport d'expertise et d'un engagement écrit. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soulevait la prescription de l'action et la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel au motif que les opérations s'étaient poursuivies après son décès. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelant de son vivant et que l'instance, en état d'être jugée, n'était pas affectée par son décès en application de l'article 114 du code de procédure civile. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les diverses demandes en justice formées antérieurement par la créancière, même déclarées irrecevables, avaient valablement interrompu le délai. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux visant un engagement de gérance, la jugeant sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, arrêté au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel. |
| 43402 | Reddition de comptes du gérant : Restitution des fonds reçus d’un associé dont l’affectation aux travaux de la société n’est pas justifiée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 07/10/2025 | Statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé, la Cour d’appel de commerce juge que le dirigeant social qui reçoit des fonds d’un associé pour une mission déterminée agit en qualité de mandataire et est, à ce titre, débiteur d’une obligation de reddition de comptes. Il en résulte que la charge de la preuve de l’emploi des sommes conformément à leur destination pèse intégralement sur ce dirigeant-mandataire. À défaut pour lui de justifier de la totalité des dépenses ... Statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé, la Cour d’appel de commerce juge que le dirigeant social qui reçoit des fonds d’un associé pour une mission déterminée agit en qualité de mandataire et est, à ce titre, débiteur d’une obligation de reddition de comptes. Il en résulte que la charge de la preuve de l’emploi des sommes conformément à leur destination pèse intégralement sur ce dirigeant-mandataire. À défaut pour lui de justifier de la totalité des dépenses engagées, il doit être condamné, sur le fondement d’un rapport d’expertise comptable, à restituer à l’associé le solde non justifié. Dans cette appréciation, le juge doit écarter les dépenses qui, bien que relatives à la société, sont étrangères à l’objet du mandat, telles que des frais de courtage ou notariaux liés à des opérations antérieures aux travaux convenus. La cour infirme ainsi le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande en se fondant sur une appréciation erronée de la charge de la preuve. |
| 52893 | Faux incident – Le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la demande n’est pas étayée par des éléments de preuve suffisants (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 01/03/2012 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande d'ouverture d'une procédure de faux incident et d'expertise relative au montant de lettres de change, en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner une telle mesure d'instruction en application de l'article 89 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle a souverainement constaté que le débiteur, qui alléguait la fausseté desdits montants, n'avait produit aucun document probant à l'appui de ses prétentions. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande d'ouverture d'une procédure de faux incident et d'expertise relative au montant de lettres de change, en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner une telle mesure d'instruction en application de l'article 89 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle a souverainement constaté que le débiteur, qui alléguait la fausseté desdits montants, n'avait produit aucun document probant à l'appui de ses prétentions. |
| 32989 | Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/10/2023 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation de... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation des règles probatoires spécifiques au droit commercial. La demanderesse au pourvoi contestait cette décision, arguant de l’insuffisance probatoire des factures non signées au regard de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats , qui régit la preuve écrite en matière civile. Elle invoquait également des irrégularités concernant les bons de livraison et l’absence de corroboration par des bons de commande. La Cour de Cassation a cependant rejeté le pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait correctement appliqué les règles de preuve en matière commerciale, notamment le principe de la liberté de la preuve énoncé à l’article 334 du Code de commerce. |